LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 24 avril 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Lyon dans un litige l'opposant à la MATMUT et à M. Y... ; qu'à la date du 2 janvier 2009 et postérieurement au 4 décembre 2008, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la MATMUT et M. Y... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ils ont renoncé à leur demande sur le fondement du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate que la société MATMUT et M. Y... renoncent à leur demande présentée de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.