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10/03/2009 | FRANCE | N°08-10721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2009, 08-10721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la caisse) a consenti à Mme Marie-Noëlle X... et à sa mère Mme Marie-Thérèse X... un prêt destiné à l'acquisition des parts de la société Grandval beauté (la société), et à la société plusieurs concours financiers sous la forme d'une ouverture de crédit et d'un prêt dont Mme Marie-Thérèse X..., Mme Marie-Noëlle X... et le père de cette dernière M. X... (les consorts X...) se sont rendus cautions

solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la caisse) a consenti à Mme Marie-Noëlle X... et à sa mère Mme Marie-Thérèse X... un prêt destiné à l'acquisition des parts de la société Grandval beauté (la société), et à la société plusieurs concours financiers sous la forme d'une ouverture de crédit et d'un prêt dont Mme Marie-Thérèse X..., Mme Marie-Noëlle X... et le père de cette dernière M. X... (les consorts X...) se sont rendus cautions solidaires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en paiement les cautions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de Mme Marie-Noëlle X... et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas sur la situation financière de l'emprunteur de renseignements que celui-ci aurait lui-même ignorés; que, pour apprécier la responsabilité de la caisse dans la souscription répétée des divers engagements de caution des membres de la famille X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à relever le caractère d'associées et de dirigeant de Mme Marie-Thérèse X... et de Mme Marie-Noëlle X... ainsi que le lien familial avec M. X..., sans rechercher s'il s'agissait de cautions profanes ou averties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient précisément valoir qu'ils étaient de condition modeste, non imposables, Mme Marie-Noëlle X... étant une esthéticienne débutante de 24 ans, Mme Marie-Thérèse X... épouse au foyer, et M. X... invalide, et versaient aux débats les justificatifs de leur situation ; qu'en retenant dès lors qu'aucune précision n'était apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements, de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion des capacités financières avec les engagements consentis ne pouvait prospérer, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Marie-Noëlle X... était la gérante et l'associée de la société, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie et que la caisse n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle aurait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de Mme Marie-Thérèse X... et de M. X... et de les avoir condamnés à payer certaines sommes :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que Mme Marie-Thérèse X... était associée dans l'entreprise, que M. X... était son mari, et qu'aucune précision n'est apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements soutenus par la garantie de leur tante, de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion des capacités financières avec les engagements consentis ne saurait prospérer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Marie-Thérèse X... et M. X... avaient chacun la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si ,conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de chacun d'eux et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté M. X... et Mme Marie-Thérèse X... de toutes leurs demandes reconventionnelles en responsabilité et en ce que : - au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, il a condamné Mme Marie-Thérèse X... solidairement avec Mme Marie-Noëlle X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse la somme principale de 10 325,14 euros outre intérêts au taux de 12 % jusqu'à parfait paiement, - au titre du prêt court terme, il a condamné Mme Marie-Thérèse X... et M. X... solidairement avec Mme Marie-Noëlle X... à payer la somme principale de 47 574,13 euros outre intérêts de retard au taux de 12,50 % jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande reconventionnelle dirigée contre la CRCAM et de les avoir, en conséquence, condamné à payer à cet établissement bancaire les sommes de 10.325,14 et 47.574,13 , outre les intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2036 du Code civil, les cautions sont recevables à opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ; qu'il en est ainsi des fautes qu'aurait commises le créancier à l'égard du débiteur et notamment du soutien abusif consenti à l'entreprise ; que les consorts X... reprochent ainsi à la banque d'avoir volontairement artificiellement maintenu la société en survie dans le seul but d'obtenir le paiement de ses créances aggravant l'endettement en consentant des concours ruineux ; que l'examen de l'évolution de l'entreprise met cependant en évidence que la situation n'a jamais été définitivement compromise ; que c'est ainsi que la présentation du plan en 1995, soit