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19/02/2009 | FRANCE | N°07-21413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Auxiliaire ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Dehe, a été victime d'un accident du travail, ayant été heurté par un tracto-pelle, appartenant à la société Entreprise Pierre Y... (Y...) , assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et. que conduisait M. Z..., salarié de la société

Etablissement Pierre A... (
A...
), assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Auxiliaire ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Dehe, a été victime d'un accident du travail, ayant été heurté par un tracto-pelle, appartenant à la société Entreprise Pierre Y... (Y...) , assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et. que conduisait M. Z..., salarié de la société Etablissement Pierre A... (
A...
), assurée auprès de la société L'Auxiliaire ; que les sociétés Y..., A... et Dehe avaient constitué une société en participation pour l'exécution du marché concerné ; que le 12 mars 2001, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Z..., la société A... et la société L'Auxiliaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), en indemnisation de son préjudice ; que le 2 octobre suivant, la société A..., aux droits de laquelle vient la société Scop Blache, et son assureur ont appelé en jugement commun, aux côtés du liquidateur judiciaire de la société Abraini, la société SMABTP en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Scop Blache :
Attendu que la société Scop Blache fait grief à l'arrêt de la dire, ainsi que M. Z..., tenus in solidum d'indemniser M. X... des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Dehe, n'a aucune autorité de chose jugée, faute d'identité de cause, d'objet et de parties dans le litige où M. X... recherche la responsabilité de droit commun de la société Scop Blache ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée tirée des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 novembre 1999, selon lesquels "l'accident (…) trouve son origine directement dans le fait d'un tiers à savoir la manoeuvre périlleuse par M. Z...", la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que ne peuvent être regardés comme tiers au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les employés qui, quoique venant d'entreprises différentes, sont affectés à un travail en commun sous la direction unique du gérant de la société en participation que ces entreprises ont constituée en vue de ce travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que MM. X... et Z... avaient chacun été mis à la disposition de la société en participation créée entre les sociétés Dehe, A... et Y..., sous la direction de la société Y... ; que dès lors, en affirmant que M. Z... ne peut être regardé comme un copréposé de M. X..., tout en constatant qu'il avait été nommé chef d'équipe de chantier et conducteur du tracto-pelle et qu'il avait ordonné à M. X... de quitter la tranchée, la cour d'appel a violé les articles L. 451-4 du code de la sécurité sociale, et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte constitutif de la société en participation désignait bien la société Y... comme gérant, mais qu'il n'est pas démontré que cette entreprise ait assumé la direction unique des opérations au moment où M. X... a été blessé ; qu'en effet, il résulte du projet de plan d'hygiène et de sécurité que le chantier était doté d'un effectif de quatorze personnes, l'encadrement étant confié à un conducteur de travaux et un chef d'équipe ; que l'enquête pénale a établi que le conducteur de travaux, employé de la société Dehe, n'était pas présent sur les lieux lors des faits et que M. Z..., mis à la disposition de la société en participation par la société A..., était à la fois chef d'équipe et conducteur du tracto-pelle ; que M. X... a été heurté par le godet au niveau de la tête et plaqué contre le mur ; que la preuve n'est pas rapportée que les salariés avaient été soumis alors aux directives de la société Y... de quelque façon que ce soit ; qu'au contraire, l'inspection du travail, dans un courrier adressé au parquet le 1er octobre 1991, soulignait qu'aucun moyen de communication n'avait été prévu entre le lieu du chantier mobile et la gare la plus proche ; que de plus, le fait que M. Z... ait déclaré qu'il avait rendu compte de l'accident à son employeur, M. A..., confirme qu'aucun relais n'existait entre l'équipe et l'entreprise gérant la société en participation ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M. Z... ne peut être regardé comme un copréposé de M. X... et que ce dernier pouvait rechercher sa responsabilité ainsi que celle de la société Scop Blache ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu les articles 753 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes dirigées contre la société SMABTP, l'arrêt retient que la garantie de cette société, appelée à raison de sa qualité d'assureur du tracto-pelle en intervention forcée devant le premier juge, était déjà recherchée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dernières écritures, en première instance, ne comportaient pas de demande à l'encontre de la société SMABTP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ensemble les articles L. 376-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société Scop Blache à payer à M. X..., ainsi qu'à la caisse diverses sommes, dire la société Scop Blache tenue, en sa qualité d'employeur de M. Z..., de relever et garantir celui-ci des condamnations à paiement prononcées à son encontre, et dire la société SMABTP tenue, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, de relever et garantir la société Scop Blache des condamnations prononcées, l'arrêt retient que l''incidence professionnelle est prise en compte par le premier juge dans la détermination du poste