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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 décembre 2005 et 25 septembre 2007), que la société Banque Courtois (la banque) ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X... en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a contesté la compétence du tribunal saisi en soutenant que la banque lui avait consenti tacitement un crédit sous forme de découvert en compte régi par les dispositions des articles L. 311-37 du code de la consommation ; qu'une ordonnance du juge de la m

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 décembre 2005 et 25 septembre 2007), que la société Banque Courtois (la banque) ayant fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X... en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a contesté la compétence du tribunal saisi en soutenant que la banque lui avait consenti tacitement un crédit sous forme de découvert en compte régi par les dispositions des articles L. 311-37 du code de la consommation ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé la cause et les parties devant un tribunal d'instance qui, par jugement du 23 septembre 2004, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale invoquée par M. X... et a ordonné la réouverture des débats ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 6 décembre 2005 ; qu'un jugement du 11 mai 2006 a condamné M. X... à payer à la banque une certaine somme ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ainsi que du jugement du 23 septembre 2004 ; que par arrêt du 25 septembre 2007, la cour d'appel a déclaré l'appel du jugement du 23 septembre 2004 irrecevable et a déclaré recevable l'appel du jugement du 11 mai 2006 qu'il a confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi, qui est recevable, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 6 décembre 2005, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, recevant son appel, de déclarer recevable l'action de la banque ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer la recevabilité de l'appel qu'il avait lui-même interjeté ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... s'est borné devant la cour d'appel à contester la nature de son compte bancaire sans contester l'existence d'une ouverture tacite de crédit par découvert en compte ;

D'où il suit que le moyen, contraire en sa première branche à la thèse soutenue devant la cour d'appel, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2007 :

Attendu que M. X... demande la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 6 décembre 2005 ;

Mais attendu le rejet du pourvoi contre ce dernier arrêt rend la demande sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 décembre 2005) D'AVOIR déclaré recevable l'action que la société Banque Courtois formait contre M. Paul X... ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 23 septembre 2004, le tribunal d'instance de Toulouse a notamment : / . déclaré l'action recevable en l'absence de forclusion ; / . avant dire droit : / – ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 novembre 2004 à 9 h pour recevoir les explications de la sa Banque Courtois sur la déchéance du droit aux intérêts et frais pour production d'un décompte excluant les intérêts et frais à compter de la date à laquelle le solde est devenu débiteur en continu durant plus de trois mois ; / – réservé les dépens » (cf. premier arrêt attaqué, p. 2, 6e alinéa) ; que, « le 4 octobre 2004, M. X... a relevé appel dudit jugement » (cf. premier arrêt attaqué, p. 2, 7e alinéa) ;

. ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours est d'ordre public ; que le jugement qui déclare recevable une action et qui ordonne la réouverture des débats n'est pas susceptible d'un appel immédiat et ne peut donner lieu à un appel qu'avec le jugement sur le fond ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel que M. Paul X... interjetait à l'encontre du jugement rendu, le 23 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Toulouse, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 décembre 2005) D'AVOIR déclaré recevable l'action que la société Banque Courtois formait contre M. Paul X... ;

AUX MOTIFS QU'« en droit, les actions relatives au crédit à la consommation lorsque le contrat a été conclu antérieurement à la loi du 11 décembre 2001 doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion » (cf. premier arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; que, « s'agissant d'un crédit pour découvert en compte, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, et ce quelle que soit la nature du compte, véritable compte courant ou simple compte de dépôt » (cf. premier arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; qu'« en l'espèce, il est constant que la Banque Courtois a avisé M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2002 distribuée le 12 juillet 2002 (accusé de réception retourné le 22 juillet 2002) qu'à défaut de régularisation du découvert, le compte serait résilié moyennant préavis de soixante jours à compter de la réception de la notification " (cf. premier arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « c'est donc au 23 septembre 2002 que doit être fixée la date d'exigibilité du solde du compte, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé » (cf. premier arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que la forclusion ne pouvait être acquise qu'à compter du 23 septembre 2004 » (cf. premier arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que, « le tribunal d'instance ayant été saisi antérieurement à cette date, l'action de la Banque Courtois n'est pas forclose » (cf. premier arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la Banque Courtois recevable en l'absence de forclusion » (cf. premier arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE l'ouverture de crédit constitue une promesse de prêt ; qu'en énonçant qu'il est question, dans l'espèce, « d'un crédit pour découvert en compte », sans justifier que la société Banque Courtois a expressément ou tacitement consenti à M. Paul X... une promesse de prêt, la cour d'appel, qui applique les règles qui régissent la forclusion biennale lorsqu'il y a ouverture de crédit par voie de découvert en compte, a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21573
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21573


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21573
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