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12/02/2009 | FRANCE | N°07-18877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 07-18877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 septembre 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal

:

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice soumis à recours à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 septembre 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ont été déclarés tenus de réparer les conséquences dommageables ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice soumis à recours à la somme de 177 821,04 euros, d'une part, en rejetant la demande relative aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge après la consolidation, d'autre part, en faisant droit à la demande de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de la somme de 45 118,99 euros et en disant qu'elle viendra s'imputer sur celle qui lui a été allouée à ce titre et en faisant droit à la demande de l'agent judiciaire du Trésor au titre de la pension d'invalidité et des charges patronales, alors, selon le moyen :

1°/ que la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident de la circulation n'exclut pas que cet état continue à nécessiter des soins et engendre des frais ; que Mme X... sollicitait en particulier, l'indemnisation du prix des protections urinaires qu'elle devait porter, du coût du rehaussement annuel de ses chaussures, des cures thermales ainsi que d'autres frais pharmaceutiques non remboursés ; que la cour d'appel devait rechercher si ces préjudices présentaient un lien de causalité avec l'accident ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en faisant droit intégralement au recours de l'agent judiciaire du Trésor, sans s'assurer qu'il s'exerçait sur des sommes allouées à la victime au titre d'un préjudice qu'il avait pris en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'évaluation du préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'agent judiciaire du Trésor exerçait son recours sur les sommes versées en maintien de rémunération telles qu'elles ressortaient de la production faite par le Trésor public ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a bien vérifié que ce recours portait sur le poste correspondant aux sommes allouées à la victime au titre du préjudice qu'il avait pris en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour fixer le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 821,04 euros, l'arrêt rejette la demande relative à la perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire ;

Qu'en statuant ainsi, retenant que, selon le récapitulatif établi par l'Etat, Mme X... s'était vu verser l'intégralité de son traitement pendant la période d'incapacité temporaire alors qu'il ressortait de cette pièce qu'à compter du 18 septembre 1996, Mme X... n'avait plus perçu que la moitié de son traitement, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rejette la demande relative à la perte d'évolution indiciaire au titre du régime statutaire et de son incidence sur la pension de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... demandait la confirmation du jugement qui lui avait alloué à ces titres certaines sommes, la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre de l'aide ménagère, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'aide ménagère n'a été justifiée que pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait l'indemnisation de l'aide ménagère qui avait été nécessaire pendant trois ans durant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle, la cour d'appel, en refusant d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu les articles 1382 du code civil et 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006 ;

Attendu que pour fixer le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 821,04 euros, dont 100 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et condamner in solidum la société Axa et M. Y... à verser cette somme, condamner en outre ces mêmes parties à verser à l'agent judiciaire du Trésor les sommes de 90 444,99 euros et 19 529,80 euros au titre de la pension d'invalidité servies à la victime et les charges patronales y afférentes, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 100 000 euros ; qu'il sera aussi fait droit à la demande au titre de la pension invalidité à hauteur de la somme de 90 444,99 euros et des charges patronales à hauteur de la somme de 19 529,80 euros et que ces sommes seront versées directement à l'agent judiciaire du Trésor par M. Y... et la société Axa ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ainsi que le caractère subrogatoire du recours des tiers payeurs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 8201,04 , outre les sommes représentant la pension versée par l'Etat, en rejetant la demande relative à la perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire ;

AUX MOTIFS QU'au titre de l'Incapacité totale temporaire et de l'Incapacité temporaire partielle Mme X... indique avoir subi une perte de salaire de 33 188,45 comprenant les pertes de traitements, pertes d'indemnités et primes ; QU'il ressort par ailleurs de la production faite par le Trésor public que Mme X... s'est vu verser l'intégralité de son traitement pendant la période considérée à hauteur de la somme de 45 118,99 en ce compris les primes afférentes au traitement ainsi que cela ressorts du récapitulatif de situation de Mme X... en date du 28/01/2000 établi par la DG! ; QUE c'est à bon droit que M. Y... et Axa France IARD font soutenir que les attestations produites par Mme X... au titre de sa perte de revenus pendant la période considérée sont contradictoires avec le certificat de recours établi par la direction générale des impôts qui indiquent le maintien du plein traitement avec indemnité pour la même période en faveur de Mme X... ; QUE la cour ne retiendra en conséquence et au titre de la période tant d'Incapacité totale temporaire que d'Incapacité totale temporaire que la seule somme de 45 118,99 ; QUE Mine X... sera déboutée de ses autres demandes de ce chef ;