d'Incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, dès lors que l'imputation de la rente sur le montant de l'indemnité réparant "l'incapacité permanente partielle" avait été demandée, quel était le montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation offerte à M. X... à ce titre et duquel était seule déductible la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. A... et a dit M. Z... et la société A... tenus in solidum d'indemniser M. X... des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Scop Blache aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la SMABTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables comme non nouvelles les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la garantie de la SMABTP, appelée à raison de sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à son assuré la SA Entreprise Pierre Y..., en intervention forcée devant le premier juge aux côtés du liquidateur de la SA Entreprise Pierre Y..., était déjà recherchée par la SARL A... dans ses demandes de première instance de sorte que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir, au regard des dispositions des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, que des prétentions nouvelles sont présentées à son égard en cause d'appel ;
ALORS QUE les demandes et les moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés avoir été abandonnés ; que comme l'avait fait valoir la SMABTP dans ses conclusions, et comme il résultait des termes du jugement de première instance, ne statuant sur aucune demande formée à l'encontre de la SMABTP et ne prononçant aucune condamnation à l'égard de celle-ci, la SARL A..., Monsieur Pierre A... et la Compagnie l'AUXILIAIRE (conclusions du 22 octobre 2003) n'avaient formulé aucune demande à l'égard de la SMABTP, ce qui valait en conséquence abandon de toute prétention antérieure ; qu'en refusant dans ces conditions de rechercher si les prétentions abandonnées ne constituaient pas des demandes nouvelles en appel, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 753 et 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables comme non prescrites les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation de la SARL SCOP A... par Olivier X..., intervenue le 12 mars 2001, soit dans le délai de dix ans de la survenance de l'accident, a ouvert en application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances un nouveau délai de deux ans pour permettre la mise en cause de l'assureur ; que l'assignation en intervention forcée de la SA Entreprise Y... et de la SMABTP le 2 octobre 2001 par la SARL A... et la Compagnie L'AUXILIAIRE est intervenue dans ce délai de deux ans de sorte que la SMABTP n'est plus non plus recevable à invoquer la prescription posée par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, reprises par l'article 2270-1 du Code Civil ;
ALORS QUE les demandes et les moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés avoir été abandonnés ; que comme l'avait fait valoir la SMABTP dans ses conclusions, et comme il résultait des termes du jugement de première instance, ne statuant sur aucune demande formée à l'encontre de la SMABTP et ne prononçant aucune condamnation à l'égard de celle-ci, la SARL A..., Monsieur Pierre A... et la Compagnie L'AUXILIAIRE (conclusions du 22 octobre 2003) n'avaient formulé aucune demande à l'égard de la SMABTP, ce qui valait en conséquence abandon de toute prétention antérieure et désistement de la demande ; qu'en refusant dans ces conditions de constater qu'en l'état de l'abandon de la demande formulée devant le Tribunal, ce qui rendait l'interruption de la prescription non avenue, les demandes dirigées contre la SMABTP étaient prescrites au 25 janvier 2006, date des demandes formulées pour la première fois en appel par la SARL SCOP A... et la Société L'AUXILIAIRE, soit plus de douze ans après l'accident du 15 mars 1991, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 2247 et 2270-1 du Code Civil, L. 114-1 du Code des Assurances et 753 du Nouveau Code de Procédure Civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum René Z... et la SARL SCOP A... à payer à Olivier X... la somme de 135.676,14 en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 15 mars 1991, d'avoir condamné in solidum les mêmes à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE la somme de 188.285,45 comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente accident du travail, dont le capital représentatif s'élève à la somme de 109.865,90 , d'autre part les arrérages à échoir de cette rente, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, d'avoir dit la SCOP A..., venant aux droits de la SARL ENTREPRISE A..., tenue en sa qualité d'employeur de René Z... de relever et garantir René Z... des condamnations à paiement prononcées à son encontre, dit la compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS tenue, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, conduit par René Z..., de relever et garantir la SARL SCOP A... venant aux droits de la SARL Entreprise A... des condamnations à paiement ci-dessus prononcées ;
AUX MOTIFS QU'Olivier X... est né le 25 octobre 1965 ; qu'il était âgé, au jour de l'accident, de 25 ans ; qu'il a présenté, à la suite de l'accident du 15 mars 1991, un traumatisme important avec coma, plaie crâno-cérébrale et fracture du sphénoïde, qu'après avoir été examiné par le professeur B..., il a été examiné par le docteur C..., désigné le 7 novembre 2002, qui a établi son rapport en date du 9 décembre 2002 et conclu dans les termes suivants :« ITT du 15 mars 1991 au 31 octobre 1994 et du 19 décembre 1996 au 19 mai 1997 avec reprise du travail possible après chaque période d'ITT ;« consolidation fixée au 1er novembre 1994 et au 20 mai 1997 ;« IPP : 55%« pretium doloris : assez important (5/7),« préjudice esthétique : moyen (4/7) ;« préjudice d'agrément : à l'appréciation du Tribunal.
