LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 22 décembre 2008 par les époux X... ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, par suite d'erreurs non imputables aux intéressés, ni ces derniers ni leur avocat n'ont été informés de l'état de la procédure, de sorte que les exigences prévues par l'article 16 du code de procédure civile ont été méconnues et qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt du 22 décembre 2008 et de statuer à nouveau ;
Vu la requête présentée le 17 septembre 2008 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 septembre 2008 signée tant par eux-mêmes que par la SCP Bouzidi et Bouhanna, leur nouvel avocat, M. et Mme X... ont sollicité l'autorisation de former désaveu à l'encontre de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé en leur nom, sans mandat, un désistement du pourvoi n° Y 05-45.696 formé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2005 par la cour d'appel de Caen dans une affaire les opposant à I'APAEI du bocage virois et de la Suisse normande ;
Attendu que cette requête tend à autoriser M. et Mme X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt du 10 décembre 2008 ;
Statuant à nouveau,
ACCORDE à M. et Mme X... la permission de former le désaveu demandé ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.