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10/02/2009 | FRANCE | N°07-21170;07-21184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2009, 07-21170 et suivant


Joints les pourvois n° F 07-21. 170 et n° W 07-21. 184 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 07-21. 170, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, non comparant devant le tribunal, M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Deleglise (l'EURL), n'avait formulé en première instance aucune demande en garantie contre la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur de l'EURL du chef du préjudice subi par M. Y... et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de

rechercher d'office si les conditions prévues par les articles 64, 7...

Joints les pourvois n° F 07-21. 170 et n° W 07-21. 184 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 07-21. 170, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, non comparant devant le tribunal, M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Deleglise (l'EURL), n'avait formulé en première instance aucune demande en garantie contre la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur de l'EURL du chef du préjudice subi par M. Y... et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si les conditions prévues par les articles 64, 70 et 567 du code de procédure civile étaient réunies, a retenu, à bon droit, sans violer les articles 564, 565 et 566 du même code, que la demande de M. X..., ès qualités, à l'encontre de la MAAF, nouvelle en appel, était irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que n'étant titulaire ni de l'action directe en paiement ni de l'action, par voie oblique, aux mêmes fins, dont l'exercice à l'encontre de la MAAF appartenait exclusivement à M. Y... et Mme Z..., que ce soit en qualité de tiers victimes ou comme de créanciers de l'EURL, M. X..., ès qualités, n'est pas recevable à critiquer des dispositions rejetant les prétentions d'autres parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 07-21. 184, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'EURL avait souscrit auprès de la MAAF une assurance de dommage facultatif lui garantissant, avant réception, la perte de main-d'oeuvre et / ou de matériaux mis en oeuvre par ses soins, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment exécutés par elle par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages, cette garantie étant étendue aux cas de menace grave ou imminente d'effondrement, et retenu que ces dispositions contractuelles étaient exemptes de toute mention d'une souscription pour le compte du maître de l'ouvrage ou de qui il appartiendra, la cour d'appel a pu en déduire que cette garantie se présentait comme une assurance de chose souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur assuré, et non comme une assurance de responsabilité autorisant l'exercice de l'action directe des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la MAAF la somme de 2 500 euros, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à la MAAF la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° F 07-21. 170 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de garantie formulées à l'encontre de la MAAF au titre de la garantie effondrement,
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'assureur, la MAAF fait grief au jugement d'avoir, en retenant sa garantie envers le maître de l'ouvrage au titre de la police responsabilité décennale souscrite par l'EURL DELEGLISE alors que seule la garantie effondrement était recherchée, d'une part statué ultra petita, d'autre part à tort considéré que l'ouvrage avait été réceptionné, ce que les consorts Y...- Z... eux-même niaient ; qu'elle fait encore valoir qu'est irrecevable l'action directe que prétend exercer à son encontre le maître de l'ouvrage au titre de la garantie effondrement, s'agissant d'une assurance de chose et non de responsabilité, qui ne peut bénéficier qu'à son assurée laquelle a seule qualité pour s'en prévaloir ; qu'elle objecte, enfin, que la stabilité de l'immeuble depuis 2002, en dépit de fortes intempéries notamment la tempête du 27 Octobre 2002, contredit l'affirmation par l'expert du risque grave et imminent d'effondrement ; qu'aux demandes formulées en appel par Me X..., défaillant en première instance, elle oppose la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du NCPC, sinon la forclusion de l'article L 114-1 du Code des Assurances, faisant valoir subsidiairement que seul Me X... pourrait percevoir l'indemnité prévue au contrat d'assurance et devrait l'employer conformément aux prescriptions de l'article L. 641-13 du Code de Commerce ; sur la demande du maître de l'ouvrage, qu'invoquant une erreur matérielle du jugement quant à la garantie mobilisée, les consorts Y...- Z... confirment en appel que leur demande d'indemnisation est exclusivement fondée sur la garantie effondrement, ce qui rend sans objet l'argumentation de la MAAF sur l'absence de réception, dont le maître de l'ouvrage, au demeurant, ne disconvient pas ; qu'ils contestent par contre la qualification d'assurance de chose invoquée par la MAAF et soutiennent que cette garantie effondrement s'analyse en une assurance de responsabilité souscrite pour leur compte, autorisant l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage ; que la Cour relève qu'en sus de la garantie responsabilité décennale prescrite à l'article L. 241- l du Code des Assurances, l'EURL DELEGLISE avait souscrit auprès de la MAAF une assurance de dommages facultative lui garantissant avant réception (article 2 des Conditions Générales) la perte de main-d'oeuvre et / ou de matériaux mis en oeuvre par ses soins, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment exécutés par elle par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, cette garantie étant étendue aux cas de menace grave et imminente d'effondrement de ses ouvrages ; que ces dispositions contractuelles sont dépourvues d'ambiguïté en ce que, exemptes de toute mention d'une souscription pour le compte du maître de l'ouvrage ou de qui il appartiendra, elles instituaient au bénéfice de l'assurée, l'EURL DELEGLISE, la réparation des dommages nécessaires pour remédier à une menace grave ou imminente d'effondrement des ouvrages exécutés par elle ; que cette garantie s'analyse en une assurance de chose bénéficiant exclusivement à l'assuré ; que l'action directe intentée par les consorts Y...- Z... à l'encontre de la MAAF est dès lors irrecevable, le jugement qui accueille leur demande de ce chef devant être réformé ; que les consorts Y...- Z... sont, par suite, tenus de rembourser à la MAAF l'indemnité que celle-ci lui a versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal ; sur les demandes de la liquidation judiciaire, sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du NCPC, que la MAAF fait valoir à bon droit qu'est irrecevable, en application des articles 564 et suivants du NCPC, la demande formulée pour la première fois en appel par le liquidateur de L'EURL DELEGLISE, défaillant en première instance, tendant à voir obtenir la garantie de l'assureur de cette dernière, nonobstant le fait qu'une demande a été formée aux mêmes fins en première instance par une autre partie, le maître de l'ouvrage, à l'encontre de cet assureur ; que le jugement qui consacre la garantie de la MAAF doit être, par suite, réformé en toutes ses dispositions.
1- ALORS QUE les demandes nouvelles formées en cause d'appel sont recevables lorsqu'elles tendent aux mêmes fins ou lorsqu'elles sont le complément de demandes formées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a explicitement relevé que la demande formée par l'exposant contre la MAAF en cause d'appel tendait aux mêmes fins que la demande formée par Monsieur Y... et Madame Z... contre la MAAF dès la première instance ; qu'en jugeant pourtant la demande de l'exposant irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 565 et 566 du même Code par refus d'application.
2- ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont toujours recevables, notamment en cause d'appel, lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande formée par Maître X... contre la MAAF, émanant du défendeur originaire et tendant à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la demande formée contre lui, s'analysait comme une demande reconventionnelle ; qu'en ne recherchant pas si une telle demande se rattachait aux prétentions originaires de Monsieur Y... et de Madame Z... par un lien suffisant, ce qui l'aurait rendue recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64, 70 et 567 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE lorsque le constructeur a souscrit auprès d'un assureur une « garantie effondrement » et qu'il se rend coupable de malfaçons couvertes par la garantie, pour lesquelles il engage sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage victime, cette victime peut exercer une action directe en paiement contre l'assureur, même si l'assurance consentie au constructeur est une simple assurance de chose ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... et de Madame Z... pouvaient donc exercer par voie oblique l'action de l'EURL DELEGLISE, leur débitrice, contre la MAAF, assureur de cette débitrice ; qu'en jugeant pourtant cette action irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° W 07-21. 184 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z....