- Sur le préjudice soumis à recours :Sur l'ITT
Le premier juge a pris en compte le montant des prestations en espèces servies par l'organisme social (indemnités journalières) et a alloué à Olivier X... la perte de revenus non compensée pendant la période d'ITT (2.240,50 ) ; qu'Olivier X... invoque un salaire moyen au cours de l'année qui a précédé l'accident de travail, de 1.222,63 ; que, sur la base de ce salaire, le montant des revenus qu'il aurait dû recevoir sur la période d'ITT subie de 49,5 mois s'établit à la somme de 60.520,18 ; que, compte tenu de la créance de l'organisme social qui a versé la somme de 59.728,14 , à titre d'indemnités journalières, c'est une somme de 792,04 qui sera allouée à X... au titre de la perte de revenus subie.
Sur la gêne subie dans les actes de la vie courante
Les séquelles de paralysie et les troubles de la vision pendant la période d'incapacité détaillés au rapport de l'expert justifient que soit retenue une gêne dans les actes de la vie courante, dont le premier juge a fait une exacte appréciation pour un montant de 24.750 , qu'il convient de confirmer ;
Sur l'IPP
Le premier juge a pris en compte l'incidence professionnelle relevée par le docteur C... pour indemniser ce poste de préjudice pour un taux d'incapacité de 55 %, Olivier X..., compte tenu de l'âge de celui-ci au jour de l'accident, 25 ans, par l'allocation d'une somme de 175.000 ;
L'expert précise sur ce point qu'Olivier X... est capable de travailler à nouveau, celui-ci ayant indiqué au docteur C... avoir retrouvé dans l'entreprise un emploi de « coursier » avant d'être « licencié pour inaptitude » ;
L'expert précise toutefois que son état le rend « inapte à la conduite poids lourds, au travail en milieu bruyant, à toute activité nécessitant une précision visuelle, particulièrement pour les reliefs, à toute activité de relation publique » ;
L'incidence professionnelle ayant été prise en compte par le premier juge dans la détermination du poste d'IPPP et Olivier X... n'apportant aucun élément nouveau par rapport aux remarques de l'expert C..., la décision déférée sera également confirmée quant au montant retenu pour ce poste de préjudice ; que le montant du capital de la rente allouée à Olivier X..., 109.865,90 est à déduire de cette somme de sorte que la somme revenant à celui-ci, après déduction de la créance de l'organisme social, s'établit à 65.134,10 ;
Par ailleurs, l'incidence professionnelle se trouvant prise en compte dans la détermination du point d'IPP, Olivier X... n'est pas recevable à en solliciter une double indemnisation au travers de la réparation de son préjudice personnel ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques
Intégralement avancés par l'organisme social pour un montant de 56.219,60 , les frais médicaux et pharmaceutiques devront être pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de la victime.
