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19/02/2009 | FRANCE | N°05-19896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 05-19896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur du GIE Galerie contact (le GIE) dont la société Minifen était membre, a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme correspondant à sa quote-part du montant de la condamnation prononcée à l'encontre du GIE au profit de M. Y... ; que par jugement du 2 octobre 1998, un tribunal de commerce, après avoir décidé que les condamnations bénéficiant à M. Y... devaient Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur du GIE Galerie contact (le GIE) dont la société Minifen était membre, a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme correspondant à sa quote-part du montant de la condamnation prononcée à l'encontre du GIE au profit de M. Y... ; que par jugement du 2 octobre 1998, un tribunal de commerce, après avoir décidé que les condamnations bénéficiant à M. Y... devaient être réparties entre tous les membres du GIE à la date de l'assemblée du 17 décembre 1991, a constaté que M. X... ne justifiait pas du nombre de ces membres à cette date et a débouté, en conséquence, "en l'état M. X... de ses demandes comme étant non fondées" ; que M. X..., agissant en la même qualité, ayant à nouveau assigné la société Minifen aux mêmes fins, le tribunal de commerce a accueilli sa demande ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 octobre 1998 opposée par la société Minifen, l'arrêt retient que le tribunal ne s'était pas alors prononcé sur le fond de cette répartition et n'avait pas tranché la contestation sur ce point et qu'en conséquence, la disposition déboutant M. X... de sa demande dirigée contre la société Minifen n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait été débouté par le jugement du 2 octobre 1998 de sa demande en paiement dirigée contre la société Minifen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne, ès qualités, à payer à la société Minifen la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Minifen.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société MINIFEN à payer une somme de 5.291,12 euros à Monsieur X..., ès qualité de liquidateur du GIE GALERIE CONTACT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MINIFEN soutient que la demande de Monsieur X... serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 2 octobre 1998 ayant débouté Monsieur X..., ès qualité, de sa prétention tendant à la condamnation de la société MINIFEN à lui payer 5.291,12 euros (…) ; que dans son dispositif, le jugement « constate que Monsieur X..., ès qualité de liquidateur amiable ne verse aucun document justifiant du nombre des membres du GIE à ladite date ; en conséquence, déboute en l'état Monsieur X... de ses demandes comme étant non fondées » ; que dans la première partie de ce même dispositif, il précise : « dit et juge que les condamnations prononcées au profit de M. Y... en principal, intérêts, frais et dépens devront être réparties suivant la grille de répartition contractuelle entre tous les membres du GIE faisant partie de celui-ci à la date de l'assemblée du 17 décembre 1991 » ; que cette disposition admet le principe de répartition de la dette entre les différents membres du GIE dont faisait partie la société MINIFEN qui a donc été définitivement tranché ; que par contre le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond de la répartition de la condamnation entre les différents membres du GIE faute d'éléments et n'a pas tranché la contestation sur ce point ; qu'en conséquence la disposition déboutant Monsieur X... de sa demande dirigée contre la société MINIFEN n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, si bien que la demande est recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 2 octobre 1998, le tribunal a confirmé que cette grille de répartition devait servir à calculer la somme due par la société MINIFEN ; le tribunal a constaté que Monsieur X..., ès qualité, ne versait aucun document justifiant du nombre de membres du GIE permettant de calculer la somme exacte et l'a, en conséquence, débouté en l'état de ses demandes ; un jugement en l'état ne revêt pas l'autorité de la chose jugée ; en l'espèce la seule contestation tranchée est le principe de la mise en oeuvre de la grille de répartition ; la demande en paiement elle-même n'a pas été tranchée, le tribunal ayant pris le soin de préciser au préalable dans son dispositif qu'il ne pouvait pas examiner cette demande faute de connaître le nombre de membres du GIE ; la décision rendue en l'état des preuves produites exprime le refus du tribunal de trancher la totalité du litige ; la demande en paiement n'a donc pas été tranchée ;
ALORS QUE le juge qui déboute une partie d'une demande, fût-ce « en l'état », se dessaisit du litige ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait déjà été débouté d'une demande de paiement de la somme litigieuse, dirigée contre la société MINIFEN, par un jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 2 octobre 1998 ; qu'en estimant que ce chef du dispositif n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-19896
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°05-19896


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.19896
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