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03/03/2009 | FRANCE | N°07-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 07-16645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association Interloire - l'Interprofession des vins du Val de Loire, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006), sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2005, pourvoi n° U 02-15.167), que l'Association L'Interprofession des Vins du Val de Loire (Interloire), association régie par la loi du 1er j

uillet 1901 et reconnue organisme interprofessionnel, en applicat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'association Interloire - l'Interprofession des vins du Val de Loire, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006), sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2005, pourvoi n° U 02-15.167), que l'Association L'Interprofession des Vins du Val de Loire (Interloire), association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue organisme interprofessionnel, en application de l'article L. 632-1 du code rural, par un arrêté du 31 décembre 1999 du ministre de l'agriculture, a émis à l'encontre de M. X..., exploitant viticole, diverses factures de cotisations au titre de sorties de propriétés qu'il avait déclarées; que ces factures s'échelonnant du mois d'août 2001 à mai 2006 ayant été impayées, Interloire a assigné M. X... en paiement ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Interloire la somme de 108,74 euros, montant des cotisations appelées par l'association pour la période postérieure à l'ordonnance du 26 mai 2005, alors, selon le moyen :
1 / qu'une obligation de paiement direct d'une cotisation professionnelle à une personne morale de droit privé ayant la forme juridique d'une association, faite à des viticulteurs qui ne sont pas nécessairement membres des organisations syndicales représentatives constitutives de cette association, constitue une atteinte à la liberté d'association dont la licéité doit être contrôlée au regard des dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même cette association se serait-elle vu confier par la loi une mission de service public exercée sous le contrôle des autorités administratives; qu'en écartant toute nécessité d'un tel contrôle, le tribunal a méconnu le sens et la portée de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que lorsqu'une obligation de verser une cotisation à une personne morale de droit privé, imposée comme condition d'exercice d'une activité professionnelle, est prétendument justifiée par des motifs d'intérêt général, il importe de s'assurer que la contrainte ainsi imposée aux professionnels est bien proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de tout contrôle des motifs d'intérêt général invoqués et de la proportionnalité de l'atteinte à leur liberté qui en résulte pour les viticulteurs, le tribunal a encore méconnu le sens et la portée de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le jugement retient qu'Interloire, personne morale de droit privé, dotée du statut d'association, constituée à l'initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles représentatives de la viticulture et du négoce des régions concernées, composée de membres désignés par ces organisations, est investie d'une mission de service public en ce qu'elle est chargée d'appliquer les objectifs conformes à l'intérêt général visés par l'article L. 632-3 du code rural relativement à la connaissance du marché et à la qualité des produits, que l'assujettissement obligatoire de tous les viticulteurs des aires d'appellation d'origine contrôlée du vignoble angevin, par application de la loi sur les organisations professionnelles agricoles reconnues, au paiement d'une cotisation professionnelle n'emporte pas de ce seul fait obligation d'adhésion, qu'Interloire ne dispose pas, suivant ses statuts, quant à sa mission, sa composition et son fonctionnement, de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, notamment, outre les représentants des ministères de tutelle, de nombreuses autorités administratives sont invitées à assister aux assemblées générales à titre consultatif article 4 , que la gestion de l'association Interloire est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat en tant qu'organisation professionnelle agricole et que son budget est soumis à la ratification des ministères de tutelle article 12 et qu'en outre, en application de l'article L. 632-8 du code rural, Interloire doit rendre compte chaque année de son activité aux autorités administratives compétentes et leur fournir le bilan d'application de chaque accord étendu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement décidé que, selon la législation en vigueur, les membres de la profession produisant des vins AOC étaient légalement assujettis au paiement d'une cotisation professionnelle