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03/03/2009 | FRANCE | N°08-85344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2009, 08-85344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LA RÈPE,
partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du code de l'urbanis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LA RÈPE,
partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que le 13 mars 2006, la SCI La Rèpe en la personne de son gérant, Georges X..., déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Toulon à l'encontre de la SAS Sodivar et de son président directeur général, Jacques Y..., pour avoir à Bandol, courant mars et avril 2003, exécuté des travaux, en l'espèce une extension matérielle d'une surface close sans permis de construire, faits prévus et réprimés par les articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'il était exposé dans la plainte que la SCI La Rèpe avait souscrit auprès des sociétés Cofracomi et de la Sicomi Rhone Alpes, selon acte authentique du 14 décembre 1990, un contrat de crédit bail immobilier de neuf ans portant sur un terrain situé à Bandol, quartier de La Rèpe comportant un bâtiment à usage commercial d'une superficie de 1876 mètres carrés ; que selon acte sous seing privé du 1er juin 1991, la SCI La Rèpe avait sous loué les locaux à la SARL X... Bandol ; que suivant acte authentique du 23 octobre 1994, la société Montlaur Bandol avait cédé son fonds de commerce à la SAS Sodivar ; que selon acte authentique reçu le 23 octobre 1994 par Me Z..., notaire associé à Aimargues (Gard) la SCI La Rèpe avait consenti un bail de sous location à la SAS Sodicar pour les locaux commerciaux à usage de magasin de vente situés quartier La Rèpe à Bandol ; que la SCI La Rèpe reprochait à la SAS Sodicar, selon les termes de la plainte, d'avoir sans son autorisation procédé à une extension matérielle de la surface de vente de 315,93 mètres carrés en transformant un auvent en surface close, la surface litigieuse en raison de la fermeture par des volets roulants ne pouvant plus être considérée comme une surface non close (D1) ; qu'à l'appui de la plainte, la SCI La Rèpe versait un constat d'huissier du 14 mars 2003 (D8) et un constat du 23 décembre 2004 ( D 9) ; que suivant réquisitoire du 5 mai 2006, le juge d'instruction était saisi au vu de la plainte, aux fins d'informer contre la société Sodivar et Jacques Y... du chef de construction sans permis, faits prévus et réprimés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme (D13) ; que le juge d'instruction obtenait communication d'une enquête préliminaire diligentée en 2003, classée sans suite le 22 décembre 2004 ; qu'il en ressortait qu'un procès-verbal avait été dressé à l'encontre de Jacques Y... par la Direction Départementale de l'Equipement le 10 avril 2003 pour infraction à l'article 421-1 du code de l'urbanisme en raison de travaux réalisés sous l'auvent sans permis de construire et entraînant un changement de destination ; qu'étaient visés : la création d'une cloison délimitant le local technique qui comprend un évier, des réfrigérateurs, des fours ; l'installation de rayonnages pour la présentation et la vente de textiles ; l'installation d'un photomaton ; l'installation d'une banque d'accueil avec vente de bijouterie et de photos ; l'installation d'un point chaud, l'installation d'une poissonnerie et la réalisation d'une ouverture dans un des stores fermant l'auvent devant servir de sortie de secours (D 20) ; qu'en réponse, Jacques Y... avait indiqué dans un courrier adressé à la Direction Départementale de l'Equipement qu'il n'y avait eu depuis 1994 aucun changement de destination de cette surface, qui se trouvait déjà à usage commercial (D 23) ; qu'Eric A..., directeur général de la SAS Sodicar, avait ajouté dans un courrier daté du 22 avril 2003, que les travaux effectués visant à une sécurisation du site et des aménagements de l'auvent n'avaient en rien modifié la structure et la conception des bâtiments tels qu'ils apparaissaient dans le permis de construire obtenu en 1991 et que s'agissant des six rideaux métalliques permettant la fermeture de l'auvent, ils avaient été mis en place par M. X... alors gérant de la SARL X... Bandol en attestait la liste des immobilisations acquises lors du rachat du fonds de commerce par la SAS Sodicavr en octobre 1994 ; qu'il précisait en outre que la SARL X... avait utilisé l'auvent en tant que surface commerciale sans autorisation administrative et que la société Sodivar avait sollicité et obtenu en février 1999 une autorisation de la Commission Départementale d'Equipement Commercial du Var dite CEDEC (D 32), selon justificatifs joints (D 24) ; qu'une médiation pénale était ordonnée, lors de laquelle le conseil de Jacques