Sur le préjudice à caractère personnel Sur le pretium doloris
Qualifié d'assez important par l'expert, résultant des blessures initiales, des hospitalisations successives et des douleurs résiduelles, il a fait l'objet d'une appréciation pertinente par le premier juge et le montant alloué, 2000 , sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique
Qualifié de moyen par l'expert, il résulte des cicatrices, de la paralysie faciale et de l'altération de la voix ; l'indemnisation allouée par le premier juge, 15.000 , nullement excessive au regard des séquelles constatées, sera également confirmée ;
Sur le préjudice d'agrément
La persistance de troubles visuels, auditifs, mnésiques chez un individu âgé de 25 ans au jour de l'accident et selon l'expert, sans antécédents pathologiques déclarés susceptibles de constituer un état antérieur, entraîne nécessairement pour l'intéressé un préjudice d'agrément dans ses activités personnelles quotidiennes ou de loisirs et si l'expert note qu'Olivier X... a pu reprendre l'exercice de la moto, activité avec laquelle il a eu un accident le 28 juin 2002, il relève également que le permis moto a été retiré à l'intéressé ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Olivier X... en réparation de ce poste de préjudice la somme de 10.000 euros ; que cette disposition sera en conséquence également confirmée ;
Ainsi, après déduction des recours de la CPAM des BOUCHES du RHONE, il reste dû à la victime une somme de :792,04 + 24.750 + 65.134,10 + 15.000 + 10.000= 135.676,14 euros au paiement de laquelle seront tenus in solidum René Z..., la SARL SCOP A... et la SMABTP ;
Les mêmes seront, par ailleurs, condamnés in solidum également à régler à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE la somme de :
56.219,60 + 59.728,14 + 72.337,71 = 188.285,45 , outre les arrérages à échoir de la rente accident du travail dont le capital représentatif s'élève à 109.865,90 (la somme de 72.337,71 représentant le montant des arrérages de cette rente échus au 15 juin 2006) ; qu'il sera, par ailleurs, fait droit à la demande présentée par la CPAM DES BOUCHES DU RHONE de paiement de l'indemnité forfaitaire liée à l'exercice du recours subrogatoire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE l'expert a indiqué que le taux d'incapacité permanente proposé tenait compte à la fois du déficit physiologique et de l'incidence professionnelle ; qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la victime d'indemnité complémentaire en compensation du préjudice professionnel ; que la part de l'indemnité soumise au recours du tiers payeur doit comprendre l'incapacité permanente partielle tenant compte de l'incidence professionnelle évaluée au montant de 175.000 ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relative à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommages résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné des dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; que de même, sont applicables immédiatement les nouvelles dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 décembre 2006 ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'application de ces dispositions d'ordre public à la fixation des indemnités ayant pour objet de réparer les préjudices à caractère personnel de Monsieur X..., a violé l'article 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'il en est de même des recours subrogatoires exercés par les Caisses de sécurité sociale ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pu déduire de l'indemnité destinée à réparer l'incapacité permanente partielle subie par Monsieur X..., laquelle présente un caractère personnel, le capital représentatif de la rente accident du travail servie à l'intéressé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et a partant violé les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée par la loi du 21 décembre 2006, ensemble celles de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la rente accident du travail n'est déductible que de la part de l'indemnité destinée à réparer l'incidence professionnelle ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que l'incidence professionnelle avait été prise en compte dans la détermination de l'indemnisation du poste d'IPP, devait rechercher quel était le montant de cette incidence professionnelle dans l'indemnisation offerte à Monsieur X... et duquel était seule déductible la rente accident du travail ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par la loi du 21 décembre 2006, ensemble celles de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit au second pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Scop Blache.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit René Z... et la société A... tenus in solidum d'indemniser Olivier X... des conséquences dommageables de l'accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt de la 14ème chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 10 novembre 1999, aujourd'hui définitif, retient, sur la question de la détermination de l'employeur d'Olivier X... à l'occasion de l'accident subi par lui le 15 mars 1991, que Monsieur Y..., gérant de la société en participation créée le 9 janvier 1991 entre la société des Entreprises A. Dehe et les sociétés A... et Y..., chargé de la coordination, « était à ce titre substitué de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale » ; le même arrêt, analysant la faute inexcusable de l'employeur, énonce « qu'aucune infraction n'a été relevée à l'encontre de la Société des entreprises A. Dehe, employeur de Monsieur X..., que les poursuites exercées contre Monsieur Y... l'ont été pour infractions au Code du travail et non pour blessures involontaires, qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre les infractions relevées et l'accident qui trouve son origine directement dans le fait d'un tiers à savoir la manoeuvre périlleuse par Monsieur Z... » ; c'est dans le cadre de cette analyse qui, posée en préliminaire, s'impose à cette Cour, que doivent être examinées les demandes présentées par Olivier X... ; celui-ci, victime d'un accident du travail, invoque, comme fondement de son droit à indemnisation, outre la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale permettant, lorsque la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, à la victime de conserver contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas réparé dans le cadre de l'indemnisation des accidents du travail ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les blessures subies par Olivier X... soient en relation directe avec la manoeuvre du tracto-pelle conduit par René Z... et la qualité de celui-ci de tiers à l'entreprise employeur de la victime se trouve affirmée par les dispositions précitées de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix en Provence ; la modification législative introduite par l'article 15 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale) ne visant que les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ne s'applique pas aux hypothèses de conduite d'un véhicule par une personne qualifiée de « tiers » ; dès lors, Olivier X..., victime de l'accident survenu le 15 mars 1991, est recevable à exercer à l'encontre de René Z..., reconnu comme tiers extérieur à l'entreprise, ayant contribué à la réalisation de l'accident, une action complémentaire de la réparation obtenue dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; son recours, dirigé également à l'encontre de la Scop
A...