et qu'Interloire ne méconnaissait pas le principe de la liberté d'association de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de la profession n'avaient pas l'obligation d'adhérer à l'association et que cette liberté ne pouvant être utilement invoquée pour échapper au prélèvement des cotisations qui s'imposent légalement à tous les membres des professions représentées au sein de l'organisation professionnelle reconnue pour les vins du Val-de-Loire même si cette organisation est organisée sous une forme associative ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Interloire irrecevable en sa demande en paiement de cotisations concernant la période postérieure au 27 mai 2005 et condamner M. X... à payer à cette dernière la somme de 108,74 euros correspondant à des factures émises au titre de sorties de propriété sur la période d'octobre 2005 à janvier 2006, le tribunal a constaté qu'Interloire avait agi en qualité de subrogée du CIVAS, comité absorbé en vertu du traité de fusion du 16 juin 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le CIVAS bénéficiait en qualité d'organisation professionnelle au sens de l'article L. 632-1 du Livre VI du code rural reconnue par un arrêté ministériel en date du 31 décembre 1999, du droit de prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural ;
Attendu que pour déclarer encore Interloire irrecevable en sa demande en paiement de cotisations concernant la même période, le tribunal rappelle que si le CIVAS a fait apport, à titre de fusion-aborsption, de la totalité de son patrimoine à Interloire à compter du traité de fusion du 16 juin 2000 à effet du 1er janvier 2000, cette dernière ne disposait pas d'un droit propre à recouvrer les cotisations émises antérieurement la dissolution du CIVAS le 26 mai 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Interloire, organisation professionnelle agricole au sens de l'article L. 632-1 du code rural, reconnue par un arrêté ministériel du 31 décembre 1999, bénéficie conformément à l'article L. 632-6 du code rural d'un droit de recouvrement des cotisations sur tous les professionnels situés dans l'aire de production des vins AOC en vertu de l'accord interprofessionnel des vins d'Anjou, de Saumur et de Touraine du 27 juin 2000 passé entre ses membres dont les dispositions ont été étendues par arrêté ministériel du 10 octobre 2000 aux viticulteurs et groupement de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlée concernées, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour l'association Interloire - l'Interprofession des vins du Val de Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le défaut de qualité à agir de l'association Interloire à l'encontre de Monsieur Olivier X... pour le paiement de cotisations sur une période antérieure au 27 mai 2005 et d'AVOIR déclaré l'association Interloire irrecevable en sa demande de paiement de cotisations couvrant ladite période ;
AUX MOTIFS QUE l'Association Interloire est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif, constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 novembre 1999 et ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'organisme interprofessionnel en application des dispositions de l'article L. 632 alinéas 1 à 11 du code rural par arrêté du 31 décembre 1999 du Ministère de l'agriculture publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000 ; que l'article L. 632-6 du code rural habilite les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 631-1 et L. 632-2, à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 ; que l'Association Interloire se prévaut dès lors de sa reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du code rural, des accords conclus en son sein et des arrêtés d'extension de ces accords publiés au Journal Officiel, pour faire valoir son droit propre à agir en paiement des cotisations par les professionnels de la viticulture des régions concernées ; qu'elle rappelle avoir, à l'origine, saisi le tribunal d'instance d'Angers par acte du 16 octobre 2002 en se fondant sur ce droit propre ; que force est cependant de relever que, dans l'acte introductif d'instance susvisé en 2002, elle se désigne comme association, initialement dénommée Comité Loire, issue de la fusion du Comité Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur et du Comité Interprofessionnel des Vins de Touraine et Loire ; que son existence ne peut dès lors être dissociée du traité de fusion absorption des deux comités susvisés dénommés CIVAS et CIVTL ; que du reste, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 février 2003 développées devant le tribunal d'instance d'Angers et visées par ledit tribunal, l'Association Interloire se prévaut encore de sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits et actions du CIVAS, comité absorbé en vertu du traité de fusion du 16 juin 2000 ; qu'enfin, il résulte du compte-rendu même d'Assemblée Générale Extraordinaire d'Interloire en date du 13 décembre 2005 que, prenant acte de la réalisation définitive de la fusion d'Interloire et du CIVAS du fait de l'intervention de l'ordonnance du 26 mai 2005 portant dissolution de ce dernier comité, ladite assemblée constate avoir assumé sous sa responsabilité, depuis le 1er janvier 2000, les droits et obligations du CIVAS en ses lieux et place, notamment dans le cadre des plans de campagne 2002-2005 ; que c'est en conséquence en tant que subrogée dans les droits du CIVAS que l'Association Interloire a agi pour facturer les cotisations litigieuses et en demander le paiement ; qu'elle ne peut à ce jour, sans contradiction, faire valoir intervenir en vertu d'un droit propre alors que par ailleurs, dans la procédure initiale et encore fin 2005, dans le cadre de son Assemblée Générale Extraordinaire précitée, elle s'est prévalue au contraire de sa subrogation dans les droits et actions du CIVAS, comité absorbé ; que c'est au regard de cette qualité de subrogé que la recevabilité de la demande de l'Association Interloire doit être examinée ; que, par traité en date du 16 juin 2000, le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur dénommé CIVAS, organisation interprofessionnelle, a fait apport à titre de fusion absorption de la totalité de son patrimoine à l'Interprofession des vins du Val de Loire dénommée Association Interloire, elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que ce traité, la transmission universelle du patrimoine du CIVAS et la valorisation des apports contenus dans le traité de fusion, à effet au 1er janvier 2000, ont fait l'objet d'une approbation par les Assemblées générales, lesdites assemblées décidant par ailleurs que le CIVAS serait dissous de plein droit et sans liquidation sous réserve toutefois du vote de la loi de dissolution ; qu'aux termes de la section 111 articles 3-1 et 3-2 du traité de fusion, l'Association Interloire absorbante est indiquée propriétaire de l'universalité du patrimoine des Comités absorbés et subrogée dans tous leurs droits et actions à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion, avoir notamment, après la réalisation de la fusion, tous pouvoirs aux lieu et place des Comités absorbés, relativement aux biens et droits apportés ou au passif pris en charge, pour intenter ou suivre tontes actions judiciaires, et avoir la jouissance du patrimoine des Comités absorbés à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, toutes les opérations actives ou passives réalisées par les Comités absorbés depuis cette date étant réputées avoir été faites pour le compte de l'Association absorbante ; que, toutefois, la section V article I du même traité rappelle que, le CIVAS ayant été constitué par une loi, il est nécessaire que le législateur prenne une loi concernant sa dissolution, celleci n'intervenant en conséquence qu'à compter de la publication de la loi de dissolution au Journal Officiel ; qu'en l'espèce, seule une ordonnance du 26 mai 2005 a prononcé la dissolution dudit comité ; que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute ; que, dès lors, dans l'attente de la publication de ladite loi de dissolution, la personnalité morale du CIVAS a persisté et celui-ci n'a pu réaliser la transmission universelle de son patrimoine à l'Association Interloire ; que la publication de ladite ordonnance aux termes de laquelle, d'une part le CIVAS est dissous et liquidé selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, d'autre part la loi du 16 juillet 1952 portant création dudit conseil est abrogée à l'issue de la dissolution et de la liquidation, ne peut enfin permettre une transmission du patrimoine de la personne morale dissoute avec un effet rétroactif qui n'est prévu ni dans l'ordonnance ni dans l'arrêté ministériel du 9 août 2005 fixant les modalités de la liquidation du CIVAS ; qu'à cet égard, il n'était pas au pouvoir des assemblées générales des comités absorbés et absorbant de décider, par un simple traité qui n'engage que les parties à l'acte, d'un effet rétroactif que l'ordonnance portant dissolution n'a pas consacré ; qu'il résulte de ces éléments que la personnalité morale du CIVAS a persisté au-delà même de la signature du traité et de l'approbation de ce traité par les Assemblées Générales des comités concernés ; qu'en conséquence, sur la période antérieure à la publication de l'ordonnance de dissolution du 26 mai 2005, le CIVAS était seul habilité à demander la production des pièces et les déclarations de stocks en vue d'établir le montant des cotisations ; que l'Association Interloire ne justifie pas, à l'inverse, de sa qualité à formuler une demande en paiement des mêmes cotisations et ce faisant à rendre les professionnels tenus de leurs cotisations, sur la même période et sur la même assiette, tant auprès du CIVAS que de ladite association ; que faute de qualité à agir, l'Association Interloire sera déclarée irrecevable en sa demande au paiement de cotisations à l'égard de Monsieur Olivier X... sur la période antérieure au 27 mai 2005, date de publication de l'ordonnance portant dissolution du CIVAS en date du 26 mai 2005 ;