Moyen unique de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en garantie formulées à l'encontre de la Maaf au titre de la garantie effondrement et condamné, en conséquence, les consorts Y...-Z... à rembourser à la Maaf la somme de 177. 594 euros versée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal, capitalisables, à compter de la notification de l'arrêt ;
Aux motifs que « les consorts Y...-Z... contestent la qualification d'assurance de chose invoquée par la Maaf et soutiennent que cette garantie effondrement s'analyse en une assurance de responsabilité souscrite pour leur compte, autorisant l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage ; que la Cour relève qu'en sus de la garantie responsabilité décennale prescrite à l'article L. 241-1 du Code des assurances, l'Eurl Deleglise avait souscrit auprès de la Maaf une assurance de dommages facultative lui garantissant avant réception (article 2 des Conditions Générales) la perte de main-d'oeuvre et / ou de matériaux mis en oeuvre par ses soins, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment exécutés par elle par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, cette garantie étant étendue aux cas de menace grave et imminente d'effondrement de ses ouvrages ; que ces dispositions contractuelles sont dépourvues d'ambiguïté en ce que, exemptes de toute mention d'une souscription pour le compte du maître de l'ouvrage ou de qui il appartiendra, elles instituaient au bénéfice de l'assurée, l'Eurl Deleglise, la réparation des dommages nécessaires pour remédier à une menace grave ou imminente d'effondrement des ouvrages exécutés par elle ; que cette garantie s'analyse en une assurance de chose bénéficiant exclusivement à l'assuré ; que l'action directe intentée par les consorts Y...-Z... à l'encontre de la Maaf est dès lors irrecevable, le jugement qui accueille leur demande de ce chef devant être réformé ; que les consorts Y...-Z... sont, par suite, tenus de rembourser à la Maaf l'indemnité que celle-ci leur a versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal » (arrêt pp. 5 et 6) ;
Alors qu'un contrat d'assurance de choses, souscrit pour le compte de qui il appartiendra par celui auquel ces choses ont été confiées, s'analyse en un contrat d'assurance de responsabilité envers leur propriétaire pour leur perte ou leur dégradation ; que la cour d'appel a relevé qu'était couverte par la Maaf, assureur, au titre d'une assurance de dommages facultative avant réception, la menace d'effondrement du bâtiment provoquée par les travaux effectués par l'assuré, la société Deleglise ; qu'en déniant aux consorts Y...-Z..., en leur qualité de tiers lésés, le droit d'exercer l'action directe en indemnisation de leur dommage contre la Maaf, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21170;07-21184
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2009, pourvoi n°07-21170;07-21184


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21170
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