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26/02/2009 | FRANCE | N°90-93587

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 26 février 2009, 90-93587


COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
P + B
Pourvoi n° Q 0213269Requête n° 3587/08Ordonnance n° 93587

O R D O N N A N C E
ENTRE :
la société anonyme Groupe Coopératif Occitan
SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ET :
M. Christian X...

Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous, Michel Falcone, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Sophie Boyer, greffier,
Vu la requête du 25/11/2008 par laquelle la société anonyme Groupe

Coopératif Occitan a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des art...

COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
P + B
Pourvoi n° Q 0213269Requête n° 3587/08Ordonnance n° 93587

O R D O N N A N C E
ENTRE :
la société anonyme Groupe Coopératif Occitan
SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ET :
M. Christian X...

Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous, Michel Falcone, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Sophie Boyer, greffier,
Vu la requête du 25/11/2008 par laquelle la société anonyme Groupe Coopératif Occitan a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties avisées qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office ;
Après avoir recueilli l'avis de Mme Béatrice de Beaupuis, avocat général ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que, par décision du 12/02/2003, l'affaire inscrite sous le n° 02-13.269 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16/01/2002 par la cour d'appel de Toulouse a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Attendu que la décision de radiation a été notifiée à M. Christian X... par lettre recommandée présentée le 20/02/2003, mais retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ;
Qu'il en résulte que la lettre de notification n'est pas parvenue à son destinataire et qu'en l'absence de signification ultérieure, le délai de péremption n'a pas commencé à courir ;
Qu'en cet état, la péremption n'est pas acquise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête tendant à la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16/01/2002 (pourvoi n° 02-13.269).
Fait à Paris, le 26/02/2009
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sophie Boyer Michel Falcone


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 90-93587
Date de la décision : 26/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification d'une ordonnance de radiation du premier président de la Cour de cassation - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Portée

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Détermination - Notification - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Délai de péremption - Point de départ - Détermination - Portée

La lettre recommandée contenant notification d'une décision du premier président de la Cour de cassation ordonnant la radiation de l'affaire ne fait pas courir le délai de péremption lorsqu'elle est retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur"


Références :

articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 26 fév. 2009, pourvoi n°90-93587, Bull. civ. 2009, Ordonnance, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, Ordonnance, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Falcone, délégué par le premier président
Avocat général : Mme de Beaupuis
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:90.93587
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