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05/03/2009 | FRANCE | N°07-19733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 07-19733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 23 juillet 2007), que M. X... ayant été poursuivi devant un tribunal correctionnel pour fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, un jugement du 2 juillet 2002, devenu irrévocable, l'a relaxé des fins de la poursuite et déclaré l'ASSEDIC de Champagne-Ardenne (l'ASSEDIC), qui avait réclamé, par voie d'intervention, la condamnation de M. X..

. à lui verser une certaine somme, irrecevable en sa constitution de parti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 23 juillet 2007), que M. X... ayant été poursuivi devant un tribunal correctionnel pour fraude ou fausse déclaration afin d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, un jugement du 2 juillet 2002, devenu irrévocable, l'a relaxé des fins de la poursuite et déclaré l'ASSEDIC de Champagne-Ardenne (l'ASSEDIC), qui avait réclamé, par voie d'intervention, la condamnation de M. X... à lui verser une certaine somme, irrecevable en sa constitution de partie civile ; que l'ASSEDIC a ensuite assigné M. X... devant le juge civil pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la même somme au titre de répétition de l'indu ; que M. X... a invoqué l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de le condamner à payer à l'ASSEDIC une certaine somme à titre de restitutions de prestations indûment versées, alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, en même temps qu'une identité d'objet et de parties ; que par jugement définitif du tribunal correctionnel de Troyes du 2 juillet 2002, M. X... a été relaxé et l'ASSEDIC déclarée en conséquence irrecevable en sa constitution de partie civile ; que par conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, l'ASSEDIC avait sollicité la condamnation de M. X... à lui verser au titre de l'intégralité des sommes " indûment perçues " … " les prestations versées durant la période du 13 juillet 1998 au 30 septembre 1999, et en sus " une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts " ; que pour ce faire, l'ASSEDIC se prévalait dans ses conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel de la décision du 20 janvier 2000 du directeur départemental du travail et de l'emploi prononçant l'exclusion définitive de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ; que devant le juge civil, l'ASSEDIC invoquait à l'appui de son action l'article 1376 du code civil relatif à la répétition de l'indu et tirait argument de la décision du 20 janvier 2000 précitée ; qu'ainsi, l'action portée devant la juridiction civile, entre les mêmes parties, avait la même cause et le même objet que celle initiée par l'ASSEDIC devant la juridiction pénale ; que cette dernière ayant statué par une décision définitive, l'ASSEDIC devait se voir opposer l'autorité de la chose déjà jugée ; qu'en retenant pourtant que cette fin de non-recevoir devait être rejetée, et que l'action intentée devant le juge civil avait une cause distincte de celle initiée devant le juge répressif, comme ayant pour cause la décision du directeur départemental du travail d'exclusion de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC devant la juridiction pénale et la juridiction civile, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes le 2 juillet 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2° / que la règle electa una via interdit à la partie civile de porter son action devant la juridiction civile lorsque le juge répressif l'a déclarée irrecevable en conséquence d'une décision statuant au fond sur l'absence de culpabilité du prévenu ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par jugement du 2 juillet 2002 le tribunal correctionnel de Troyes a relaxé M. X... poursuivi pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, et a déclaré l'ASSEDIC irrecevable en sa demande de paiement de 13 206, 83 euros ; qu'en retenant que l'ASSEDIC était recevable à porter son action devant la juridiction civile la cour d'appel a violé les articles 5 du code de procédure pénale et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui invoque à la fois une dénaturation de conclusions et une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est complexe ;

Et attendu que le jugement du 2 juillet 2002 a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ASSEDIC, et non sa demande de paiement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'ASSEDIC Champagne-Ardenne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR écartée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et condamné M. X... à verser à l'ASSEDIC de Champagne Ardenne une somme de 13 206, 83 euros à titre de restitution de prestations indûment versées,

