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25/02/2009 | FRANCE | N°06-44695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 30 juin 2006) que M. X..., engagé par la société Etablissements Lorrain en qualité de réceptionniste vérificateur, a été déclaré lors de la visite annuelle de médecine du travail le 3 septembre 2004, apte sans port de charges supérieures à dix kilos ; que le 14 septembre, l'employeur l'a dispensé de travailler sans contrepartie de salaires ; que le 27 septembre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste sans port de cha

rges de plus de dix kilos ; qu'après s'être rendu dans l'entreprise le 4 oc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 30 juin 2006) que M. X..., engagé par la société Etablissements Lorrain en qualité de réceptionniste vérificateur, a été déclaré lors de la visite annuelle de médecine du travail le 3 septembre 2004, apte sans port de charges supérieures à dix kilos ; que le 14 septembre, l'employeur l'a dispensé de travailler sans contrepartie de salaires ; que le 27 septembre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et apte à un poste sans port de charges de plus de dix kilos ; qu'après s'être rendu dans l'entreprise le 4 octobre, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à reprendre son ancien poste et inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur a licencié le salarié le 2 novembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié peut être licencié en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux visites séparées de deux semaines dès lors que son reclassement dans l'entreprise est impossible ; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R 241-51-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux séparés de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise, l'employeur doit reclasser le salarié ou le licencier si son reclassement est impossible dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ce licenciement était hâtif faute pour la société Etablissements Lorrain d'avoir attendu l'achèvement du délai d'un mois visé par l'article L. 122-24-4 du code du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles dudit texte, ensemble les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du code du travail ;

3°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail faute de poste disponible correspondant à son aptitude rend son licenciement légitime ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., prononcé après que le médecin du travail l'eut déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise à l'issue de deux visites séparées de deux semaines sans examiner l'impossibilité, expressément invoquée, dans laquelle la SA Etablissements Lorrain s'était trouvée en raison de sa taille, de son effectif et de la typologie des postes de travail de procéder au reclassement de M. X... ce que celui-ci n'avait à aucun moment contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, critiquant les motifs du jugement entrepris, la société Etablissements Lorrain avait exposé que le conseil de prud'hommes avait mis à sa charge des sujétions excédant ses obligations légales, que la taille de l'entreprise, son effectif réduit et la typologie des emplois l'avaient empêché de reclasser temporairement M. X... à un poste compatible avec l'avis médical d'aptitude restreinte, comme de le reclasser après le second avis d'inaptitude, que le médecin du travail dont l'avis avait été sollicité avait conclu à l'impossibilité de trouver un poste compatible avec l'inaptitude de M. X... ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'entreprise n'établissait pas avoir effectivement recherché une solution de reclassement en sollicitant le médecin du travail notamment sur d'éventuelles propositions de mutations ou de transformations de poste et qu'en particulier aucune étude de poste n'avait été établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs sa décision est légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Etablissements Lorrain à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'avis d'aptitude assorti de réserves émis par le médecin du travail rendant impossible le maintien du salarié à son poste de travail comme aux seuls postes de travail disponibles dans l'entreprise et compatibles avec son aptitude restreinte et ses compétences constitue une situation contraignante empêchant l'employeur de lui fournir du travail ; qu'en considérant que la suspension du contrat de travail sans rémunération imposée à M. X... à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était illicite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Etablissements Lorrain, elle ne se trouvait pas, en raison de sa taille et des seuls postes existant dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à M. X... un travail correspondant à son aptitude restreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur n'établissait pas avoir effectivement recherché une solution de reclassement, a pu en déduire qu'il n'était pas dans une situation contraignante pour l'empêcher de lui fournir du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Lorrain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Lorrain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Lorrain.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA ETABLISSEMENTS LORRAIN à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement mentionnait :
"Le Médecin du Travail m'a fait parvenir en date du 14/09/04 un premier avis médical daté du 3/09/04 indiquant votre incapacité à tenir votre poste.
Suite à la visite médicale en date du 27/09/04, votre inaptitude a été précisée et vous avez été convoqué à une secon+de visite pour le 11/10/04.
A la suite de cette visite dans le délai légal de deux semaines, un avis d'inaptitude définitive a été rédigé par le Médecin du Travail dans les termes suivants :
"Inapte à reprendre son ancien poste (visite du 27/09/04 Dr Y...). Inapte port de charges 10 kg. Visite de postes le 4/10/04 par Dr Y.... Courrier employeur du 29/09/04 : pas d'aménagement possible ni autre poste. Inapte à tous postes entreprise".