ALORS QUE le relevé du préjudice subi par l'Etat, établi par le Trésor public et versé aux débats sous (pièces n° 6), par la société Axa, faisait ressortir que Mme X... n'avait plus perçu que la moitié de son traitement à compter du 18 septembre 1996 ; que la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 8201,04 , outre les sommes représentant la pension versée par l'Etat, en rejetant la demande relative à la perte d'évolution indiciaire au titre du régime statutaire et de son incidence sur la pension de retraite ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise médical et au titre des chefs de préjudice soumis à recours que Mme X... a subi une incapacité totale temporaire du 17 septembre 1995 au 25 juin 1996 et une incapacité temporaire partielle à 60 % du juin 1996 au 5 octobre 1998 et conserve une incapacité permanente partielle de 50 % ; QU'une aide ménagère est nécessaire pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle pour effectuer une partie des taches ménagères imposant le port de charges ou la station debout prolongée ; QU'elle a été déclarée inapte à son emploi de contrôleur des impôts à l'issue d'un congé de longue maladie de 3 ans ;(…); QU'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle au taux de 50 % Mme X... demande à la cour de lui allouer la somme de 152 449,02 ; M. Y... et Axa France Iard demandent à la cour de fixer ce chef de préjudice à la somme de 91 469,50 ; QU'au regard des pièces produites et notamment du rapport d'expertise mais encore des séquelles conservées la cour possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 100 000 ; QUE Mme X... demande aussi à la cour de lui allouer la somme de 416 076,82 faisant soutenir qu'elle aurait obtenu l'indice 514 en passant le concours de contrôleur principal le plus rapidement possible et donc en 1995 ; QU'elle était inscrite depuis le 29 Juin 1994 à la préparation de ce concours et qu'elle avait déjà passé en 1991 le concours de contrôleur en obtenant la notre de 16 ; QUE seul l'accident l'a empêchée de passer ce concours ; QU'elle subi ainsi un préjudice de 140 par mois jusqu'à la date de la retraite en 2011 ; QU'il résulte cependant de la procédure que Mme X... n'était pas inscrite au concours de contrôleur principal mais seulement à la préparation à ce concours ; QU'elle n'apporte nullement la preuve de ce qu'elle avait l'intention de passer ce concours au cours de l'année 1995 et encore moins qu'elle avait des chances de le réussir, puisque la seule indication apportée est son rang de classement au concours de contrôleur en 1991, ce qui est sans aucun rapport avec ce que prétendu par elle ; QU'en conséquence la cour fera droit à l'offre de M. Y... et d' Axa France Iard et allouera à Mme X... la somme de 5 000 au titre du retentissement professionnel ; QUE Mme X... demande aussi à la cour de lui allouer la somme de 252 744 au titre de son préjudice au regard de son départ à la retraite avec un indice moindre que celui auquel elle aurait pu prétendre ; QUE cette demande sera rejetée au regard de la considération selon laquelle Mme X... ne démontre nullement qu'elle avait une chance d'arriver à cet indice en passant et en réussissant le concours de contrôleur principal des impôts ;

