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25/02/2009 | FRANCE | N°07-43329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mai 2007), que M. X..., engagé le 11 décembre 1978 par le centre de formation des apprentis polyvalent de Nevers-Marzy (APRAFO CFA) en qualité de moniteur de vente, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2004 ; que soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travai

l, le salarié a saisi en février 2005 la juridiction prud'homale de demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mai 2007), que M. X..., engagé le 11 décembre 1978 par le centre de formation des apprentis polyvalent de Nevers-Marzy (APRAFO CFA) en qualité de moniteur de vente, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2004 ; que soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ainsi qu'à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, le salarié a saisi en février 2005 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement par voie de conséquence de diverses sommes ; qu'il a par la suite été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude le 24 novembre 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la violation par l'employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail posée par l'article L. 120-4 du code du travail caractérisée par l'atteinte aux conditions de travail du salarié constitue un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; en considérant que le salarié S0743329 2 ne prouvait pas une action ou une abstention coupable du centre de formation à son égard, alors même qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait constaté dans un courrier du 15 octobre 2004 une grande souffrance professionnelle chez le salarié en relation "essentiellement" avec son milieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 121-1 , L. 122-4 et L. 120-4 du code du travail , ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ qu'en se se fondant sur les conclusions d'une étude générale du médecin du travail quand les conclusions portées sur le cas particulier du salarié étaient différentes , la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures de prévention destinées à remédier à la dégradation de l'état de santé du salarié, alors même qu'elle avait constaté une grande souffrance professionnelle en relation essentiellement avec son milieu de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 230-2-I du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs l'employeur, à la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement non causé, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'action du salarié est fondée sur les dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail imposant de manière générale au chef d'établissement de prendre tes mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ainsi que sur celles de l'article L.120-4 du même code prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'il convient donc de rechercher si l'employeur a répondu à son obligation en matière d'hygiène et de sécurité, notamment s'il a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés, étant observé qu'il lui est en réalité reproché d'avoir nui à celle-ci par un comportement abusif et en créant une mauvaise ambiance ; que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail serait caractérisée par ces mêmes agissements ; que, sur le contexte général, les différentes mesures évoquées par le CFA, destinées à redresser une situation financière difficile, ne sont pas en elles-mêmes contestées dans le cadre de la présente instance, même si elles ont fait l'objet d'un courrier de protestation de délégués syndicaux et du personnel du 26 mai 2004 ; que les questions posées par les mêmes délégués à l'occasion de la réunion du 26 mai 2004 comportent en préambule la constatation de la souffrance morale vécue par de nombreux salariés en raison de comportements excessifs à leur encontre, de nature à avoir des répercussions graves sur leur santé mais qu'aucun élément précis n' a été donné lors de la réunion ainsi qu'il ressort du procès verbal, une réponse positive étant donnée aux deux questions par ailleurs posées ; qu'en préambule de la liste des questions pour la réunion du 21 septembre 2004, les délégués précisent qu'ils dénonçaient une situation préoccupante et non des personnes; qu'ils exposent encore avoir été mis à la porte par la directrice lors de la précédente réunion du 30 juin ; qu'ils reviennent sur une situation qualifiée de dégradée en préambule de la liste des questions préalables à la réunion du 24 novembre 2004, causée par l'absence de réaction de la direction qui n'a pas pris en considération leurs précédentes remarques faute de précision sur les personnes concernées ; qu'il a été répondu qu'aucun cas n'avait été signalé par les salariés ni par la médecine du travail dans le cadre décrit, mais que deux cas de souffrance morale avait été traités, relatifs à des conflits entre salariés ; que, cependant, ces seules allégations, émanant pour l'un des auteurs d'une salariée partie à la présente instance, ne suffisent à établir, ni des agissements répréhensibles de la direction, ni une dégradation corrélative de l'état de santé de certains salariés ; qu'elles s'inscrivent, notamment au vu du contenu du courrier du 26 mai 2004, dans le cadre de la défense des intérêts des salariés face à une politique remettant en cause les avantages antérieurs ; que les intimés font également état du courrier du 2 septembre 2005 émanant du médecin du travail et adressé à la direction du CFA, résumant ses interventions depuis 2003 ; que ce médecin atteste de l'apparition d'une altération de l'état de santé au travail chez quelques salariés à compter du mois d'avril 2003, avec la constatation progressive qu'un certain nombre de salariés de l'établissement «allaient moins bien», avec des propos évoquant « 'apparition d'un changement