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04/03/2009 | FRANCE | N°08-40500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 08-40500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-15, devenus l'article L. 2143-8, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en septembre 1989 par l'association CAE aux droits de laquelle vient l'association Définord, et désigné délégué syndical en janvier 2002 par un syndicat adhérent à la CFTC, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecte

ur du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-15, devenus l'article L. 2143-8, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en septembre 1989 par l'association CAE aux droits de laquelle vient l'association Définord, et désigné délégué syndical en janvier 2002 par un syndicat adhérent à la CFTC, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans une entreprise employant moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat électif de sorte que, en tout état de cause, la protection attachée au mandat syndical de M. X... qui n'était pas délégué du personnel avait cessé deux ans et six mois après sa désignation et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la désignation de M. X... n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15, alinéa 1, devenu l'article L. 2143-8, du code du travail et était dès lors purgée de tout vice par application de l'alinéa 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 23 janvier 2007 ;
Condamne l'association Définord aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Definord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail, dans les entreprises et organismes… qui emploient moins de cinquante salariés, ce qui est le cas en l'espèce, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ; que si des sections syndicales peuvent être constituées dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des délégués syndicaux ne peuvent être désignés, sauf disposition conventionnelle plus favorable ; que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est liée à son élection de délégué du personnel ; que la fin du mandat électif entraîne donc la fin du mandat syndical et le salarié perd le statut de salarié protégé au terme de six mois suivant l'expiration de mandat électif ; qu'au vu de ces éléments, la désignation de M. X... par le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical adressé par LRAR des 11 et 15 janvier 2002 au directeur de l'association Définord et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où le salarié n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et qu'en tout état de cause, son mandat de délégué syndical, expressément lié à celui du délégué du personnel, ne pouvait excéder deux ans et six mois en vertu des articles L. 423-16 et L. 425-1 du code du travail ; qu'il était donc venu à expiration au plus tard le 8 juin 2004, soit bien avant le licenciement ;
ALORS, en premier lieu, QUE, plus favorable aux salariés que les dispositions légales en vigueur, l'article 8 de la convention collective nationale des travailleurs des établissements pour personnes inadaptés et handicapés du 15 mars 1966 permet la désignation d'un délégué syndical par les syndicats représentatifs dans tous les établissements de l'entreprise, quelle que soit leur importance ; qu'il en résulte que, dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés régis par cette convention, la validité de la désignation d'un salarié en tant que délégué syndical n'est pas subordonnée à ce qu'il ait été élu délégué du personnel ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le salarié n'était pas protégé et que son licenciement avait pu intervenir sans autorisation de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-18 du code du travail, alors en vigueur ;
ALORS, en second lieu et subsidiairement, QUE la désignation du délégué syndical qui n'a pas été contestée devant le tribunal d'instance dans le délai légal est purgée de tout vice, sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué de son statut protecteur ; qu'en considérant comme indifférente la circonstance que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical n'ait pas été contestée dès lors qu'il ne bénéficiait plus, à la date de son licenciement, de la protection attachée aux délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-18 du code du travail alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40500
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-40500


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40500
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