venant aux droits de la Sari Entreprise A..., employeur à l'époque des faits de René Z..., et civilement responsable, aux termes de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, des dommages causés par son préposé, est également recevable ; la cause de l'accident, analysée par la chambre sociale de la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant pour origine directe la manoeuvre effectuée par René Z..., conducteur du tracto-pelle, Olivier X... est fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la responsabilité de celui-ci ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE selon l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail est admise à solliciter la réparation de son préjudice conformément au droit commun, lorsque le responsable est une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; ne peuvent être regardés comme tiers les employés d'entreprises différentes qui sont affectés à un travail en commun sous une direction unique ; la notion de travail en commun suppose une concertation préalable entre les représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; l'acte constitutif de la société en participation désignait bien la SA entreprise Pierre Y... comme gérant ; mais il n'est pas démontré que cette entreprise ait assumé la direction unique des opérations au moment où Monsieur Olivier X... a été blessé ; en effet, il résulte du projet de plan d'hygiène et de sécurité que le chantier était doté d'un effectif de quatorze personnes, l'encadrement étant confié à un conducteur de travaux et un chef d'équipe ; l'enquête pénale a établi que le conducteur de travaux, employé de la SA société des Entreprises A. Dehe, n'était pas présent sur les lieux lors des faits et que Monsieur René Z..., mis à la disposition de la société en participation par la SARL A..., était à la fois chef d'équipe et conducteur du tracto-pelle ; d'après les procès-verbaux, l'accident s'est produit à l'intérieur d'un tunnel ferroviaire, alors que Monsieur René Z... effectuait une manoeuvre pour dégager le tracto-pelle qui avait dérapé ; Monsieur Olivier X... procédait à la pose des gaines dans la tranchée ouverte en bordure de la voie ferrée tandis que Monsieur René Z... évacuait les déblais à l'aide du tracto-pelle ; Monsieur Olivier X..., qui avait quitté la tranchée à la demande de Monsieur René Z... pour déplacer une lampe d'éclairage placée à l'entrée du tunnel, se trouvait entre la paroi et l'engin lorsque celui-ci a glissé à nouveau ; Monsieur Olivier X... a été heurté par le godet au niveau de la tête et plaqué contre le mur ; la preuve n'est pas rapportée que les salariés avaient été soumis alors aux directives de la SA Entreprise Pierre Y... de quelque façon que ce soit ; au contraire, l'inspection du travail, dans un courrier adressé au parquet le 1er octobre 1991, soulignait qu'aucun moyen de communication n'avait été prévu entre le lieu du chantier mobile et la gare la plus proche ; de plus, le fait que Monsieur René Z... ait déclaré qu'il avait rendu compte de l'accident à son employeur, Monsieur A..., confirme qu'aucun relais n'existait entre l'équipe et l'entreprise gérant la société en participation ; Monsieur René Z... ne peut être regardé comme un co-préposé de Monsieur Olivier X... ;
ALORS, D'UNE PART QUE l'arrêt du 10 novembre 1999 par lequel la Cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société des Entreprise A. Dehe, n'a aucune autorité de chose jugée, faute d'identité de cause, d'objet et de parties dans le litige où Monsieur X... recherche la responsabilité de droit commun de la société Scop Blache ; que la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée tirée des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 10 novembre 1999, selon lesquels « l'accident (...) trouve son origine directement dans le fait d'un tiers à savoir la manoeuvre périlleuse par Monsieur Z... », la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE ne peuvent être regardés comme tiers au regard de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les employés qui, quoique venant d'entreprises différentes, sont affectés à un travail en commun sous la direction unique du gérant de la société en participation que ces entreprises ont constituée en vue de ce travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Messieurs X... et Z... avaient chacun été mis à la disposition de la société en participation créée entre les sociétés A. Dehe, A... et Y..., sous la direction de la société Y... ; que dès lors, en affirmant que Monsieur René Z... ne peut être regardé comme un co-préposé de Monsieur Olivier X..., tout en constatant qu'il avait été nommé chef d'équipe de chantier et conducteur du tracto-pelle et qu'il avait ordonné à Monsieur X... de quitter la tranchée, la Cour d'appel a violé les articles L.451-4 du Code de la sécurité sociale, et 1384, alinéa 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21413
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°07-21413


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21413
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