B... produisait une photographie des lieux exploités à l'enseigne X... datant du mois d'août 1993 faisant apparaître une exploitation commerciale de l'auvent, une copie de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Montlaur Bandol à la société Sodivar exerçant sous l'enseigne SUPER U, du 23 octobre 1994 comprenant la liste du matériel cédé et notamment les rideaux métalliques (D 34 et D 36) ; qu'au vu de ces éléments, la procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite pour cause de prescription le 26 décembre 2004 (D 42) ; qu'entendu dans le cadre d'une commission rogatoire, Eric A... réitérait que lors de la cession du fonds en octobre 1994, les volets étaient en place et l'auvent à usage d'exploitation commerciale ; qu'il admettait que des travaux d'aménagement avaient été réalisés en mars 2003, pour lesquels une déclaration de travaux avait été déposée sans opposition pour la pose d'un coffre fort ou trapon (D 54) ; que Jacques Y... confirmait ces déclarations lors de son audition (D 53) ; que plusieurs documents étaient annexés à la procédure par les enquêteurs notamment des photographies faisant apparaître l'exploitation de l'auvent à des fins commerciales sous l'enseigne Mobntlaur (D 60) ainsi qu'une copie de l'acte de cession du fonds de commerce du 23 octobre 1994 à laquelle était jointe une liste du matériel cédé et notamment des rideaux métalliques (D 57) ; que Christian C..., ancien directeur administratif au sein du groupe X..., confirmait que la pose des volets métalliques fermant l'auvent avait été faite par la SARL X... Bandol qui avait utilisé l'auvent à des fins commerciales, ayant d'ailleurs installé une caisse indépendante à cet effet (D 62) ; que Sophie D..., responsable de caisse, exerçant dans les locaux depuis l'ouverture en 1991, confirmait que les rideaux métalliques fermant l'auvent avaient été posés alors que les locaux étaient exploités sous l'enseigne X... ; qu'elle indiquait que la marchandise pouvait ainsi rester sous l'auvent pendant la nuit (D 61) ; que Julien E..., responsable du service urbanisme de la commune de Bandol indiquait aux enquêteurs, lors de son audition le 17 janvier 2007, que l'auvent avait été utilisé à des fins commerciales dès le début de l'exploitation du magasin et que les volets roulants avaient été installés alors que les locaux étaient exploités à l'enseigne X... ; que selon lui, aucune infraction au code de l'urbanisme ne pouvait être retenue à l'encontre des dirigeants de la SAS Sodivar compte tenu de la prescription (D 64) ; que Georges X... lors de son audition sur commission rogatoire, déclarait que la SAS Sodivar avait présenté et obtenu de la CDEC une autorisation d'agrandissement commercial pour l'extension de la surface de vente au niveau de l'auvent qui était alors une surface non close, à l'insu du crédit bailleur la Cofracomi, du crédit preneur et bailleur la SCI La Rèpe (D 48) ; que l'avis prévu à l'article 175 était adressé le 9 février 2007 (D 66 à D 69) ; que par courrier du 9 mars 2007 adressé au juge d'instruction, le conseil de la partie civile, faisait valoir que contrairement aux mentions du procès-verbal de synthèse des enquêteurs (D 46) la SAS Sodivar et ses dirigeants sociaux pouvaient se voir reprocher une infraction non prescrite aux règles du code de l'urbanisme, en raison de la fermeture de manière définitive de l'auvent d'accès au magasin par l'installation de châssis fixes vitrés d'une hauteur de 5 mètres sur une largeur de 8 mètres, présentant les caractéristiques de la fixité et de la durabilité visés par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et exigeant un permis de construire (D 69) ; que par ordonnance du 9 avril 2008, le juge d'instruction rendait une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque conformément aux réquisitions dont il était saisi (D 76) ; que le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée ; que par mémoire régulièrement déposé, le conseil de la SCI La Rèpe sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la poursuite de l'information ainsi que la mise en examen de tous auteurs principaux et de complices pour avoir à Bandol entre mars et avril 2003 et depuis temps non prescrit, exécuté des travaux de construction sans permis de construire ou déclaration de travaux, faits prévus et réprimés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'il fait valoir que la construction a consisté à créer une fermeture définitive de l'auvent par l'installation d'un ensemble en menuiserie aluminium de 5 mètres de haut sur 8 mètres de large environ fermant l'accès à l'auvent ; que cette fermeture constitue une façade panneau ; qu'une autorisation administrative était nécessaire soit par un permis de construire, soit par déclaration