Notre société a cherché avec le médecin, lors de sa visite en nos locaux le 4/10/04, un poste de reclassement pour vous, mais vos inaptitudes rendent toute alternative de reclassement impossible et il n'existe aucun poste disponible correspondant à vos aptitudes. Ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de notre entretien.

En effet, comme nous l'avons constaté ensemble lors de votre entretien, nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement du fait de :
– l'absence de poste disponible correspondant à vos aptitudes physiques et à vos compétences,
– l'impossibilité d'aménager les postes de travail existants pour pouvoir les rendre compatibles avec vos aptitudes actuelles

En effet, notre entreprise et sa filiale L.F.E. ne comportent, comme vous le savez, que deux types de postes :
– des postes d'ouvriers nécessitant de la manutention
Le Médecin du Travail a conclu que votre état de santé ne vous permettait plus d'exercer ce métier et ceci de façon définitive. En effet, il ressort de ses conclusions que vous ne pouvez plus, même ponctuellement, porter des charges supérieures à 10 kg. Or il est impossible d'aménager ce type de poste en tenant compte de ce paramètre, ce travail comportant nécessairement et de manière permanente le port de telles charges.
– des postes administratifs ou de commercial
Aucun de ces postes n'est disponible et vous n'avez pour eux aucune compétence ou formation.
Notre entreprise et sa filiale L.F.E. ne disposant d'aucun autre type de poste, j'ai donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de travail à compter de la réception de la présente lettre."
que la visite médicale annuelle passée par Monsieur X... le 3 septembre 2004 avait conclu non pas comme le soutenait abusivement la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN à l'inaptitude de Monsieur X... à son poste de travail mais à son aptitude sans port de charges supérieures à 10 kg avec nécessité d'un nouvel examen sous un mois ; que c'était sur la base d'un raisonnement erroné que la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN avait imposé à son salarié le 14 septembre 2004 de ne pas reprendre son poste sans le rémunérer, sur la base d'un avis d'inaptitude inexistant ; que bien plus, les deux avis médicaux des 27 septembre et 11 octobre 2004 ne pouvaient être considérés comme avis de reprise au sens des articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X... n'ayant pas été consulté à l'issue d'un arrêt maladie, que les deux avis ne portaient d'ailleurs pas la case cochée de visite de reprise mais d'autre visite ; qu'il en résultait que les dispositions invoquées par la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ne pouvaient trouver à s'appliquer, l'employeur ne pouvant invoquer l'inaptitude de Monsieur X... au sens juridique de cet article pour procéder à son licenciement sur la base du motif, au surplus hâtif, de l'absence de tout poste de reclassement alors que la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN n'avait pas même attendu l'écoulement d'un délai d'un mois après le second avis, dit d'inaptitude en date du 11 octobre 2004, pour prononcer le licenciement ; qu'en conséquence, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi de ce chef par ce dernier, compte tenu de son ancienneté serait réparé par l'allocation d'une somme de 23.000 ; que le montant dû de l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire avait été justement calculé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressortait de la deuxième visite d'inaptitude du 11 octobre 2004 que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que lors de la première visite du 27 septembre 2004, Monsieur X... était seulement inapte au port de charges supérieures à 10 kg et apte à un poste sans port de charge ; que la Société LORRAIN était mal venue de lui adresser deux courriers les 14 et 22 septembre 2004 dans lesquels elle laissait apparaître l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise alors que la deuxième visite d'inaptitude n'avait pas eu lieu et que l'avis de la déléguée du personnel n'avait pas été recueilli ; qu'il n'était pas démontré la volonté de l'entreprise de trouver une solution à l'inaptitude de Monsieur X... en sollicitant le médecin du travail notamment sur d'éventuelles propositions de mutation ou de transformation de postes ; que la Société LORRAIN se devait de procéder à des recherches de reclassement à l'issue de la période d'inaptitude définitive ; que lors de la première visite du 27 septembre 2004, Monsieur X... n'était pas encore inapte définitivement à son métier de réceptionniste vérificateur, mais seulement inapte au port de charges supérieures à 10 kg et apte à un poste sans port de charge ; que la Société LORRAIN était mal venue d'adresser à Monsieur X... deux courriers les 14 et 22 septembre 2004 dans lesquels elle laissait apparaître l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise alors que la seconde visite d'inaptitude n'avait pas eu lieu et que l'avis de la déléguée du personnel n'avait pas été recueilli ; qu'il n'était pas démontré de la part de l'entreprise la volonté de trouver une solution à l'inaptitude de Monsieur X... en sollicitant le médecin du travail notamment sur d'éventuelles propositions de mutations ou transformations de postes ; qu'aucun élément de preuve d'études de poste n'était porté à la connaissance du Conseil de Prud'hommes alors qu'il était du pouvoir discrétionnaire de l'employeur d'imposer son choix dans les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aucune possibilité n'avait été offerte à Monsieur X... d'accepter un autre emploi compatible avec son aptitude au sein de l'entreprise ; que l'entreprise prétendait ne pas avoir de poste disponible en fonction des aptitudes physiques et des compétences de Monsieur X... sans lui avoir fait effectuer un bilan de compétences ; que le Conseil constatait l'irrégularité de la procédure de reclassement ; qu'il n'était pas démontré que tous les moyens nécessaires avaient été mis en place, en sollicitant les organismes sociaux officiels tels que l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est afin de trouver des solutions pour soulager la tâche de travail, notamment sur le port des charges supérieures à 10 kg par l'octroi d'une aide financière afin de permettre l'embauche d'un aide magasinier ou l'aménagement par du matériel adéquat afin de limiter ou d'éviter le port de charge ;

