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03/03/2009 | FRANCE | N°08-85720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2009, 08-85720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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X... Louis,

X... Nadine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;r>
Sur la recevabilité du mémoire de Jean-François Y... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

X... Louis,

X... Nadine,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Jean-François Y... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs que « la cause de la chute de Thierry Z... où il était passager a été sa manoeuvre en vue de rabattre, pour la fermer, la porte arrière du véhicule dépourvue de poignée qui soit était mal fermée, soit a été inopinément ouverte ; que la chute de Thierry X... peut avoir pour origine une imprudence de sa part sans qu'il soit possible de l'affirmer ; qu'il peut être considéré également que l'inaction du major A..., responsable de stage, avisé au moins deux jours auparavant de la défectuosité du système de fermeture et qui n'a pas pris les mesures correctrices immédiates, a créé une situation dangereuse rendant possible la survenance du dommage ; que son omission n'étant pas la cause unique et immédiate du dommage, celui-ci pourrait être considéré comme étant l'auteur indirect du dommage ; que cependant, alors d'une part, la défectuosité de la fermeture de la porte n'est pas apparue comme un élément essentiel de la sécurité du véhicule et que d'autre part il a donné consigne substitutive d'opérer la fermeture par l'extérieur à un public averti et que l'objectif principal était le bon déroulement des exercices de secours proprement dits, ce comportement fautif ne saurait relever de la classe des fautes qualifiées, délibérées ou caractérisées de l'article 121-3 du code pénal ; que s'il est par ailleurs à peu près certain que, comme il le prétend, Thierry B... avait, dès 2001, signalé l'incident à l'encadrement et s'il ne peut être reproché à la direction du SDIS de ne pas avoir eu, faute de procédure écrite adaptée de signalement d'incident, connaissance du défaut de la porte arrière, ce qui lui aurait permis de prendre les mesures rectificatives, la faute ne présente encore ni l'aspect délibéré, ni l'aspect caractérisé permettant de retenir la responsabilité de l'une ou l'autre des personnes physiques de l'encadrement et de la direction ; qu'enfin, comme le relève à juste titre le juge d'instruction, en vertu de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'une activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que la formation opérationnelle des pompiers volontaires organisée par le service départemental d'incendie et de secours, comme l'activité du service d'incendie et de secours est insusceptible de délégation dans la mesure où la loi elle-même (article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales) confie spécialement à la collectivité territoriale la gestion du service, quand bien même ce service serait doté de la personnalité morale et pourvu d'un conseil d'administration ; que dans la mesure où l'activité relève de la classe de celles non délégables, la recherche de la responsabilité pénale de la personne morale est exclue » ;

"1°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a relevé que le major A..., responsable de stage, avisé au moins deux jours auparavant de la défectuosité du système de fermeture du véhicule n'avait pas pris les mesures correctrices immédiates et avait ainsi créé une situation dangereuse rendant possible la survenance du dommage ; qu'en affirmant que le comportement fautif du major A... ne constituait pas une faute caractérisée tout en constatant que son inaction délibérée avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, qu'il n'avait pas pris les mesures permettant de l'éviter et avait exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privé des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"2°/ alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que l'inaction délibérée du major A... n'était pas constitutive d'une faute caractérisée aux motifs inopérants que la défectuosité de la porte n'est pas un élément essentiel de sécurité du véhicule, qu'il avait donné consigne substitutive d'opérer la fermeture par l'extérieur à un public averti et que l'objectif principal était le bon déroulement des exercices de secours alors que la fermeture des portes d'un véhicule en circulation est primordial pour assurer la sécurité de ses passagers, que la défectuosité du système de fermeture rendait inopérante la consigne substitutive d'opérer la fermeture de l'extérieur et que le bon déroulement des exercices de secours ne saurait prévaloir sur la sécurité des stagiaires effectuant ces exercices, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;