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir, l'autorité de la chose jugée telle que prévue à l'article 1351 du code civil impose au juge civil la chose jugée au pénal en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé, mais il n'en est pas de même pour la décision statuant accessoirement sur l'action civile afin d'obtenir des dommages et intérêts puisque cette décision intervient alors dans un intérêt purement privé et partant soumise à la relativité de la chose jugée ; qu'en l'espèce si M. X... a été relaxé par le jugement précité du 2 juillet 2002 avec corrélativement sur l'action civile une irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts de l'ASSEDIC cette irrecevabilité n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil ; que l'intimée pouvait donc demander au tribunal de grande instance répétition d'une somme qu'elle estimait indue, fondée ici sur une cause distincte, soit une décision administrative d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, qu'il s'ensuit que cette fin de non recevoir doit être rejetée, ce qui implique confirmation du jugement dont appel sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que par jugement du 2 juillet 2002 le Tribunal correctionnel de Troyes a relaxé René X... poursuivi pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, et a déclaré l'Assedic irrecevable en sa demande de paiement de 13 206, 83 euros à titre de dommages et intérêts ; que la demande de l'Assedic n'a donc pas été rejetée par le Tribunal correctionnel mais seulement déclaré irrecevable ; que l'ASSEDIC est donc recevable à la porter à nouveau devant le Tribunal civil ; qu'en toutes hypothèses, le Tribunal correctionnel l'eût elle rejetée, la présente demande serait néanmoins recevable car elle n'est pas la même : devant le tribunal correctionnel il s'agissait d'une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une fraude ou une fausse déclaration, sur le fondement de l'article 1382 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » alors qu'il s'agit présentement d'une demande en répétition de l'indu du fait de l'absence de droit de M. X... à bénéficier des indemnités qu'il a perçues par suite de la décision d'exclusion prise le 20 janvier 2000 par le Directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle demande fondée sur l'article 1376 du code civil selon lequel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu » dans le premier cas il s'agit de la réparation d'un dommage dans le second, de la restitution d'une somme indûment perçue ; la demande de l'ASSEDIC est donc recevable ;

ALORS D'UNE PART QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, en même temps qu'une identité d'objet et de parties ; que par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Troyes du 2 juillet 2002, M. X... a été relaxé et l'Assedic déclarée en conséquence irrecevable en sa constitution de partie civile ; que par conclusions déposées devant le Tribunal Correctionnel, l'ASSEDIC avait sollicité la condamnation de M. X... à lui verser au tire de l'intégralité des sommes « indûment perçues » … « les prestations versées durant la période du 13 juillet 1998 au 30 septembre 1999, et en sus « une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; que pour ce faire, l'Assedic se prévalait dans ses conclusions de partie civile devant le Tribunal correctionnel de la décision du 20 janvier 2000 du Directeur départemental du travail et de l'emploi prononçant l'exclusion définitive de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ; que devant le juge civil, l'Assedic invoquait à l'appui de son action l'article 1376 du code civil relatif à la répétition de l'indu et tirait argument de la décision du 20 janvier 2000 précitée ; qu'ainsi, l'action portée devant la juridiction civile, entre les mêmes parties, avait la même cause et le même objet que celle initiée par l'ASSEDIC devant la juridiction pénale ; que cette dernière ayant statué par une décision définitive, l'ASSEDIC devait se voir opposer l'autorité de la chose déjà jugée ; qu'en retenant pourtant que cette fin de non recevoir devait être rejetée, et que l'action intentée devant le juge civil avait une cause distincte de celle initiée devant le juge répressif, comme ayant pour cause la décision du directeur départemental du travail d'exclusion de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC devant la juridiction pénale et la juridiction civile, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en outre, en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Troyes le 2 juillet 2002, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 480 et 1351 du code civil

ALORS D'AUTRE PART QUE la règle electa una via interdit à la partie civile de porter son action devant la juridiction civile lorsque le juge répressif l'a déclaré irrecevable en conséquence d'une décision statuant au fond sur l'absence de culpabilité du prévenu ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par jugement du 2 juillet 2002 le Tribunal correctionnel de Troyes a relaxé René X... poursuivi pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, et a déclaré l'Assedic irrecevable en sa demande de paiement de 13 206, 83 euros ; qu'en retenant que l'ASSEDIC était recevable à porter son action devant la juridiction civile la Cour d'appel a violé les articles 5 du code de procédure pénale et 480 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19733
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-19733


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19733
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