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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre premières branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2007), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) en vertu d'un acte notarié du 14 janvier 1985 à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., cette dernière a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et des poursuites en soutenant que la banque ne détenait aucun titre exécutoire valable et ne j

ustifiait pas d'un décompte précis de sa créance ; qu'un jugement d'un tribuna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre premières branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2007), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) en vertu d'un acte notarié du 14 janvier 1985 à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., cette dernière a déposé un dire tendant à la nullité du commandement et des poursuites en soutenant que la banque ne détenait aucun titre exécutoire valable et ne justifiait pas d'un décompte précis de sa créance ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté ses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le délai de la prescription décennale qui courrait depuis le 5 juillet 1985, avait été régulièrement interrompu par le paiement fait par le débiteur le 12 novembre 1987, puis à nouveau par la signification le 28 mars 1995 d'un commandement aux fins de saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication d'un bien et à un procès-verbal de règlement amiable du 3 février 1998, et qu'à compter de cette date, un nouveau délai avait couru régulièrement interrompu par la signification d'un nouveau commandement le 21 juin 2006 ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que Mme Y... ne justifiant pas de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 306 du code de procédure civile, il pouvait être passé outre l'inscription de faux incidente qu'elle avait déposée ;

Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la preuve d'un comportement fautif de la banque n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches, et mal fondé pour le surplus ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit et que la recevabilité s'apprécie au regard de chaque moyen ;

Qu'en statuant sur le moyen qui, portant sur le montant de la créance, ne touchait pas au fond du droit de sorte que l'appel du jugement n'était pas recevable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu l'appel et statué sur le moyen tiré de la contestation du montant de la créance, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel du jugement du seul chef du dispositif ayant statué sur la contestation du montant de la créance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des commandements et des poursuites de saisie immobilière et de l'avoir condamnée à payer à la société BNP Paribas les sommes de 2. 000 et 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs, sur la prescription de la créance de la BNP Paribas, que le 28 mars 1995 la BNP Paribas a fait signifier aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière concernant le lot n° 20 hypothéqué en garantie du remboursement du prêt consenti à Monsieur Thierry X..., les suites et l'adjudication de ce lot d'un procès-verbal de règlement amiable est intervenu le 3 février 1998 ; que tous les actes de la saisie immobilière sont interruptifs de prescription, au profit de tous les créanciers inscrits ; qu'en l'espèce, la prescription était interrompue par le commandement aux fins de saisie du mois de mars 1995 et cet effet interruptif s'est maintenu jusqu'au procès-verbal de règlement amiable du 3 février 1998, date à laquelle un nouveau délai de dix ans à recommencé à courir ; que par conséquent la créance de la Banque n'était pas prescrite lorsque le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 21 juin 2006 ;

Alors, de première part, que l'effet interruptif de prescription de l'acte introductif d'instance n'a lieu et ne se poursuit pour la durée de l'instance, qu'autant que celle-ci aboutit à une décision de justice y faisant droit ; la Cour d'appel qui ne détaille pas les actes de la procédure de saisie immobilière qui aurait suivi le commandement de mars 1995 ni les suites qui ont pu y être données n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil ;

Aux motifs, sur le caractère exécutoire de l'acte notarié du 14 janvier 1985, que l'acte notarié qui fonde les poursuites contient l'engagement de cautions personnelles et solidaires de Madame Y... et de Monsieur Jacques Paul X... ; que le caractère exécutoire de cette date n'a pas été contesté par les cautions dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée en 1995 ; que Madame Y... ne peut donc à présent valablement arguer d'irrégularités qui affecteraient cet acte, et que si elle établit avoir déposé un acte d'inscription de faux le 12 décembre 2006, elle ne justifie pas de la suite qui y a été donnée ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que l'acte notarié du 14 janvier 1985 constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel la BNP Paribas est en droit de poursuivre la vente des biens indivis entre les consorts Y...- X... ;

Alors de deuxième part, que le fait que Madame Y... ne se soit pas prévalue du faux entachant l'acte notarié du 14 janvier 1985 dans le cadre de la précédent procédure de saisie immobilière ne saurait caractériser quelque renoncement de sa part à s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure ; que la Cour d'appel ne pouvait tirer argument de ce silence sans caractériser plus avant sa renonciation ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 313 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée éventuellement attachée aux décisions rendues dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière ne saurait s'étendre à l'existence ou à l'absence d'un faux qui n'a pas été soulevé devant la juridiction initialement saisie ; que la Cour d'appel a ainsi en toute hypothèse fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil ;

Aux motifs, sur le caractère certain et exigible de la créance, qu'en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts qui seraient encourus par la Banque, en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'intimée fait justement observer que l'obligation d'information annuelle des cautions ne fait pas obstacle aux poursuites aux fins de saisie immobilière, que les intérêts réglés ne peuvent être remis en question, et que les règles légales d'affectation des paiements s'appliquent pour les règlements effectués par les cautions en exécution de leur engagement pour le compte du débiteur principal ; qu'en toute hypothèse, eu égard au montant restant dû en principal et intérêts à la date du 16 février 2006, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne serait pas de nature à affecter l'existence même de la créance de la BNP ; que la détermination du seuil de principe de la créance à recouvrer en principal et intérêts est sans incidence sur le caractère certain, liquide et exigible de cette créance, qui résulte d'un acte de prêt dressé en la forme authentique répondant aux exigences de l'article 2213 du Code civil ; que Madame Y... invoquait également une faute de la Banque pour avoir tardé à mettre en oeuvre la première procédure de saisie immobilière et attendu plus de 21 ans après l'accord de prêt pour inscrire une hypothèque sur l'immeuble objet de la saisie ; que le moyen tiré de la prescription a été écarté et la preuve d'un comportement fautif de la Banque n'est pas rapportée ;

Alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer en réponse aux conclusions de Madame Y... se prévalant de la faute commise par la Banque qui, en s'abstenant pendant de nombreuses années de poursuivre les cautions, avait laissé s'accumuler à l'encontre de celle-ci un montant considérable d'intérêts a affirmé que la preuve du comportement fautif de la Banque ne serait pas rapporté sans s'expliquer sur le comportement reproché précisément à celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Et alors, enfin, que la Cour d'appel qui n'a pas contesté que l'information prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'a jamais été délivrée à Madame Y... ne pouvait rejeter les conclusions de celle-ci tendant à voir prononcer la déchéance de la Banque aux intérêts dont elle réclamait le paiement, par cela seul que la créance de la Banque n'en subsistait pas moins pour le surplus sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11865
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11865


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11865
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