1°) ALORS QUE tant dans son assignation délivrée à Monsieur X... le 16 octobre 2002 que dans ses conclusions récapitulatives du 11 février 2003 déposées devant le tribunal d'instance d'Angers, l'Interloire, si elle avait indiqué être subrogée dans les droits du CIVAS, avait également soutenu bénéficier, en qualité d'organisation professionnelle au sens de l'article L. 632-1 du Livre VI du code rural reconnue par un arrêté ministériel en date du 31 décembre 1999, du droit de prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code ; que l'exposante précisait qu'elle avait émis à l'encontre de Monsieur X... diverses « factures de cotisations fondées sur les accords conclus au sein d'Interloire et les avenants de campagne annuels, lesquels ont fait l'objet d'une extension tacite régulièrement publiée au Journal Officiel » ; qu'en jugeant que l'Interloire avait agi en qualité de subrogée du CIVAS pour facturer les cotisations litigieuses et en demander le paiement, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, une partie est recevable à invoquer successivement ou concomitamment des fondements différents au soutien de sa demande ; qu'en jugeant que la circonstance que l'Interloire se soit prévalue de sa subrogation dans les droits et actions du CIVAS lui interdisait de soutenir qu'elle intervenait en vertu d'un droit propre et de demander sur ce fondement la condamnation de Monsieur X..., le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant irrecevable la demande fondée sur le droit propre de l'Interloire sans rechercher si cette prétention, à la regarder comme une demande incidente à la demande fondée sur la subrogation, ne présentait pas avec cette dernière un lien suffisant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du nouveau code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 ; qu'en jugeant que l'absence de dissolution du CIVAS privait l'Interloire de qualité à agir en paiement des cotisations, bien que celle-ci ait été reconnue par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie par un arrêté ministériel du 31 décembre 1999 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du livre 6 du code rural, le tribunal d'instance a violé l'article L. 632-6 du code rural, ensemble l'arrêté du 31 décembre 1999 relatif à la reconnaissance du comité Loire interprofessionnel des vins du Val de Loire.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Interloire la somme de 108,74 , montant des cotisations appelées par l'association pour la période postérieure à l'ordonnance du 26 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le défendeur fait valoir d'une part les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 2001 aux termes de laquelle tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé est libre de s'en retirer à tout moment, d'autre part celles de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la reconnaissance par la Cour européenne du droit de ne pas adhérer à un organisme de droit privé ou de s'en retirer ; QUE l'article L. 632-6 du code rural habilite les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 631-1 et L. 632-2, à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 ; QUE le droit ainsi reconnu aux organisations interprofessionnelles habilitées, en l'espèce à l'Association Interloire, de prélever des cotisations sur les membres des professions la constituant ne peut, au regard des caractéristiques de cet organisme, être assimilé à une adhésion obligée portant atteinte comme telle à la liberté d'association reconnue par la norme nationale et par la norme européenne ; QU'en effet, il résulte des statuts de l'Association Interloire qu'elle est constituée de représentants des organisations professionnelles désignés conformément aux statuts et non pas des membres personnes physiques desdites organisations ; QU'à cet égard, si la présentation de ladite association sur son site Internet peut générer une confusion sur sa composition, cette seule présentation ne peut être génératrice de droits et démontrer ce que contredisent les statuts, à savoir sa prétendue constitution à partir de personnes physiques adhérentes ; QUE l'obligation au paiement des cotisations ne résulte dès lors pas d'une adhésion individuelle du viticulteur mais de sa qualité de membre de l'une des professions représentées, et des effets, attachés par l'article L. 632-6 précité du code rural, à la reconnaissance de telles organisations interprofessionnelles quant aux prélèvements de cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural ; QU'en l'espèce, aux termes de l'article 13 des statuts de l'association Interloire en date du 16 novembre 1999, les ressources de l'association sont assurées notamment par les "cotisations volontaires obligatoires" adoptées par l'assemblée générale après consultation par les bureaux sur leur montant dans les conditions prévues à l'article 9 ; QUE l'Association Interloire justifie notamment d'un accord interprofessionnel des vins d'Anjou, de Saumur et de la Touraine ratifié le 22 janvier 2004 pour les campagnes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, des avenants de campagne établis en application de cet accord interprofessionnel et d'un arrêté pris le 18 mai 2004 en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal, conclu le 22 janvier 2004, dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort d'Interloire, aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées concernées et aux négociants commercialisant ces appellations ; QUE les cotisations réclamées ne sont dès lors pas dues en vertu d'une adhésion individuelle à l'association, organisme interprofessionnel, mais en vertu de dispositions légales et de l'accord collectif précités ; QUE le défendeur n'est pas fondé à opposer la violation de la liberté d'association consacrée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; QUE, si elle a la qualité d'association régie par la loi de 1901, l'association Interloire ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard notamment de son objet, de ses prérogatives, des mécanismes de contrôle s' exerçant sur elle ; QU'en effet, organisme interprofessionnel reconnu par arrêté ministériel, l'association est née de la fusion de comités créés par des lois de circonstance qui en avaient fixé la composition les objectifs et le mode de financement, QU'elle a pour objet de définir les grandes lignes de la politique des vins d'appellation d'origine du Val de Loire et de prendre en charge le budget et l'exécution de cette politique et pour mission d'exercer, en application des dispositions de l'article L. 632-3 du code rural, une mission d'intérêt général pour la connaissance du marché et l'amélioration et la promotion des vins d'appellation d'origine Val de Loire ; QUE sa gestion est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat el son budget ratifié par les ministères de tutelle après visa du contrôleur d'Etat ; QU'elle est dotée, en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural, de prérogatives de puissance publique en étant autorisée à prélever, outre des taxes parafiscales, des cotisations sur tous les membres des professions la constituant et ce, au titre d'accords étendus, par l'autorité administrative elle-même ; QU'il en résulte qu'en dépit de son statut d'organisme de droit privé, du fait des conditions de sa création, de sa mission d'intérêt général, de ses prérogatives de puissance publique, du contrôle de l'Etat dont elle fait l'objet, l'Association Interloire ne peut être assimilée à une association au sens de l'article 11 précité ; QUE le moyen tiré par le défendeur de l'atteinte à la liberté de ne pas s'affilier, reconnue par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sanctionnée par la jurisprudence de la Cour européenne, doit en conséquence être rejeté ;
1°) ALORS QU'une obligation de paiement direct d'une cotisation professionnelle à une personne morale de droit privé ayant la forme juridique d'une association, faite à des viticulteurs qui ne sont pas nécessairement membres des organisations syndicales représentatives constitutives de cette association, constitue une atteinte à la liberté d'association dont la licéité doit être contrôlée au regard des dispositions de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme, quand bien même cette association se serait vu confier par la loi une mission de service public exercée sous le contrôle des autorités administratives ; qu'en écartant toute nécessité d'un tel contrôle, le tribunal d'instance a méconnu le sens et la portée de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une obligation de verser une cotisation à une personne morale de droit privé, imposée comme condition d'exercice d'une activité professionnelle, est prétendument justifiée par des motifs d'intérêt général, il importe de s'assurer que la contrainte ainsi imposée aux professionnels est bien proportionnée au but recherché ; qu'en s'abstenant de tout contrôle des motifs d'intérêt général invoqués et de la proportionnalité de l'atteinte à leur liberté qui en résulte pour les viticulteurs, le tribunal d'instance a encore méconnu le sens et la portée de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16645
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-16645


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16645
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