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05/03/2009 | FRANCE | N°08-14610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-14610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 21 janvier 2008), qu'un jugement ayant prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y..., celle-ci n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'une ordonnance de radiation ayant été rendue sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été rétablie sur les conclusions de l'intimé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, pour in

firmer le jugement sur les conséquences patrimoniales du divorce, de retenir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 21 janvier 2008), qu'un jugement ayant prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y..., celle-ci n'a pas conclu dans les quatre mois de sa déclaration d'appel ; qu'une ordonnance de radiation ayant été rendue sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été rétablie sur les conclusions de l'intimé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, pour infirmer le jugement sur les conséquences patrimoniales du divorce, de retenir qu'il se déduit des conclusions de l'intimé invoquant l'article 915 du code de procédure civile, que celui-ci sollicite que l'affaire soit rejugée au vu des conclusions de première instance, alors, selon le moyen, que lorsque après radiation de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile l'intimé a fait rétablir celle-ci en demandant la confirmation du jugement sans que l'appelant n'ait conclu avant la clôture, la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut que confirmer le jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il se déduisait des conclusions de remise au rôle de M. X..., qui demandait la confirmation du jugement, que celui-ci a sollicité que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 915 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui invoque à la fois une méconnaissance de l'objet du litige et une violation de l'article 915 du code de procédure civile, est complexe et, par suite, irrecevable en application de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant sur les conclusions de première instance, condamné Joseph X... à payer à Jacqueline Y... la somme de 100.000 à titre de prestation compensatoire et celle de 100.000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté,
AUX MOTIFS QUE Maître Z..., conseil de Jacqueline Y..., appelante, déposait le 15 novembre 1006 à 7 heures 45, au greffe de la Chambre détachée de Cayenne une demande de remise au rôle de l'affaire ; que des conclusions au fond, non communiquées à la partie adverse, étaient jointes à cette requête ; que pour régulariser la procédure, Maître Z... faisait signifier par acte d'huissier du 24 novembre 2006 ses conclusions de rétablissement à la personne de Joseph X... ; que cette régularisation est tardive et non conforme aux exigences des articles 909 et 915 du code de procédure civile ; que ces conclusions ne peuvent valoir rétablissement de l'affaire à la demande de l'appelant ; qu'elles seront déclarées irrecevables ; que le même jour, 15 novembre 2006, Maître A... déposait au greffe de la Chambre détachée de CAYENNE des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire, non signées par Maître Z..., mais auxquelles était jointe la signification de ces conclusions par acte d'huissier faite à l'avocat de l'appelante le 15 novembre 2006 ; que ces conclusions de remise au rôle ont été régulièrement déposées ; que l'intimé demande qu'il soit fait application de dispositions de l'article 915 du code de procédure civile et la confirmation de la décision querellée ; qu'il se déduit de cette formulation et de l'absence de nouvelles conclusions et pièces, que l'intimé, qui ne formule par ailleurs aucune demande incidente, sollicite que l'affaire soit rejugée au vu des conclusions de première instance ; que dans ces conditions, les juges du second degré ne sont pas tenus de confirmer le jugement querellé ; qu'ils doivent statuer au vu des conclusions de première instance ;
ALORS QUE lorsque après radiation de l'affaire en application de l'article 915 du Code de procédure civile l'intimé a fait rétablir celle-ci en demandant la confirmation du jugement sans que l'appelant n'ait conclu avant la clôture, la Cour d'appel, qui n'est saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut que confirmer le jugement ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'il se déduisait des conclusions de remise au rôle de Monsieur X..., qui demandait la confirmation du jugement, que celui-ci a sollicité que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 915 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14610
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-14610


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14610
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