cinq ans après le rachat des parts, fait apparaître que les locaux d'exploitation sont bien situés dans un quartier aisé, que leur surface largement suffisante de 120 m² a été très bien agencée par les créateurs de l'entreprise qui ont investi près de 1.150.000 F dans des travaux d'agencement et d'installation et que le matériel qualifié de performant financé par un crédit bail mobilier ne comportait qu'un reliquat de loyers impayé de 28.655 F ; que malgré des résultats en baisse dus selon les signataires du plan à un découragement et à des problèmes de santé des fondateurs ainsi qu'à une concurrence déloyale très marquée, l'entreprise pouvait espérer un redémarrage avec l'arrivée de nouveaux gérants ; que toutefois il est insisté dans le plan sur les difficultés créées par les anciens gérants qui pour des raisons obscures se sont employés à dénigrer durant un an leurs cessionnaires ; que dans ces conditions, l'ouverture de crédit à l'origine de 100.000 F qui, quatre ans plus tard, s'est soldée par un solde négatif de 10.325 F n'apparaît pas constituer une faute caractérisée ; que de la même façon le prêt de 200.000 F réalisé le 26 mars 1993 s'inscrivait dans le cadre d'un soutien normal de l'activité qui était en voie de redressement ; qu'il est d'ailleurs significatif, et le Tribunal insiste à juste titre sur ce point, que l'activité se soit maintenue après l'adoption du plan jusqu'en 2002 ; qu'il apparaît dès lors qu'en l'absence de manoeuvres de la banque ou de réticences sur la situation véritable de l'entreprise qui ne sont pas établies, les dirigeants de l'entreprise ont toujours pu prendre conscience de la difficulté de remettre sur pied l'exploitation qui n'apparaissait cependant pas insurmontable au vu des atouts objectifs dont elle disposait ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'approuver que le Tribunal a estimé que les cautions n'étaient pas fondées à imputer à la banque un quelconque soutien abusif (arrêt, p. 5 et 6) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les consorts X... sont entrés dans la société en 1991, après avoir racheté des parts sociales des consorts Y..., par le biais d'un prêt de la CRCAM (acte notarié de prêt de 500.000 F) ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas leur avoir donné une information complète sur la SARL GRANDVAL BEAUTE ; que dans le cadre du financement de la SARL GRANDVAL BEAUTE, la banque a accordé des concours financiers : deux crédits réalisés, le 20 juin 1991, pour lesquels les consorts X... se sont constitués cautions solidaires, ainsi qu'un prêt d'un montant de 200.000 F réalisé le 26 mars 1993 ; que la SARL GRANDVAL BEAUTE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 13 décembre 1994 ; que les difficultés étaient patentes depuis l'exercice 1990 puisqu'il figure par mention sur l'extrait K bis de la SARL GRANDVAL BEAUTE, qu'elle avait décidé le 14 mai 1991 de continuer son activité, malgré la perte de son capital social, à compter du 30 octobre 1990 ; que les consorts X... avaient donc parfaitement connaissance de la mauvaise santé financière de la SARL GRANDVAL BEAUTE ; qu'ils ont donc accepté de reprendre en parfaite connaissance de cause ; que le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 10 janvier 1995 avec un passif de 540.294,04 F ; que le plan de continuation a été présenté et approuvé par jugement du 7 août 1995 ; que la banque soutient pertinemment que les cautions, dirigeantes de la société, ne peuvent venir reprocher à la banque, ce dont elles avaient parfaitement connaissance, qu'entre le jour de l'acquisition, soit en 1991, et le jour de la liquidation judiciaire, se sont écoulées onze années durant lesquelles l'exploitation a été maintenue ; qu'un plan de continuation a été adopté en fonction des éléments de comptabilité communiqués et analysés par l'expert comptable de la société qui laissait augurer un redressement de l'activité ; qu'aucune pièce n'a été versée pour démontrer que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements ; que le dirigeant qui a la qualité de caution n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit (jugement, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE c'est au moment de l'ouverture de crédit qu'il convient d'apprécier si la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en consentant un crédit, soit qu'elle ait pratiqué une politique de crédit ruineuse pour l'entreprise, soit qu'elle ait apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise ; que les consorts X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que la CRCAM avait engagé sa responsabilité dès le prêt notarié du 9 mai 1991, maintenant ainsi en survie la SARL GRANDVAL BEAUTE dans le seul but d'obtenir le paiement de ses encours, et aggravant en cela l'endettement en consentant de nouveaux concours ruineux ; qu'en se bornant à examiner la situation de la société à partir du plan de continuation de 1995, sans rechercher si, dès les premiers prêts consentis en mai 1991, et