ALORS D'UNE PART QU' un salarié peut être licencié en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux visites séparées de deux semaines dès lors que son reclassement dans l'entreprise est impossible ; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la Cour d'Appel qui a dit le licenciement de Monsieur X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la Cour d'Appel a violé les articles L 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R 241-51-1 du Code du Travail, ensemble l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux séparés de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise, l'employeur doit reclasser le salarié ou le licencier si son reclassement est impossible dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur X... illégitime au motif inopérant que ce licenciement était hâtif faute pour la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN d'avoir attendu l'achèvement du délai d'un mois visé par l'article L 122-24-4 du Code du Travail, la Cour d'Appel a violé derechef les articles dudit texte, ensemble les articles L 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du Code du Travail ;

ALORS ENCORE QUE l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail faute de poste disponible correspondant à son aptitude rend son licenciement légitime; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., prononcé après que le médecin du travail l'eut déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise à l'issue de deux visites séparées de deux semaines sans examiner l'impossibilité, expressément invoquée, dans laquelle la SA ETABLISSEMENTS LORRAIN s'était trouvée en raison de sa taille, de son effectif et de la typologie des postes de travail de procéder au reclassement de Monsieur X... ce que celui-ci n'avait à aucun moment contesté, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 241-10-1 du Code du Travail ;

ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, critiquant les motifs du jugement entrepris, la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN avait exposé que le Conseil de Prud'hommes avait mis à sa charge des sujétions excédant ses obligations légales, que la taille de l'entreprise, son effectif réduit et la typologie des emplois l'avaient empêché de reclasser temporairement Monsieur X... à un poste compatible avec l'avis médical d'aptitude restreinte, comme de le reclasser après le second avis d'inaptitude, que le médecin du travail dont l'avis avait été sollicité avait conclu à l'impossibilité de trouver un poste compatible avec l'inaptitude de Monsieur X... ; que la Cour d'Appel qui n'a pas répondu à ces conclusions d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA ETABLISSEMENTS LORRAIN à payer à Monsieur X... un rappel de salaire de 700 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la visite médicale annuelle passée par Monsieur X... le 3 septembre 2004 avait conclu, non pas comme le soutenait abusivement la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN, à l'inaptitude de Monsieur X... à son poste de travail mais à son aptitude sans port de charges supérieures à 10 kg avec nécessité d'un nouvel examen sous un mois ; que c'était sur la base d'un raisonnement erroné que la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN avait imposé à son salarié le 14 septembre 2004 de ne pas reprendre son poste sans le rémunérer, sur la base d'un avis d'inaptitude inexistant ; que par de justes motifs que la Cour adoptait, les premiers juges avaient fait droit à la réclamation de rappel de salaire de Monsieur X... à la suite de la retenue indue de son salaire de septembre 2004 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Société LORRAIN se devait de procéder à des recherches de reclassement à l'issue de la période d'inaptitude définitive ; que lors de la première visite du 27 septembre 2004, Monsieur X... n'était pas encore inapte définitivement à son métier de réceptionniste vérificateur, mais seulement inapte au port de charges supérieures à 10 kg et apte à un poste sans port de charges ; que la Société LORRAIN était mal venue d'adresser à Monsieur X... deux courriers les 14 et 22 septembre 2004 dans lesquels elle laissait apparaître l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise alors que la seconde visite d'inaptitude n'avait pas eu lieu ; qu'il n'était pas démontré de la part de l'entreprise la volonté de trouver une solution à l'inaptitude de Monsieur X... en sollicitant le médecin du travail notamment sur d'éventuelles propositions de mutations ou transformations de postes ; qu'aucun élément de preuve d'études de poste n'était porté à la connaissance du Conseil de Prud'hommes alors qu'il était du pouvoir discrétionnaire de l'employeur d'imposer son choix dans les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aucune possibilité n'avait été offerte à Monsieur X... d'accepter un autre emploi compatible avec son aptitude au sein de l'entreprise ; que l'entreprise prétendait ne pas avoir de poste disponible en fonction des aptitudes physiques et des compétences de Monsieur X... sans lui avoir fait effectuer un bilan de compétences ; que le Conseil constatait l'irrégularité de la procédure de reclassement ; qu'il n'était pas démontré que tous les moyens nécessaires avaient été mis en place, en sollicitant les organismes sociaux officiels tels que l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est afin de trouver des solutions pour soulager la tâche de travail, notamment sur le port des charges supérieures à 10 kg par l'octroi d'une aide financière afin de permettre l'embauche d'un aide magasinier ou l'aménagement par du matériel adéquat afin de limiter ou d'éviter le port de charges ; que du 3 septembre 2004 au 26 septembre 2004, il ressort de deux fiches d'aptitude médicale émises par le Docteur Y... que Monsieur X... était apte au travail sans port de charges supérieures à 10 kg ; que la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN ne pouvait suspendre unilatéralement le contrat de travail ; que la retenue de salaire imposée par l'employeur était illégale ;

