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25/02/2009 | FRANCE | N°07-42876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2007), qu'engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Logidis, M. X... a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2004 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 7 mai 2004, il a été déclaré inapte à son poste ; que sur recours du salarié, l'avis du médecin du travail a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail le 2 août 2004, le salarié ayant entre-temps été licencié le 6 juillet

2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2007), qu'engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Logidis, M. X... a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2004 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 7 mai 2004, il a été déclaré inapte à son poste ; que sur recours du salarié, l'avis du médecin du travail a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail le 2 août 2004, le salarié ayant entre-temps été licencié le 6 juillet 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-5 du code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin de démontrer qu'il avait procédé à toutes les recherches possibles en vue d'aménager le poste d'entretien pour éviter le port de charges, l'employeur avait produit une attestation établie par le secrétaire du CHSCT indiquant qu'au mois de juillet 2004, avant le licenciement de M. X..., il avait "vérifié, en présence de l'inspecteur du travail, la possibilité de recourir à d'autres moyens afin de soulager ce poste et d'éviter toute manutention, mais qu'ils avaient conclu qu' aucun moyen disponible ne permet de parvenir à ce résultat" ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché non dans toutes les sociétés du groupe mais seulement dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié des recherches effectuées auprès "des autres sociétés du groupe", quand il lui appartenait de circonscrire son appréciation aux seules sociétés au sein desquelles la permutation du personnel était possible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause l'obligation de reclasser le salarié déclaré médicalement inapte à l'emploi précédemment occupé est une obligation de moyens et non de résultat ; que l'employeur qui établit qu'il a tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié mais sans succès a satisfait à son obligation ; qu'en l'espèce, la société Logidis, qui avait sollicité toutes les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation du personnel, produisait les courriers de réponse des sociétés concernées faisant savoir qu'elles ne pouvaient donner une suite favorable à sa demande et procéder au reclassement du salarié en leur sein, ce qui démontrait qu'elle avait activement cherché une solution de reclassement externe ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait se contenter des réponses "laconiques et non justifiées produites par l'employeur", quand la société Logidis, qui avait tout mis en oeuvre pour reclasser son salarié, ne pouvait être tenue pour responsable du contenu des réponses reçues, la cour d'appel, en faisant ainsi peser sur celle-ci une véritable obligation de résultat, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
4°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement externe à la production des courriers adressés aux sociétés du groupe contactées en vue du reclassement du salarié, sans rechercher si les réponses desdites sociétés ne mentionnaient pas la description du poste sollicité et les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 du code du travail ;
5°/ que le motif hypothétique, équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Logidis aurait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que, "compte tenu de la taille du groupe dont fait partie l'employeur qui comporte de multiples sociétés et des centaines de salariés, il apparaît difficilement envisageable qu'aucun poste au service entretien n'était disponible" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait pas limité le périmètre de reclassement aux seules sociétés du groupe au sein desquelles la permutation du personnel était possible, a, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'employeur ne justifiait pas des recherches effectuées auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartenait; qu'elle a, sans exiger le respect d'une obligation de résultat ni se fonder sur un motif hypothétique, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Logidis.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de monsieur X... est intervenu en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société LOGIDIS à payer à monsieur X... une somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour dire et juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de proposer à Emmanuel X... un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, il suffira de relever : - que la recherche d'un emploi adapté doit être préalable et non postérieure au licenciement, - que les avis d'inaptitude au poste de préparateur de commandes précisait que par contre Emmanuel X... était apte à un poste au service entretien, avec aménagement pour éviter le port de charges, sans référence à l'utilisation d'un engin mécanique, qui n'est apparue que postérieurement au licenciement ; - que s'il semble qu'aucun poste de cariste n'était disponible dans l'entreprise, l'employeur ne justifie pas de la recherche sérieuse et effective de l'aménagement d'un poste d'entretien pour éviter le port de charges ; - que par ailleurs il ne justifie pas des recherches effectuées auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient, étant observé d'une part qu'il ne produit pas les courriers adressés auxdites sociétés et ne met pas la cour en mesure de vérifier quelle était la description du poste de reclassement sollicité, respectivement de sa compatibilité avec l'aptitude physique de Emmanuel X..., d'autre part, que compte tenu de la taille du groupe dont fait partie l'employeur – qui comporte de multiples sociétés et des centaines de salariés – il apparaît difficilement imaginable qu'aucun poste au service entretien n'était disponible et que la cour ne saurait se contenter des réponses laconiques et non justifiées produites par l'employeur ; que dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Emmanuel X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. - ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin de démontrer qu'il avait procédé à toutes les recherches possibles en vue d'aménager le poste d'entretien pour éviter le port de charges, l'employeur avait produit une attestation établie par le secrétaire du CHSCT indiquant qu'au mois de juillet 2004, avant le licenciement de monsieur X..., il avait « vérifié, en présence de l'inspecteur du travail, la possibilité de recourir à d'autres moyens afin de soulager ce poste et d'éviter toute manutention, mais qu'ils avaient conclu qu' aucun moyen disponible ne permet de parvenir à ce résultat » ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2. - ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché non dans toutes les sociétés du groupe mais seulement dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié des recherches effectuées auprès « des autres sociétés du groupe », quand il lui appartenait de circonscrire son appréciation aux seules sociétés au sein desquelles la permutation du personnel était possible, la Cour d'appel a violé l'article L.122-32-5 du code du travail ;
3. - ALORS en tout état de cause QUE l'obligation de reclasser le salarié déclaré médicalement inapte à l'emploi précédemment occupé est une obligation de moyens et non de résultat ; que l'employeur qui établit qu'il a tout mis en ..uvre pour reclasser le salarié mais sans succès a satisfait à son obligation ; qu'en l'espèce, la société LOGIDIS, qui avait sollicité toutes les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation du personnel, produisait les courriers de réponse des sociétés concernées faisant savoir qu'elles ne pouvaient donner une suite favorable à sa demande et procéder au reclassement du salarié en leur sein, ce qui démontrait qu'elle avait activement cherché une solution de reclassement externe ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait se contenter des réponses « laconiques et non justifiées produites par l'employeur », quand la société LOGIDIS, qui avait tout mis en ..uvre pour reclasser son salarié, ne pouvait être tenue pour responsable du contenu des réponses reçues, la Cour d'appel, en faisant ainsi peser sur celle-ci une véritable obligation de résultat, a violé l'article L.122-32-5 du code du travail ;
4. - ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement externe à la production des courriers adressés aux sociétés du groupe contactées en vue du reclassement du salarié, sans rechercher si les réponses desdites sociétés ne mentionnaient pas la description du poste sollicité et les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-32-5 du Code du travail ;
5. - ALORS QUE le motif hypothétique, équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour juger que la société LOGIDIS aurait failli à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a affirmé que, « compte tenu de la taille du groupe dont fait partie l'employeur qui comporte de multiples sociétés et des centaines de salariés, il apparaît difficilement envisageable qu'aucun poste au service entretien n'était disponible » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42876
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-42876


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42876
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