La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2009 | FRANCE | N°08-15634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-15634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail , 14 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.079), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite de son accident du travail survenu en 1990 ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décisio

n ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 25 % le taux d'incapa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail , 14 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.079), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite de son accident du travail survenu en 1990 ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle en écartant comme nouveau le moyen selon lequel il n'avait jamais participé à une expertise psychiatrique ou à un entretien avec M. Y..., médecin psychiatre commis, alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties peuvent invoquer des nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (violation de l'article 632 du code de procédure civile) ;

Mais attendu que la Cour nationale, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment de l'avis du médecin-expert qu'elle avait désigné, ayant retenu qu'à la date de la consolidation à laquelle elle devait apprécier l'incapacité permanente partielle de M. X..., un taux de 25 % prendrait mieux en compte la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X..., victime d'un accident du travail,

Aux motifs « sur l'expertise psychiatrique et l'entretien avec le Dr Y... » que « l'intéressé n'a jamais soulevé, aux autres stades de la procédure, qu'il n'avait jamais participé à une expertise psychiatrique ou à un entretien avec le Dr Y... ; qu'en conséquence, le moyen allégué de ce chef est inopérant » ;

Alors que devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (violation de l'article 632 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15634
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-15634


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award