notamment dès le prêt originaire ayant permis l'acquisition des parts de la SARL GRANDVAL BEAUTE, la banque n'avait pas connaissance de la situation financière obérée de la société et n'en avait pas moins octroyé des concours bancaires excessifs ayant permis une prolongation artificielle de l'activité déficitaire, et ce dans le seul but d'obtenir le paiement de ses encours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU' une banque soutient abusivement une entreprise en lui octroyant en connaissance de cause un crédit dont le coût est excessif au regard de sa trésorerie et lui interdit toute rentabilité, quand bien même sa situation ne s'en trouverait pas irrémédiablement compromise dès le moment de l'octroi du crédit ; qu'en écartant encore le moyen tiré du crédit abusif consenti par la banque à la SARL GRANDVAL BEAUTE, en se limitant à observer que cette dernière avait maintenu son activité jusqu'en 2002 après l'adoption du plan de continuation en 1995, ce dont il aurait résulté que la situation n'avait jamais été définitivement compromise, sans mieux rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la CRCAM n'avait pas maintenu en survie la SARL GRANDVAL BEAUTE dans le seul but d'obtenir le paiement de ses encours, aggravant en cela l'endettement en consentant de nouveaux concours ruineux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'engagement de caution proprement dit, il convient de souligner que deux d'entre elles étaient associées dans l'entreprise, Madame Marie-Thérèse X... et Madame Marie-Noëlle X... qui en était la gérante, Monsieur Maurice X... étant le mari de Madame Marie-Thérèse X... ; qu'aucune précision n'est apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements soutenus par la garantie de leur tante de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion des capacités financières avec les engagements consentis ne saurait prospérer ; qu'à cet égard, force est d'ailleurs de constater que les appelants défaillants dans le domaine de la preuve n'ont pas cru devoir consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert après la décision avant dire droit du Tribunal ordonnant une expertise ; qu'ils ont argué de difficultés financières pour ce faire, mais n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle ; que c'est donc en vain que les cautions invoquent des fautes de la banque notamment quant à l'obligation de conseil et de mise en garde et le jugement doit être confirmé sur ce point (arrêt, p. 6 et 7) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les consorts X... se sont constitués cautions solidaires de la SARL GRANDVAL BEAUTE ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas leur avoir donné une information complète sur la SARL GRANDVAL BEAUTE ; que dans le cadre du financement de la SARL GRANDVAL BEAUTE, la banque a accordé des concours financiers : deux crédits réalisés, le 20 juin 1991, pour lequel les consorts X... se sont constitués cautions solidaires, ainsi qu'un prêt d'un montant de 200.000 F réalisé le 26 mars 1993 ; que la banque soutient pertinemment que les cautions, dirigeantes de la société, ne peuvent venir reprocher à la banque ce dont elles avaient parfaitement connaissance ; que le banquier ne peut être poursuivi que si et par suite de circonstances exceptionnelles, les cautions ignoraient au regard de leur qualité et de leur fonction dans la société, la situation irrémédiablement compromise (jugement, p. 4 et 5) ;

3°) ALORS QUE le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas sur la situation financière de l'emprunteur de renseignements que celui ci aurait lui-même ignorés ; que, pour apprécier la responsabilité de la CRCAM dans la souscription répétée des divers engagements de caution des membres de la famille X..., la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever le caractère d'associées et de dirigeant de Madame Marie-Thérèse X... et de Madame Marie-Noëlle X..., ainsi que le lien familial avec Monsieur Maurice X..., sans rechercher s'il s'agissait de cautions profanes ou averties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s'il fait souscrire à son client un engagement qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient précisément valoir qu'ils étaient de condition modeste, non imposables, Madame Marie-Noëlle X... étant une esthéticienne débutante de 24 ans, Madame Marie-Thérèse X... épouse au foyer, et Monsieur Maurice X... invalide, et versaient aux débats les justificatifs de leur situation ; qu'en retenant dès lors qu'aucune précision n'était apportée sur la situation patrimoniale des cautions à la date de leurs engagements, de sorte que le moyen tiré d'une quelconque disproportion

des capacités financières avec les engagements consentis ne pouvait prospérer, sans s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10721
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-10721


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10721
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