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19/02/2009 | FRANCE | N°08-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-13027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2007) et les productions, que le 29 janvier 1999, un certificat d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, ayant pour objet la constitution d'un régime de prévoyance complémentaire pour les notaires, souscrit par la chambre interdépartementale des notaires de Paris à effet du 1er janvier 1999, a été délivré à M. X..., notaire ; que par lettre du 22 janvier 2002, invoquant des problèmes de santé, ce dernier

a sollicité le bénéfice des garanties contractuelles, qui lui a été refusé p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2007) et les productions, que le 29 janvier 1999, un certificat d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, ayant pour objet la constitution d'un régime de prévoyance complémentaire pour les notaires, souscrit par la chambre interdépartementale des notaires de Paris à effet du 1er janvier 1999, a été délivré à M. X..., notaire ; que par lettre du 22 janvier 2002, invoquant des problèmes de santé, ce dernier a sollicité le bénéfice des garanties contractuelles, qui lui a été refusé par l'assureur au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations postérieures à l'année 1999 ; que M. X... a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), la société Marsh, courtier, ainsi que la chambre des notaires en paiement de la somme correspondant à la garantie invalidité "socle de base" du contrat, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 140-3 du code des assurances subordonne l'exclusion de l'adhérent à une assurance groupe au cas de non-paiement de prime à l'envoi préalable par le souscripteur d'une lettre recommandée de mise en demeure et à l'expiration de certains délais ; que ce texte s'appliquait aux contrats d'assurance groupe en cours dès lors que l'exclusion est notifiée après le 1er mars 1990 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte en refusant de l'appliquer ;

2°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, il avait fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L. 140-3 du code des assurances, l'adhérent d'un contrat de groupe ne peut être exclu du bénéfice de ce contrat qu'aux termes d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, qui n'est jamais intervenu, qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, il faisait valoir qu'il ne résultait nullement des dispositions contractuelles que l'invalidité devait être nécessairement constatée avant la cessation d'activité ; le paragraphe 3B des conditions particulières du contrat de prévoyance collective disposant "l'état d'invalidité définitive et absolue reconnue, l'assureur paie le capital pour lequel l'assuré était garanti lors de l'accident ou de la maladie ayant provoqué l'état" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'au regard des termes du contrat, les certificats médicaux produits, s'ils font état de séquelles définitives, n'indiquent pas le degré d'invalidité et n'établissent pas que celle-ci est absolue et définitive et ne lui permet pas d'avoir une activité personnelle autre que celle de notaire, que le certificat médical de M. Y... est insuffisant pour rapporter cette preuve et que la cessation d'activité de M. X... résulte d'une décision disciplinaire et non de la prise en compte de son état de santé ; que par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Marsh la somme de 2 500 euros et à la chambre interdépartementale des notaires de Paris la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LESOURD, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes contre la société QUATREM assurances collectives, de la SA MARSH et de la Chambre Interdépartementale des notaires de PARIS, en versement d'un capital correspondant à la garantie invalidité «socle base » d'un contrat assurance de groupe;

AUX MOTIFS QUE : « il sera constaté, en premier lieu, que pas plus devant la cour qu'en première instance M. Jacky X... ne conteste le non paiement par lui-même à compter de 1999, des primes d'assurance, étant démontré qu'un appel de cotisation' qui lui avait été adressé le 15 février 2000 pour l'échéance du 10 avril 2000 était resté vain malgré rappels des 25 avril et 25 juillet 2000 ; que, en deuxième lieu, il est constant, au vu des éléments du dossier, qu'à la date du 28 mai 2001, soit 8 mois avant sa demande de mobilisation à son profit de la garantie contractuelle invalidité absolue et définitive, M. Jacky X..., qui faisait l'objet d'une suspension provisoire d'exercice de la profession de notaire depuis le 28 mars 2001, avait cédé son étude à M. Z... ; que l'article 1 du titre 1 du contrat énonce que: "l'assuré une fois admis, ne peut être exclu de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à condition que la cotisation ait été payée." ; que force est en conséquence de constater que M. Jacky X... ne remplissait pas, au moment de sa demande en janvier 2002, les deux conditions cumulatives ci-dessus énoncées (faire partie de l'effectif assurable et être à jour de ses cotisations) qui lui auraient permis de bénéficier de la garantie contractuelle invalidité absolue et définitive dont l'existence n'est au demeurant pas rapportée non plus au regard des termes du contrat qui énonce que : "est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive, tout assuré qui est définitivement incapable, par suite de maladie ou d'accident, d'exercer sa profession ou de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit.", observations faites de ce que, d'une part, le certificat médical du Dr Y... est insuffisant pour rapporter cette preuve et, d'autre part, que la cessation d'activité de M. Jacky X... résultait d'une décision disciplinaire et non de la prise en compte de son état de santé ;

ALORS 1°) QUE, l'article L. 140-3 du Code des Assurances subordonne l'exclusion de l'adhérent à une assurance groupe au cas de non paiement de prime à l'envoi préalable par le souscripteur d'une lettre recommandée de mise en demeure et à l'expiration de certains délais; que ce texte s'appliquait aux contrats d'assurance groupe en cours dès lors que l'exclusion est notifiée après le 1er mars 1990 ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé ce texte en refusant de l'appliquer à Monsieur X...;

ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 15), Monsieur X... avait fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L. 140-3 du Code des Assurances, l'adhérent d'un contrat de groupe ne peut être exclu du bénéfice de ce contrat qu'aux termes d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'un courrier recommandé avec AR, qui n'est jamais intervenu, qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS 3°) QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7), Monsieur X... faisait valoir qu'il ne résultait nullement des dispositions contractuelles que l'invalidité devait être nécessairement constatée avant la cessation d'activité; le paragraphe 3B des conditions particulières du contrat de prévoyance collective disposant « l'état d'invalidité définitive et absolue reconnue, l'assureur paie le capital pour lequel l'assuré était garanti lors de l'accident ou de la maladie ayant provoqué l'état» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'Appel a encore violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13027
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-13027


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13027
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