"3°/ alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'aucune faute caractérisée ne pouvait être retenue à l'encontre des dirigeants du SDIC au motif qu'il n'avait pas eu connaissance du défaut de la porte arrière du véhicule, ce qui ne leur aurait pas permis de prendre les mesures rectificatives tout en relevant que ce défaut leur avait été signalé par Thierry B... mais qu'aucune mesure n'avait été prise par les dirigeants puisqu'il n'existait aucune procédure écrite adaptée au signalement d'incidents relatifs à la sécurité des stagiaires, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privé des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'« il ressort de l'information que les décisions prises de procéder sur Thierry X... à un scanner cérébral puis pour parvenir à le réaliser, de l'intuber et d'injecter la médication nécessaire, étaient pertinentes ; que les délais de prise en charge ont été normaux ; que les soins apportés rapidement après constatation de l'incident de baisse de la saturation en oxygène étaient appropriés ; que l'anoxie cérébrale est due à la malposition de la sonde d'intubation introduite par l'interne, Lionel C..., agissant sous la responsabilité du docteur D... ; que cette malposition qui peut être due au manque d'expérience de l'interne en apprentissage des actes de la profession ou à une configuration morphologique particulière du patient, voire à une combinaison de ces deux facteurs est passée inaperçue tant au docteur D... qui a assuré le contrôle immédiat du geste de son interne, tant, après manifestation des souffrances de l'intéressé à nouveau, du docteur E... et du docteur F... lors de son premier examen, et ceci malgré l'usage du laryngoscope approprié ; que le geste maladroit de l'interne lors de la pose initiale de la sonde ou son déplacement accidentel ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d'une faute pénale ; que l'information n'a pas révélé de défaut dans l'organisation du service ou d'insuffisance d'encadrement ; que chaque médecin sur qui pèse un devoir particulier d'attention quant à l'effectivité des soins des autres médecins concourant à l'intervention a apporté son concours consciencieux, attentif et conforme aux données de la science ; que l'intervention était justifiée et a été pratiquée avec les matériels médicaux adaptés ; que l'obligation de surveillance permanente a été respectée ; qu'il apparaît ainsi en dehors de toute faute établie par les éléments de l'information que le dommage subi par Thierry X... résulte d'un aléa thérapeutique défini comme la réalisation en dehors de toute faute du praticien d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; que les faits ne sont donc pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ; que l'information était complète, il n'y a lieu à poursuite de l'information ; qu'il convient donc, tant par les motifs adoptés du premier juge que par ceux propres de la cour de confirmer l'ordonnance déférée » ;

"1°/ alors que l'aléa thérapeutique est le risque inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; que la maladresse d'un praticien est exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical en sorte que le préjudice résultant directement de cette maladresse ne peut être assimilé aux conséquences de l'aléa thérapeutique ; que les consorts X... faisaient valoir, dans leur mémoire, que l'expert médical avait indiqué de façon indiscutable que l'anoxie cérébrale était due au mauvais positionnement de la sonde d'intubation introduite par l'interne et de l'enchaînement d'erreurs d'évaluation de la situation ; qu'en affirmant que le dommage subi par Thierry X... résultait d'un aléa thérapeutique tout en constatant que l'anoxie cérébrale trouvait son origine dans la malposition de la sonde d'intubation et dans les erreurs de contrôle et de diagnostic des médecins intervenus successivement auprès du patient, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant ainsi de conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;

"2°/ alors que selon l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, les actes médicaux ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; que les consorts X... faisaient valoir, dans leur mémoire, que l'expert avait relevé que si la nécessité d'immobiliser le patient agité pour réaliser l'examen scanner était compréhensible, les doses utilisées pour « calmer » le blessé était plus des doses d'anesthésie (10 mg d'hypnovel) et la curarisation avec 50 mg d'Esmeron impliquait l'arrêt de la ventilation spontanée, l'expert ayant conclu qu'il est regrettable que « les doses hypnotiques et de curare étaient largement des doses d'induction anesthésique et non de sédation, impliquant de ce fait l'impossibilité de ventilation spontané » ; qu'en affirmant que les faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'intubation d'un patient conscient et dont l'état apparent était bénin s'imposait pour pratiquer un simple scanner cérébral et plus précisément si les diligences normales qui s'imposaient pour calmer un patient agité en raison d'un choc traumatique, impliquaient l'utilisation de doses de curares conduisant à l'arrêt de la ventilation spontanée et à l'intubation sans que cela ne lui fasse courir un risque disproportionné par rapport à la nécessité de maîtriser son état agité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;

"3°/ alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que les consorts X... faisaient valoir, dans leur mémoire, que l'expert avait relevé que la minerve aurait dû être enlevée ou ouverte avant d'intuber (voir rapport, p. 9 et 10) et qu'il s'agissait là d'une maladresse ou d'une inattention contraire aux règles médicales ; qu'en affirmant qu'aucune faute pénale ne pouvait être retenue sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, comme l'avait relevé l'expert, les diligences normales n'imposaient pas que la minerve soit enlevée ou au moins ouverte avant l'intubation en sorte que cette négligence fautive au regard des règles de l'art était susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85720
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-85720


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85720
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