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04/03/2009 | FRANCE | N°08-40967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 08-40967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 mars 2006, n° H 04-42.066), que M. X..., engagé le 2 juin 1997 par le GIE Gitral en qualité de pontier, a été licencié pour faute le 25 novembre 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuven

t déclarer le licenciement d'un salarié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 mars 2006, n° H 04-42.066), que M. X..., engagé le 2 juin 1997 par le GIE Gitral en qualité de pontier, a été licencié pour faute le 25 novembre 1998 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement d'un salarié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition de dûment caractériser la faute reprochée au salarié à partir de faits précis ; que, dès lors, la cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à relever à partir de l'interprétation fournie par M. Y..., animateur de sécurité de la société Sollac, non présent le jour du sinistre, aux conseillers prud'homaux, d'un document appelé « arbre des causes » que l'agent, chargé de l'aider à positionner la bobine sur la remorque, se trouvait dans une position de sécurité par rapport à la cabine et respectait parfaitement les consignes de sécurité en étant vu du pontier, qu'en outre, si cet agent, travailleur intérimaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas les compétences requises comme « stockiste » respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage ne peut être imputée qu'au demandeur au pourvoi, qui ne justifie pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail, que M. Z..., chauffeur de la société Giraud Lorraine, atteste régulièrement qu'il se servait des poteaux antibasculement comme butoir, a statué moyennant la mise en évidence d'une faute restant imprécise et indéterminée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique sur la faute retenue à son encontre, en considérant que si l'agent, travailleur intérimaire chargé de guider le pontier, respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage causé au véhicule ne peut être imputée qu'au salarié, lequel ne justifiait pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et de sanctions d'une gravité croissante constituant des antécédents sérieux et pouvant être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement afin de déclarer le licenciement fondé, quand son employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.122-40, L.122-13-3 et L.122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'imputabilité de l'accident survenu le 16 octobre 1998, au cours des opérations de chargement d'une remorque incombait nécessairement au salarié qui, alors qu'il était responsable de la manoeuvre, n'avait pas respecté les consignes de chargement, dès lors que l'agent chargé de l'assister n'avait lui-même commis aucune faute, et qui a relevé qu'en dépit des sanctions prononcées à son encontre pour des faits similaires, M. X..., persistant dans le même comportement fautif, avait continué d'ignorer les consignes de sécurité, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes les demandes de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU'il est établi et non discuté que lors d'une opération de chargement d'une bobine, M. X..., en sa qualité de pontier, heurte et plie une barre ou poteau anti-basculement d'un véhicule semi-remorque et déforme la fosse ; que la matérialité des faits n'est pas remise en cause ; que l'enquête diligentée par les premiers juges à la suite de la recherche des causes de l'incident par l'entreprise (analyse par arbre des causes), et, en particulier, la réponse fournie le 6 octobre 1999 par M. Y..., animateur sécurité SOLLAC, aux conseillers rapporteurs, démontrent que l'agent chargé d'aider M. X... à positionner la bobine sur la remorque se trouve dans une position de sécurité par rapport à la cabine et respecte parfaitement les consignes de sécurité en étant vu du pontier ; que, si cet agent, travailleur intérimaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas les compétences requises comme « stockiste », respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage causé au véhicule ne peut être imputée qu'à M. X..., qui ne justifie pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail ; que M. Z..., chauffeur de la société GIRAUD Lorraine, atteste régulièrement que M. X... se servait des poteaux anti-basculement comme butoir ; que M. A..., autre chauffeur, confirme cette pratique ; que la Cour relève que M. X... a déjà reçu, le 10 septembre 1997, une lettre de mise en garde à la suite d'un différend relatif à la constitution de l'équipe GETRAL sur le site de SOLLAC à FLORANGE et notamment sur la présence de M. B..., considéré par celui-ci comme indésirable pour « un accrochage verbal » remontant à 1993 ; que le 27 janvier 1998, il est sanctionné par un avertissement à la suite d'une mise en place trop brutale de bobines entraînant une cassure des soudures de traverses, un châssis vrillé et des poteaux pliés ; qu'en dépit de sa contestation, la sanction est maintenue ; que, le 17 avril 1998, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité en passant au-dessus de véhicules qui venaient charger et en refusant d'exécuter -même passagèrement- un travail de sa qualification ; que cette mise en garde et ces sanctions d'une gravité croissante constituent des antécédents sérieux et peuvent être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la poursuite du travail dans ce contexte de mépris des consignes et de mauvais comportement professionnel habituel est impossible, sauf à mettre en jeu la sécurité du personnel et la responsabilité de l'entreprise ; que le fait de demander à M. X..., salarié âgé de 60 ans, une reconstitution de carrière pour ses droits à la retraite, relève de la gestion normale du personnel et n'implique pas une intention de le licencier ; qu'une même demande est faite à un collègue de travail, M. C..., relevant de la même tranche d'âge (55-60 ans) ; que les faits fautifs sont suffisamment établis et relèvent de la cause réelle et sérieuse ; que la Cour infirme, en conséquence, la décision des premiers juges et rejette toutes les demandes de M. X... ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement d'un salarié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition de dûment caractériser la faute reprochée au salarié à partir de faits précis ; que, dès lors, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à relever à partir de l'interprétation fournie par Monsieur Y..., animateur de sécurité de la société SOLLAC, non présent le jour du sinistre, aux Conseillers prud'homaux, d'un document appelé « arbre des causes » que l'agent, chargé d'aider Monsieur X... à positionner la bobine sur la remorque, se trouvait dans une position de sécurité par rapport à la cabine et respectait parfaitement les consignes de sécurité en étant vu du pontier, qu'en outre, si cet agent, travailleur intérimaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas les compétences requises comme « stockiste » respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage ne peut être imputée qu'à Monsieur X..., qui ne justifie pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail, que Monsieur Z..., chauffeur de la société GIRAUD Lorraine, atteste régulièrement que Monsieur X... se servait des poteaux antibasculement comme butoir, a statué moyennant la mise en évidence d'une faute restant imprécise et indéterminée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique sur la faute retenue à l'encontre de Monsieur X..., en considérant que si l'agent, travailleur intérimaire chargé de guider le pontier, respecte les consignes de chargement, la responsabilité du dommage causé au véhicule ne peut être imputée qu'à Monsieur X..., lequel ne justifiait pas d'une difficulté particulière pour effectuer ce travail ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et de sanctions d'une gravité croissante constituant des antécédents sérieux et pouvant être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement afin de déclarer le licenciement fondé, quand l'employeur de Monsieur X... avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.122-40, L.122-13-3 et L.122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40967
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-40967


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40967
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