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11/02/2009 | FRANCE | N°08-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2009, 08-10556


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 25 mai 2005 pourvois n° 03-19. 286 et n° 03-19. 324), qu'à la suite des travaux de construction de la villa de M. X..., des désordres étant apparus sur le terrain voisin appartenant aux époux Y..., ceux-ci ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ainsi que M. X..., qui a appelé en garantie et en réparation de son propre préjudice, l'architecte A... et son assureur la Mutuelle des

architectes français (MAF), la société Lecca chargée de la constructi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nimes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 25 mai 2005 pourvois n° 03-19. 286 et n° 03-19. 324), qu'à la suite des travaux de construction de la villa de M. X..., des désordres étant apparus sur le terrain voisin appartenant aux époux Y..., ceux-ci ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ainsi que M. X..., qui a appelé en garantie et en réparation de son propre préjudice, l'architecte A... et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Lecca chargée de la construction, depuis en redressement judiciaire et son assureur la compagnie Abeille devenue Aviva assurances (AVIVA) ; que l'arrêt rendu sur ces demandes par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait été cassé mais seulement en ce qu'il avait imputé à M. X... 20 % de responsabilité des désordres ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires en réparation de ses préjudices matériels et des préjudices consécutifs, alors selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à une réclamation qui tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt ; que M. Alain X..., devant la juridiction de renvoi, a fait état d'une aggravation des différents préjudices qu'il a éprouvés, en conséquence du défaut d'achèvement des travaux de consolidation qui l'a mis dans l'impossibilité de reprendre les travaux de construction de sa villa qu'il avait engagés en 1987 ; qu'ainsi il a fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte d'une TVA de 19, 60 % et non d'une TVA au taux de 5, 5 % qui ne reçoit application que lorsque l'ouvrage est achevé depuis deux ans, que la péremption du permis de construire lui imposait d'engager des dépenses supplémentaires pour solliciter une nouvelle autorisation, qu'il supporte des surcoûts de construction d'un montant de 4 000 euros par mois en conséquence de l'arrêt du chantier, qu'en énonçant que M. Alain X... ne pouvait pas solliciter une réparation complémentaire sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 juin 2003 qui s'était déjà prononcé sur l'évaluation de son préjudice, bien qu'il ait poursuivi la réparation d'un préjudice qui ne s'est révélé que postérieurement au premier jugement et qui n'était pas inclus dans la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 1147 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait mis à la charge de M. X... 20 % de responsabilité, la cour d'appel de renvoi a retenu à bon droit qu'après l'arrêt de la Cour de cassation ne subsistait que le litige relatif au partage des responsabilités entre les parties à l'acte de bâtir et que M. X... n'était pas recevable à remettre en cause, devant elle, l'évaluation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros et à la société Lecca et Mme Z... ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. Alain X... a formée, afin d'obtenir paiement des dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 79 287 60 en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 908 300, en réparation des préjudices consécutifs ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est également victime du glissement de terrain provoqué par les opérations de terrassement préalables à la construction de sa villa et l'analyse des responsabilités précédemment effectuées pour statuer sur ses recours en garantie doit être intégralement transposée pour statuer sur la demande d'indemnisation qu'il forme à l'encontre des constructeurs en se prévalant, à juste titre, de l'article 1147 du Code civil ; que M X... n'est cependant pas recevable à remettre en cause dans le cadre de la présente instance, l'évaluation de son préjudice, l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 12 juin 2003, ayant sur ce point l'autorité de chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt ; que M. Alain X..., devant la juridiction de renvoi, a fait état d'une aggravation des différents préjudices qu'il a éprouvés, en conséquence du défaut d'achèvement des travaux de consolidation qui l'a mis dans l'impossibilité de reprendre les travaux de construction de sa villa qu'il avait engagés en 1987 (conclusions, p. 13) ; qu'ainsi, il a fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte d'une TVA de 19, 60 %, et non d'une TVA au taux de 5, 5 % qui ne reçoit application que lorsque l'ouvrage est achevé depuis deux ans (ibid., p. 15), que la péremption du permis de construire lui imposait d'engager des dépenses supplémentaires pour solliciter une nouvelle autorisation (ibid., p. 16), qu'il supporte des surcoûts de construction d'un montant de 400 000 et que son préjudice de jouissance s'établit à 4 000 par mois en conséquence de l'arrêt du chantier, (ibid., p. 18 et 19) ; qu'en énonçant que M. Alain X... ne pouvait pas solliciter une réparation complémentaire sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 juin 2003 qui s'était déjà prononcé sur l'évaluation de son préjudice, bien qu'il ait poursuivi la réparation d'un élément de préjudice qui ne s'est révélé que postérieurement au premier jugement et qui n'était pas inclus dans la demande initiale, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10556
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-10556


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10556
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