ALORS QUE l'avis d'aptitude assorti de réserves émis par le médecin du travail rendant impossible le maintien du salarié à son poste de travail comme aux seuls postes de travail disponibles dans l'entreprise et compatibles avec son aptitude restreinte et ses compétences constitue une situation contraignante empêchant l'employeur de lui fournir du travail ; qu'en considérant que la suspension du contrat de travail sans rémunération imposée à Monsieur X... à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était illicite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN, elle ne se trouvait pas, en raison de sa taille et des seuls postes existant dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à Monsieur X... un travail correspondant à son aptitude restreinte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du Code du Travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN à verser à Monsieur X... une somme de 425,10 à titre de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclamait le paiement de la somme de 3.534 au titre de ses congés payés ; qu'il ne fournissait aucune explication sur le fondement ni sur le montant de la somme réclamée et notamment sur la période de congés payés concernés et leur calcul ; qu'il ressortait de l'examen du dernier bulletin de paie de novembre 2004 qu'en dépit du versement d'une somme de 977,85 à titre d'indemnité de congés payés, il demeurait neuf jours de congés payés déclarés non pris de sorte qu'il était dû au salarié la somme de 425,10 à titre de rappel de congés payés ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'ayant relevé que Monsieur X... ne fournissait aucune explication sur le fondement ni sur le montant de la somme réclamée à titre d'indemnité de congés payés et notamment sur la période de congés payés concernés et leur calcul, la Cour d'Appel qui a énoncé qu'il résultait du bulletin de salaire de novembre 2004 que, nonobstant le paiement d'une indemnité de congés payés de 977,85 , il demeurait neuf jours de congés payés déclarés non pris de sorte qu'il était dû au salarié la somme de 425,10 , sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen dont elle a elle-même constaté qu'il n'avait pas été invoqué, a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige dont il est saisi telles qu'elles sont fixées par les écritures respectives des parties ; qu'ayant constaté que la demande d'indemnité de congés payés de 3.534 formée par Monsieur X... n'était assortie d'aucune explication sur son fondement ni sur son montant, sur la période de congés payés concernée ou sur son calcul, la Cour d'Appel qui a considéré qu'il était dû à celui-ci une indemnité correspondant à neuf jours de congés pour une somme de 425,10 , a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE chaque partie doit invoquer les faits susceptibles de fonder ses prétentions et doit les prouver conformément à la loi ; qu'ayant constaté que la demande d'indemnité de congés payés de 3.534 formée par Monsieur X... n'était assortie d'aucune explication sur son fondement ni sur son montant, sur la période de congés payés concernée ou sur son calcul, la Cour d'Appel qui y a néanmoins fait partiellement droit, a violé les articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article L 223-2 du Code du Travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN avait fait valoir qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... avait des droits acquis à 16,3 jours de congés payés et qu'il résultait de l'attestation ASSEDIC que l'indemnité correspondant à ces jours de congés lui avait été payée de sorte qu'il avait été rempli de ses droits ; qu'en condamnant la SA ETABLISSEMENTS LORRAIN à lui verser une somme de 425,10 correspondant à neuf jours de congés, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU' il ressort du dernier bulletin de salaire de Monsieur X... qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, ses droits à congés payés acquis étaient de 16,3 jours ; qu'en considérant que malgré le paiement de l'indemnité de congés payés qui correspondait à ces droits acquis, Monsieur X... avait droit à une indemnité supplémentaire de neuf jours de congés payés, la Cour d'Appel a méconnu les mentions du bulletin de salaire et a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44695
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°06-44695


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.44695
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