préalable ; que tel n'a pas été le cas, la déclaration de travaux remise par Jacques Y... (D 58) étant sans relation avec la fermeture de l'auvent ; motifs de la décision : qu'il résulte de la procédure, notamment des témoignages de Christian C... et de Sophie D..., ainsi que des photographies réalisées alors que les locaux litigieux étaient exploités par la SARL X..., et des mentions de l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la SARL X... à la SA Sodivar du 23 octobre 1994, que contrairement aux énonciations de la plainte, la fermeture de l'auvent par la pose de volets métalliques roulants n'est pas intervenue en mars 2003 mais antérieurement à l'acte de cession qui comporte d'ailleurs en annexe, au titre de la liste de matériel, les rideaux métalliques, en sorte qu'aucune infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 ne peut être imputée de ce chef à la société Sodivar, la fermeture de l'auvent par la pose de volets métalliques et son exploitation commerciale étant le fait de la société X... et de son gérant M. X... ; que la plainte n'articulant précisément aucun autre élément que la fermeture de l'auvent à raison de la fermeture des volets métalliques roulants, intervenue plus de trois ans avant le dépôt de plainte effectué le 13 mars 2006, il y aura lieu en l'absence de saisine régulière du juge d'instruction d'autres faits matériels précis, de confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre, la partie civile n'étant pas recevable à exciper dans son mémoire de faits nouveaux tels que la pose d'un châssis vitré qu'il lui appartenait de viser expressément dans sa plainte initiale ou de dénoncer par la voie d'une nouvelle plainte adressée au juge d'instruction, ce qui n'a pas été fait, seul le courrier du 9 mars 2007 adressé par le conseil de la partie civile au juge d'instruction après expiration du délai de 20 jours imparti par la notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale y faisant référence ;

"1°) alors que le juge d'instruction a l'obligation absolue d'informer sur les faits indiqués dans la plainte ; que, de même que le magistrat instructeur est saisi des faits contenus dans les pièces jointes au réquisitoire introductif, il doit être considéré que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par plainte avec constitution de partie civile et les pièces avec lesquelles elle fait corps ; qu'ayant relevé que la SCI La Rèpe avait versé à l'appui de sa plainte deux constats d'huissier en date du 14 mars 2003 (D8) et du 23 décembre 2004 (D9) (arrêt p. 3 alinéa 4), la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que la pose d'un châssis vitré constituait un fait nouveau dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi, sans en analyser le contenu ; qu'en l'absence de toute motivation de ce chef, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la qualification des faits dénoncés par la partie civile violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes du procès-verbal du 23 décembre 2004, postérieur au classement sans suite du 22 décembre 2004, l'huissier indiquait, concernant la façade avant de l'auvent, « en partie centrale je peux constater la présence de portes ouvertes automatiques et de portes entrebâillantes, encadrement métallique ; qu'en partie supérieure, présence d'un imposte à structure d'aluminium. Deux volets roulants sont remontés à cet emplacement (photographies n° 2).» (procès-verbal p. 3) ; qu'un imposte est notamment une partie fixe vitrée occupant le haut d'une baie au-dessus des battants qui constituent la porte ; qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la pose d'un châssis vitré constituait un fait nouvellement invoqué par la SCI La Rèpe dans son mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que les parties disposent d'un délai de 20 jours à compter de l'avis prévu par l‘article 175 du code de procédure pénale pour formuler des demandes d'acte ; que par courrier en date du 9 mars 2007 adressé le jour même par fax et par courrier, le conseil de la SCI La Rèpe demandait au juge d'instruction de constater la violation des règles du code de l'urbanisme résultant de l'installation d'un châssis fixe vitré ; qu'ayant relevé que l'avis prévu à l'article 175 avait été adressé le 19 février 2007 (arrêt p. 4 alinéa 10) la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que le courrier adressé par le conseil de la partie civile le 9 mars 2007 l'avait été après l'expiration du délai de 20 jours, lequel n'expirait que le 10 mars 2007 ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85344
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-85344


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85344
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