ALORS QUE, dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 12 et 13), Mme X... demandait la confirmation du jugement qui lui avait alloué, au titre de l'évolution statutaire automatique de l'indice, acquise du seul fait de l'ancienneté et même sans concours, les sommes de 236 100 au titre du revenu d'activité et de 240 000 au titre de l'incidence sur le montant de la pension de retraite ; que la cour d'appel en délaissant ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 8201,04 , outre les sommes représentant la pension versées par l'Etat, en rejetant les demandes formées au titre de l'aide ménagère ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise médical et au titre des chefs de préjudice soumis à recours que Mme X... a subi une incapacité totale temporaire du 17 septembre 1995 au 25 juin 1996 et une incapacité temporaire partielle à 60 % du 25 juin 1996 au 5 octobre 1998 et conserve une incapacité permanente partielle de 50 % ; QU'une aide ménagère est nécessaire pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle pour effectuer une partie des tâches ménagères imposant le port de charges ou la station debout prolongée ; QU'elle a été déclarée inapte à son emploi de contrôleur des impôts à l'issue d'un congé de longue maladie de 3 ans (…) ; QU'en ce qui concerne la demande au titre de l'aide ménagère à hauteur de la somme de 22 368,84 , Mme X... indique qu'il s'agit d'une aide à raison de deux heures par jour pendant 3 ans ; QUE la cour rejettera cette demande en reprenant la motivation du premier juge sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Monique X... fait valoir un préjudice de nécessité quotidienne d'aide ménagère à raison de deux heures par jour au 31 décembre 2002 et réclame à ce titre le paiement d'une somme totale de 5 801.82 ; QU'il résulte en l'occurrence du rapport d'expertise précité du 12 novembre 1999 que l'aide ménagère n'a été justifiée que· pendant les périodes d'incapacité temporaire totale de travail et d'incapacité temporaire partielle de travail (page 81, paragraphe frais futurs) ; QUE dans ces conditions Mme Monique X... doit être déboutée de ce poste de demande pour préjudice de nécessité quotidienne d'aide ménagère ;

1) ALORS QUE Mme X... sollicitait (conclusions pp. 15 et 16), à hauteur de 22 268 l'indemnisation de l'aide ménagère qui avait été nécessaire, pendant trois ans, durant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle, comme l'avait relevé l'expert ; que les juges du fond ont relevé que l'aide ménagère avait été justifiée pendant la période d'incapacité temporaire ; que dès lors, en refusant d'évaluer ce préjudice, ils ont violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE Mme X... formait également une demande d'aide ménagère après la consolidation, pour un montant de 104 000 ; qu'en omettant de réponde sur ce pont, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177 8201,04 , outre les sommes représentant la pension versées par l'Etat, en rejetant la demande relative aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge après la consolidation ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise médical et au titre des chefs de préjudice soumis à recours que Mme X... a subi une incapacité totale temporaire du 17 septembre 1995 au 25 juin 1996 et une incapacité temporaire partielle à 60 % du juin 1996 au 5 octobre 1998 et conserve une incapacité permanente partielle de 50 % ; QU'une aide ménagère est nécessaire pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle pour effectuer une partie des taches ménagères imposant le port de charges ou la station debout prolongée ; QU'elle a été déclarée inapte à son emploi de contrôleur des impôts à l'issue d'un congé de longue maladie de 3 ans ;(…) QU'en ce qui concerne les frais médicaux restés à charge, Mme X... demande à la cour de lui allouer la somme de 32 504,92 ; QU'il est constant que Mme X... est consolidée depuis 1998 et qu'elle ne peut en conséquence venir solliciter la prise en charge de frais médicaux au titre des années 2000 et suivantes et cela alors même que l'expert n'en fait pas état dans son rapport ; QUE cette demande sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE la consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident de la circulation n'exclut pas que cet état continue à nécessiter des soins et engendre des frais ; que Mme X... sollicitait en particulier, l'indemnisation du prix des protections urinaires qu'elle devait porter, du coût du rehaussement annuel de ses chaussures, des cures thermales ainsi que d'autres frais pharmaceutiques non remboursés ; que la cour d'appel devait rechercher si ces préjudice présentaient un lien de causalité avec l'accident ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 177.821,04 euros le préjudice soumis à recours de Mme X..., d'avoir fait droit à la demande de l'agent judiciaire de trésor à hauteur de la somme de 45.118,99 euros et dit qu'elle viendra s'imputer sur celle allouée à ce titre à Mme X..., d'avoir fait droit à la demande de l'agent judiciaire au titre de la pension d'invalidité et des charges patronales et dit que ces sommes seront versées directement à l'agent judiciaire du trésor par M. Y... et Axa France IARD,

