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12/02/2009 | FRANCE | N°08-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-10347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2007), que le 21 juillet 2004 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X... et le poids lourd conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Covea Fleet (la société) ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son

préjudice corporel et voir ordonner avant dire droit une expertise mé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2007), que le 21 juillet 2004 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X... et le poids lourd conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Covea Fleet (la société) ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner avant dire droit une expertise médicale ; que le 2 mars 2006, le tribunal a rejeté ces demandes en retenant l'existence de fautes excluant le droit à indemnisation de M. X... sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le 23 septembre 2006, M. Z..., sollicité par M. X..., a remis un rapport d'expertise qui a conduit M. X..., en cause d'appel, à assigner en intervention forcée la direction départementale de l'équipement (la DDE) et l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers au sens de l'article 555 du code de procédure civile est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la production d'un rapport d'expert qui n'a pu être obtenu qu'en cause d'appel et qui apporte des précisions nouvelles sur les circonstances de l'accident constitue une évolution du litige ; que le rapport de l'expert Z... produit en cause d'appel contient des éléments ne figurant pas sur la planche photographique fournie par la gendarmerie relatifs à l'absence de débroussaillage depuis dix ans de la voie litigieuse, à la création depuis l'accident d'un rond point obligatoire pour parvenir à la déchetterie, à la vitesse respective des véhicules et à la cinématique de l'accident révélant l'arrêt du camion à l'apparition de la motocyclette de nature à dénoncer des conditions de circulation dangereuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 555 du code de procédure civile, qu'elle a violé ;

Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'arrêt retient que le rapport de M. Z..., intervenu postérieurement au jugement, tire les conséquences sur la visibilité réduite du motard des éléments et des constatations matérielles sur la configuration des lieux et l'état de la végétation en bordure de la route qui existaient nécessairement au jour de l'accident et figuraient sur la planche photographique annexée au rapport de la gendarmerie dressé lors de l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... disposait de tous les éléments ultérieurement repris dans le rapport de M. Z... devant le tribunal et que la condition d'évolution du litige n'était pas remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'exclure son droit à indemnisation, alors selon le moyen :

1°/ qu'en déduisant la faute du motard du freinage brutal effectué par surprise à la vue d'un poids lourd empiétant sur sa propre voie de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ;

2°/ qu'il résulte de ce texte que chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour objet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que le motard avait été « surpris par la présence d'un camion dont l'arrière dépassait l'axe médian empiétant sur la voie de circulation », a, en excluant totalement son indemnisation sans s'en expliquer, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle a violé ;

3°/ qu'en déclarant que le comportement anormal et fautif du motard à la suite d'un freinage brutal s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, alors qu'elle avait relevé l'empiètement anormal du camion sur la voie de circulation de la motocyclette, lequel, selon les propres déclarations du chauffeur, s'était immobilisé à la vue de la moto, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les traces de freinage et de ripage et les éléments matériels et objectifs corroborés par les déclarations des témoins et de M. Y... étaient révélateurs de ce que, à une sortie de courbe, le motard avait été surpris par la présence d'un camion dont l'arrière dépassait l'axe médian empiétant sur la voie de circulation, qu'il avait freiné brutalement, bloquant sa machine ; que ce freinage avait entraîné la chute de l'engin, provoquant la désolidarisation de l'engin et du motard ; que la moto avait ripé, traversant la chaussée, tandis que le motard avait glissé pour s'encastrer sous le camion, de sorte que la perte de contrôle de l'engin était constitutive d'un comportement anormal ; que, quel que soit le mode de calcul de la vitesse de la motocyclette adopté, même en privilégiant le rapport Z..., le freinage brutal était révélateur d'une vitesse inadaptée aux difficultés prévisibles de la circulation et à la configuration des lieux ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de fautes commises par M. X... à l'origine de son préjudice, dont elle a souverainement apprécié qu'elles devaient exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covéa Fleet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'Agent Judiciaire du Trésor ;

AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... invoque un rapport d'expertise privé effectué le 25 septembre 2006 par Monsieur Z... postérieurement au jugement déféré en date du 2 mars 2006, force est de constater que ce rapport tire les conséquences sur la visibilité réduite du motard des éléments et des constatations matérielles sur la configuration des lieux et l'état de la végétation en bordure de la route qui existaient nécessairement au jour de l'accident et figuraient sur la planche photographique annexée au rapport de la Gendarmerie de la brigade de BOUC BEL AIR dressé lors de l'accident ;

ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers au sens de l'article 555 du Code de procédure civile est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la production d'un rapport d'expert qui n'a pu être obtenu qu'en cause d'appel et qui apporte des précisions nouvelles sur les circonstances de l'accident constitue une évolution du litige ; que le rapport de l'expert Z... produit en cause d'appel contient des éléments ne figurant pas sur la planche photographique fournie par la Gendarmerie relatifs à l'absence de débroussaillage depuis dix ans de la voie litigieuse, à la création depuis l'accident d'un rond point obligatoire pour parvenir à la déchetterie, à la vitesse respective des véhicules et à la cinématique de l'accident révélant l'arrêt du camion à l'apparition de la motocyclette de nature à dénoncer des conditions de circulation dangereuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 555 du Code de procédure civile, qu'elle a violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Christophe X... a commis des fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les éléments matériels et objectifs corroborés par les déclarations des deux témoins et du conducteur du camion sont révélateurs de ce que, à une sortie de courbe, le motard a été surpris par la présence d'un camion dont l'arrière dépassait l'axe médian empiétant sur la voie de circulation, qu'il a freiné brutalement bloquant sa machine, que ce freinage a entraîné la chute de l'engin, provoquant la désolidarisation de l'engin et du motard ; que la moto a ripé, traversant la chaussée jusqu'à l'entrée de la déchetterie, tandis que le motard a glissé sur la chaussée pour s'encastrer sous le camion, de sorte que la perte de l'engin, qui ne se confond pas avec une prétendue manoeuvre de sauvetage volontaire incompatible avec le fait que le motard disposait, nonobstant l'empiètement du camion, d'une voie suffisante pour circuler sans danger dans sa voie de circulation, est constitutive d'un comportement anormal du motard ; que le freinage brutal est révélateur d'une vitesse inadaptée aux difficultés prévisibles de la circulation et à la configuration des lieux ; que, par conséquent, en perdant le contrôle de son engin suite à un freinage brutal et en chutant à terre, le motard a eu un comportement anormal et fautif à l'origine de ses dommages corporels qui exclut le droit à indemnisation de Monsieur X... ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en déduisant la faute du motard du freinage brutal effectué par surprise à la vue d'un poids lourd empiétant sur sa propre voie de circulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de ce texte que chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour objet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la Cour d'appel, qui a pourtant relevé que le motard avait été « surpris par la présence d'un camion dont l'arrière dépassait l'axe médian empiétant sur la voie de circulation », a, en excluant totalement son indemnisation sans s'en expliquer, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle a violé ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en déclarant que le comportement anormal et fautif du motard à la suite d'un freinage brutal s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, alors qu'elle avait relevé l'empiètement anormal du camion sur la voie de circulation de la motocyclette, lequel, selon les propres déclarations du chauffeur, s'était immobilisé à la vue de la moto, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10347
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°08-10347


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10347
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