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18/02/2009 | FRANCE | N°07-44427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes, ci-après désignée l'ADSEA, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'ADSEA à payer à M. X... des

sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de retraite, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes, ci-après désignée l'ADSEA, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'ADSEA à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de retraite, l'arrêt retient que dès son embauche en 1981 au sein de l'association des paralysés de France, ce salarié a exercé les fonctions d'animateur et que l'obtention de son diplôme en mars 1991 n'a fait que confirmer sa qualification professionnelle reconnue par ses employeurs successifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les établissements ou services dans lesquels le salarié avait successivement exercé ses fonctions étaient ou non de même nature ou de nature différente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ADSEA à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, de complément d'indemnité de retraite et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'ADSEA.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de reprise d'ancienneté de Monsieur X... à compter du 1er février 1981 et de lui avoir alloué les sommes de 9.113,44 à titre de rappel de salaire, de 911,34 au titre des congés payés y afférents, de 1.196,57 à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et de 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit expressément en cas d'embauche par recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels en totalité pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, dans la limite des 2/3 pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables, mais dans des établissements ou services de nature différentes ; que le texte précise que "seuls les services accomplis par le salarié après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise doivent être pris en considération » ; que Monsieur Jacques X... a exercé des fonctions d'animateur socio-éducatif du 1er février 1981 au 11 mai 1988, ainsi qu'en atteste son contrat de travail initial et les bulletins de salaire régulièrement délivrés par l'employeur, au sein du Foyer Popineau, qui dépend de l'association des Paralysés de France, puis d'animateur 1re catégorie du 11 mai 1987 au 19 mars 1990 au sein du CAT la Gauthière, qui dépend de l'association régionale d'aide aux infirmes cérébraux et au sein de l'APREH à compter du 2 avril 1990 ; que dès son embauche en 1981, il a exercé des fonctions d'animateur et qu'il a continué à exercer les mêmes fonctions jusqu'à son départ à la retraite ; l'obtention de son diplôme en mars 1991 ne faisant que confirmer sa qualification professionnelle reconnue par ses employeurs successifs ; que peu importe l'âge du public accueilli, ce critère n'est pas retenu par la convention collective pour distinguer les différents emplois ; qu'il convient de faire droit à sa reprise d'ancienneté à compter de la reconnaissance de la qualification requise d'animateur par les différents employeurs de Monsieur X... ;

ALORS QUE l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées prévoit deux modalités distinctes de prise en compte des antécédents professionnels du salarié lors d'un recrutement direct : d'une part, une reprise totale d'ancienneté pour les personnels ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature et, d'autre part, une reprise partielle aux deux-tiers de l'ancienneté acquise au service d'employeurs relevant d'établissements de nature différente et ce, uniquement pour les emplois nécessitant un diplôme, à compter de la date d'obtention du diplôme professionnel requis ou de la reconnaissance de la qualification professionnelle équivalente ; qu'en accueillant la demande de reprise totale d'ancienneté de Monsieur X... à compter du 1er février 1981, alors qu'elle avait constaté qu'il pouvait, dès cette date, et antérieurement à l'obtention de son diplôme d'Etat aux fonctions d'animation en 1991, se prévaloir d'une reconnaissance par ses employeurs successifs d'une qualification d'animateur socio-éducatif, ce dont il résulte qu'elle a fait application des conditions particulières à la reprise d'ancienneté acquise au service d'établissements de nature différente, laquelle ne peut être qu'une reprise d'ancienneté partielle, la Cour d'appel a violé l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées

ALORS, EN OUTRE, QU'en vertu de l'article 38 de la convention collective applicable, pour les services accomplis antérieurement à son embauche dans des établissements de nature différente, le salarié ne peut prétendre à une reprise d'ancienneté pour les périodes durant lesquelles il a exercé des fonctions relevant d'une autre qualification professionnelle que la sienne et qui correspondent à un niveau de compétence et à l'obtention d'un diplôme différents ; qu'en étendant le bénéfice de la reprise d'ancienneté aux périodes durant lesquelles elle a constaté que Monsieur X... avait travaillé comme simple animateur 1re catégorie, alors qu'il s'agissait, en vertu de l'annexe 6 de la convention collective, d'une qualification distincte de son emploi d'animateur socio-éducatif, la Cour d'appel a violé l'article 38 et l'annexe 6 de la Convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44427
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2009, pourvoi n°07-44427


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44427
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