LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la Société industrielle de construction a formé un pourvoi le 25 juin 2007 contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 mars 2007 qui a notamment rejeté l'appel en garantie tendant à la restitution d'une somme d'argent qu'elle avait formé contre M. X... et contre M. Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., au titre de sommes versées à l'administrateur, ès qualités, après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que par jugement du 2 janvier 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de continuation de M. X... et a ouvert sa liquidation judiciaire en désignant la Selarl Mandon en qualité de liquidateur ;
Attendu que par arrêt du 10 juillet 2008 (n° 939 F-D), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que la Société industrielle de construction n'a accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance puisqu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, et que le délai imparti par l'arrêt précité est expiré ; qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.