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17/02/2009 | FRANCE | N°08-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 08-10191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Boghos et Narthouri X... ont ouvert en avril et mai 1990 des comptes à la BNP Paribas et à la Lyonnaise de Banque (les banques), sur lesquels leur fille, Mme Annie X... détenait une procuration depuis les 26 avril et 10 mai 1990 ; que Boghos X... est décédé en décembre 1990 et son épouse en octobre 1992 ; que les comptes n'étant plus créditeurs lors de l'ouverture de la

succession de cette dernière, le 9 octobre 1992, M. Varoujan X... a, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Boghos et Narthouri X... ont ouvert en avril et mai 1990 des comptes à la BNP Paribas et à la Lyonnaise de Banque (les banques), sur lesquels leur fille, Mme Annie X... détenait une procuration depuis les 26 avril et 10 mai 1990 ; que Boghos X... est décédé en décembre 1990 et son épouse en octobre 1992 ; que les comptes n'étant plus créditeurs lors de l'ouverture de la succession de cette dernière, le 9 octobre 1992, M. Varoujan X... a, le 22 mai 2002, assigné les banques en responsabilité et réparation du préjudice subi par lui consistant dans la perte d'une chance d'avoir reçu intacte sa quote-part sur l'héritage de sa mère ;
Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. Varoujan X... , l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce est le jour où l'obligation a été mise à exécution, que M. Varoujan X... fonde son action non pas sur une responsabilité délictuelle supposant l'existence d'un dommage mais sur l'existence de fautes commises par les banques à l'occasion des procurations consenties sur les comptes de Boghos et Narthouri X... et de la surveillance du fonctionnement des comptes, invoquant plus particulièrement le non-respect des obligations de conseil et d'information relevant de la responsabilité contractuelle, que le point de départ du délai de prescription est donc la date à laquelle les comptes ont été ouverts, naissance des obligations des banques et des procurations consenties à Mme Annie X..., soit les 26 avril et 10 mai 1990, que l'acte introductif d'instance étant du 22 mai 2002, l'action est prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Lyonnaise de Banque et BNP Paribas aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne chacune à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 250 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 11 juin 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur Varoujan X... à l'encontre de la BNP PARIBAS et de la société LYONNAISE DE BANQUE et de l'avoir condamné à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque uniquement la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que le point de départ de la prescription est le jour où l'obligation a été mise en exécution, contrairement aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, qui fixe à dix ans la prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelles « à compter de la manifestement du dommage ou de son aggravation » ; qu'en effet, Monsieur X... fonde son action, non pas sur une responsabilité délictuelle supposant l'existence d'un dommage mais sur l'existence de fautes commises par les banques à l'occasion des procurations consenties sur les comptes des époux X... et de la surveillance du fonctionnement des comptes, invoquant plus particulièrement le non-respect des obligations de conseil, d'information, relevant de la responsabilité contractuelle ; que le point de départ est donc la date à laquelle les comptes ont été ouverts, avril et mai 1990, naissance des obligations des banques et les procurations, consenties à Madame Annie X... soit les 26 avril et 10 mai 1990 ; que l'acte introductif d'instance est en date du 22 mai 2002 donc postérieurement à l'expiration du délai de prescription de dix ans à compter de ces deux dernières dates ; que Monsieur X... se prévaut de l'article 38 de la loi du 19 décembre 1991, qui dispose que lorsqu'une action doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai précis, elle est réputée avoir été intentée dans ce délai si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ; que dans le cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 26 mars 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, les 27 avril et 11 mai 2000 et par voie de conséquence, Monsieur X... ne peut invoquer valablement l'interruption du délai de prescription ; que l'action est donc prescrite ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir, par application de l'article L 110-4 du Code de commerce, que le point de départ de la prescription doit s'entendre de la manifestation du dommage et non de la faute, laquelle n'est apparue qu'à l'ouverture de la succession soit le 9 octobre 1992, date à laquelle a été arrêté le fonctionnement des comptes de la défunte ; que l'exposant ajoutait qu'il n'a été informé du fait donnant naissance à son action qu'à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en se contentant de relever que l'exposant fonde son action sur l'existence de fautes commises par les banques à l'occasion des procurations consenties sur les comptes des époux X... et de la surveillance du fonctionnement des comptes, invoquant plus particulièrement le non-respect des obligations de conseil et d'information relevant de la responsabilité contractuelle, pour affirmer que le point de départ de la prescription est la date à laquelle les comptes ont été ouverts et en déduire que l'acte introductif d'instance est postérieur à l'expiration du délai de prescription de dix ans sans se prononcer sur le moyen particulièrement opérant développé par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, peu important leur fondement contractuel ou délictuel, l'article L 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçant se prescrivent par dix ans, le délai commençant à courir le jour où le demandeur a eu connaissance des obligations incombant au défendeur ; que l'exposant faisait valoir qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie, l'article L 110-4 du Code de commerce ne distingue pas selon que les obligations sont contractuelles, quasi-contractuelles ou délictuelles, le point de départ de la prescription devant s'entendre de la manifestation du dommage et non de la faute, laquelle n'est apparue qu'à l'ouverture de la succession de sa mère le 9 octobre 1992, date coïncidant en outre avec l'arrêt du fonctionnement des comptes (conclusions p. 4 et 5) ; qu'en décidant que par application de l'article L 110-4 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est le jour où l'obligation a été mise à exécution contrairement aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil qui fixe à dix ans la prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que Monsieur X... fonde son action non sur une responsabilité délictuelle supposant l'existence d'un dommage mais sur l'existence de fautes commises par les banques à l'occasion des procurations consenties sur les comptes des époux X... et de la surveillance du fonctionnement des comptes invoquant plus particulièrement le non-respect des obligations de conseil et d'information relevant de la responsabilité contractuelle pour en déduire que le point de départ est la date à laquelle les comptes ont été ouverts, avril et mai 1990, naissance des obligations des banques et des procurations, consenties, à Madame Annie X..., soit les 26 avril et 10 mai 1990, que l'acte introductif d'instance est du 22 mai 2002 donc postérieur à l'expiration du délai de prescription de dix ans à compter de ces deux dernières dates et que l'action est donc prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10191
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°08-10191


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10191
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