d'ambiance» voire l'installation d'une «sensation de dégradation des conditions de travail», à rapprocher avec les négociations en cours en rapport avec la dénonciation du règlement intérieur et celle de l'accord portant sur la réduction du temps de travail ; qu'il ajoute qu'il était cependant impossible de conclure à une seule causalité de ces faits en raison de l'intrication et/ou l'implication toujours possible de facteurs humains individuels, inhérents à la personne, d'origine extraprofessionnelle ; que ces données se sont confirmées à la suite des visites effectuées courant novembre 2003 et qu'il a pu s'en entretenir avec la directrice informée immédiatement, de la même manière qu'il a été ensuite débattu de ces problèmes tant avec la directrice qu'avec le président du CFA, notamment au cours de réunions des 7 avril et 19 juillet 2005 ; que les salariés produisent encore diverses attestations de collègues faisant état de difficultés avec la direction ; que cependant, si elles font état de difficultés avec celle-ci, rien ne permet de caractériser une attitude de nature à mettre en danger leur santé ; que, sur le cas particulier de Monsieur X..., le salarié n'excipe pas de fait particulier le visant personnellement à l'exception d'une réflexion d'un membre de la direction interdisant tout contact avec le précédent directeur à défaut de quoi il se montrerait « méchant » ; qu'il n'en rapporte cependant pas suffisamment la preuve par la production d'un simple écrit, ni signé, ni daté ; que l'intéressé communique deux courriers du docteur Y... du 14 octobre 2004 indiquant : «il existe une forme de harcèlement professionnel à son encontre» et du 15 novembre 2004 évoquant sa grande dépression «en partie expliquée par des conflits professionnels» ainsi qu'un courrier du médecin du travail du 15 octobre 2004 constatant une grande souffrance psychologique en relation avec son milieu professionnel ; que le médecin du travail précise je suis effectivement «consternée» par l'état de souffrance dans lequel il se trouve, en relation essentiellement avec son milieu professionnel dont je ne suis pas sans savoir que «conflit» il y a ; que pour autant ce dernier ne reprend pas cette conclusion relativement assertive dans son courrier général du 2 septembre 2005 ci après évoqué ; que les multiples témoignages de satisfaction des élèves sont conformes aux appréciations élogieuses du CFA ; qu'il résulte du courrier du directeur de MTN-Prévention du 1er décembre 2006 que Madame Z..., directrice du CFA, a téléphoné en décembre 2004 pour faire attirer l'attention du médecin du travail sur les conséquences de difficultés relationnelles avec certains salariés à la suite du signalement reçu du personnel et que le docteur A... a pu assurer une écoute particulière des intéressés et mener une mission de prévention à l'occasion de rencontres avec les responsables du centre notamment lors d'une réunion générale en juillet 2005 ; que le médecin du travail lui-même n'établit pas, dans son courrier du 2 septembre 2005, de lien de causalité exclusif entre la dégradation de l'état de santé constatée chez certains salariés et l'attitude de l'employeur ; qu'il a écrit le 17 octobre suivant que depuis début septembre 2005, il a pu constater une nette amélioration de l'ambiance générale au travail, avec régression de la sensation de dégradation des conditions de travail ; qu'il faut conclure de l'ensemble des documents produits à l'existence d'un climat manifestement dégradé en raison du changement de méthodes de gestion du CFA, auquel se sont opposés plusieurs salariés sans que la responsabilité de cette dégradation puisse être plus particulièrement imputée aux uns ou aux autres ; qu'il s'agit en réalité d'un conflit du travail, étranger aux notions d'hygiène et sécurité ou d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que plus particulièrement Monsieur X... ne prouve pas une action ou une abstention coupable du CFA à son égard, de nature à expliquer son état de santé et à en faire porter la responsabilité à l'employeur ; que dans ces conditions l'expertise psychologique demandée à titre subsidiaire serait sans intérêt ; que le jugement sera donc infirmé.

ALORS d'une part QUE la violation par l'employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail posée par l'article L.120-4 du Code du travail caractérisée par l'atteinte aux conditions de travail du salarié constitue un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en considérant que Monsieur X... ne prouvait pas une action ou une abstention coupable du CFA à son égard de nature à justifier son état de santé et à en faire porter la responsabilité par l'employeur, alors même qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait constaté dans un courrier du 15 octobre 2004 une grande souffrance professionnelle chez Monsieur X... en relation «essentiellement» avec son milieu de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble les articles L.121-1, L.122-4 et L.120-4 du Code du travail, et ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.

ALORS surtout QU'en se fondant sur les conclusions d'une étude générale du médecin du travail quand les conclusions portées sur le cas particulier de Monsieur X... étaient différentes, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

ALORS d'autre part QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures de prévention destinée à remédier à la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., alors même qu'elle avait constaté une grande souffrance professionnelle en relation «essentiellement» avec son milieu de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.121-1, L.122-4 et L.230-2 I Code du travail, et ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43329
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-43329


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43329
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