AUX MOTIFS QUE le préjudice soumis à recours de Mme X... s'élève à 177.821,04 euros en ce compris les frais médicaux pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 20.395,03 euros ; la cour fera droit à la demande l'agent judiciaire du trésor au titre des sommes versées en maintien de rémunération à hauteur de la somme de 45.118,99 euros et dit qu'elle viendra s'imputer sur celle allouée à ce titre à Mme X... au titre de la perte de revenus pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité permanente partielle ; il fera aussi droit à la demande au titre de la pension invalidité à hauteur de 90.444,99 euros et des charges patronales à hauteur de 19.529,80 euros et dit que ces sommes seront versées directement à l'agent judiciaire du trésor par M. Y... et Axa France IARD ;

ALORS QUE les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en faisant droit intégralement au recours de l'agent judiciaire du trésor, sans s'assurer qu'il s'exerçait sur des sommes allouées à la victime au titre d'un préjudice qu'il avait pris en charge, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et M. Y..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir fixé le préjudice soumis à recours de Mme X... à la somme de 177.821,04 , dont 100.000 au titre de l'incapacité permanente partielle et condamné in solidum la compagnie AXA France IARD et M. Y... à verser cette somme, condamné en outre ces mêmes parties à verser directement à l'Agent judiciaire du Trésor public les sommes de 90.444,99 et 19.529,80 au titre de la pension d'invalidité servie à la victime et les charges sociales y afférentes ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle au taux de 50 %, Mme X... demande à la cour de lui allouer la somme de 152.449,02 , M. Y... et AXA France IARD demandent à la cour de fixer ce chef de préjudice à la somme de 91.469,50 ; qu'au regard des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise mais encore des séquelles conservées, la cour possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 100.000 ; … que la cour fera droit à la demande de l'Agent judiciaire du Trésor public au titre des sommes versées en maintien de rémunération à hauteur de la somme de 45.118,99 et dit qu'elle viendra s'imputer sur celle allouée à ce titre à Mme X... au titre de la perte de revenus pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle ; qu'il sera aussi fait droit à la demande au titre de la pension invalidité à hauteur de la somme de 90.444,99 et des charges patronales à hauteur de la somme de 19.529,80 et dit que ces sommes seront versées directement à l'Agent judiciaire du Trésor public par M. Y... et AXA France IARD » ;

ALORS, d'une part, QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le préjudice de Mme X... soumis à recours à la somme de 177.821,04 , et ce y compris la somme de 100.000 au titre de l'incapacité permanente partielle, et condamné par ailleurs solidairement les exposants à verser directement à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 90.444,99 au titre de la pension d'invalidité, outre des charges patronales à hauteur de 19.529,80 ; que, dès lors, la cour d'appel a alloué à la victime une somme supérieure au préjudice subi et violé les articles 1382 du code civil et 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006 ;

ALORS, d'autre part, QU'en refusant d'inclure dans le préjudice soumis à recours la somme de 90.444,99 correspondant aux arrérages de la rente d'invalidité qui aurait été servie à Mme X... à sa date d'accession à la retraite, cumulant en conséquence cette somme avec l'indemnité de 100.000 due au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas respecté le caractère subrogatoire de l'action des organismes tiers payeurs et violé les articles 1382 du code civil et 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2006 ;

ALORS, enfin, QUE l'Agent judiciaire du Trésor sollicitait que sa créance totale s'impute sur les postes de préjudices de Mme X... soumis au recours des organismes sociaux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui affirme faire « droit à la demande de l'Agent judiciaire du Trésor public » en prononçant une condamnation directe et solidaire de M. Y... et de la compagnie AXA France IARD à verser les sommes de 90.444,99 et 19.529,80 entre les mains de l'Agent judiciaire du Trésor public, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18877
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°07-18877


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18877
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