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17/02/2009 | FRANCE | N°06-19698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 06-19698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2002, la société Spor'Autop (la société Spor) a conclu avec la société Fontex un contrat de location d'un distributeur de boissons et d'une fontaine à eau ainsi qu'un contrat de prestations de services concernant l'entretien et les fournitures nécessaires au fonctionnement de ces appareils ; que le contrat de location a ét

é cédé à la société KBC Lease France (la société KBC) ; qu'après la mise en liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2002, la société Spor'Autop (la société Spor) a conclu avec la société Fontex un contrat de location d'un distributeur de boissons et d'une fontaine à eau ainsi qu'un contrat de prestations de services concernant l'entretien et les fournitures nécessaires au fonctionnement de ces appareils ; que le contrat de location a été cédé à la société KBC Lease France (la société KBC) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Fontex par jugement du 13 mai 2002 et l'interruption des prestations mises à sa charge, la société Spor a cessé de régler les loyers ; que la société KBC l'a assignée aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société locataire et de voir condamner celle-ci à lui payer les loyers échus et à échoir ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de location et ayant rejeté la demande de la société KBC, l'arrêt, après avoir relevé que la résiliation du contrat avec la société Fontex en liquidation judiciaire est acquise, retient que les parties ont rendu les opérations indivisibles et que la société Fontex ayant cessé de fournir les prestations à sa charge, l'ensemble du contrat se trouve résilié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de services n'était pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société Fontex, et que cette résiliation n'avait pas été prononcée et ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt n° 342 rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Spor'Autop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société KBC Lease France.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE KBC LEASE FRANCE de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail aux torts de la SOCIETE SPOR' AUTOP et de la voir condamnée à lui payer, au titre des loyers échus et à échoir, la somme principale de 5.493,94 ,

AUX MOTIFS QUE

« Attendu, sur la nécessité d'attraire la SOCIETE FONTEX en procédure, que le litige porte sur le point de savoir si la résiliation du contrat avec la SOCIETE FONTEX emporte résiliation du contrat avec la SOCIETE KBC LEASE FRANCE ; que la résiliation du contrat avec la SOCIETE FONTEX en liquidation judiciaire est acquise ; que la présence de cette société n'est donc pas nécessaire.

Attendu qu'aux termes de l'article 1218 du Code Civil l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Attendu qu'en l'espèce la SOCIETE SPOR' AUTOP a conclu un contrat de location de matériel et un contrat portant entretien du matériel et fourniture de consommables ; qu'il s'agit d'opérations divisibles dans leur nature et que la SOCIETE SPOR' AUTOP a accepté à l'article 6 du contrat de location de longue durée que la SOCIETE FONTEX se substitue un tiers en l'occurrence la SOCIETE KBC LEASE FRANCE.

Mais attendu que les parties ont rendu ces opérations indivisibles ; qu'en effet il a été fixé un seul prix mensuel de 112,5 HT pour la totalité des prestations ; que le coût de la seule location qui serait exigible par la SOCIETE KBC LEASE FRANCE aux droits de la SOCIETE FONTEX en ce qui concerne le contrat de location ne peut être évalué et distingué du prix de la fourniture des consommables ; que la SOCIETE FONTEX ayant cessé de fournir les prestations à sa charge, l'ensemble du contrat se trouve résilié»,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le prononcé de la liquidation judiciaire de la SOCIETE FONTEX n'emportait pas résiliation du contrat de prestations de services ; qu'ainsi, en décidant que « la résiliation du contrat avec la SOCIETE FONTEX en liquidation est acquise », la Cour d'Appel a violé les articles L 621-28 du Code de Commerce et 1184 du Code Civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

La résiliation du contrat de prestations de services, qui n'avait pas été prononcé, ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la SOCIETE FONTEX ; qu'ainsi, en décidant que « l'ensemble du contrat se trouve résilié», alors que le mandataire liquidateur de la SOCIETE FONTEX n'avait pas été appelé en cause, la Cour d'Appel a violé l'article 1184 du Code Civil,

ALORS, ENFIN, QUE

L'unité des mensualités n'emportait pas indivisibilité des contrats de location et de prestations de services dès lors que leur indépendance avait été spécialement stipulée, que le locataire avait déclaré ne pas faire de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement et que les montants respectifs revenant au loueur et au prestataire de services avaient été portés à sa connaissance par l'échéancier du janvier 2002 tenant lieu de facture ; que la Cour d'Appel, en statuant ainsi, a donc violé les articles 1218 et 1184 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19698
Date de la décision : 17/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2009, pourvoi n°06-19698


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.19698
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