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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS Marine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2006), qu'à la suite de l'annulation de la vente d'un navire, M. Y... a obtenu d'un juge des référés la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une certaine somme à titre de provision à valoir sur la somme à restituer ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l

'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'acte du 25 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS Marine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2006), qu'à la suite de l'annulation de la vente d'un navire, M. Y... a obtenu d'un juge des référés la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une certaine somme à titre de provision à valoir sur la somme à restituer ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'acte du 25 juillet 2005, ambigu comme d'une part ne faisant aucune mention de remboursement du prix et comme excluant d'autre part toute indemnité à la charge de M. et Mme X..., signifiait que ces derniers n'avaient pas procédé au remboursement de ce prix, la cour d'appel qui a procédé à l'interprétation dudit acte, a ce faisant tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X..., débiteurs de l'obligation de restituer à M. Y... le prix du navire à la suite de l'annulation de sa vente, ne justifiaient pas du paiement allégué, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune interprétation de l'acte du 25 juillet 2005, en a exactement déduit que leur obligation n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société MS Marine la somme de 1 500 euros ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance du juge des référés, condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Daniel Y... la somme de 12.500 euros à titre de provision ;

AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de M. et Mme X... de restituer le prix du bateau à la suite de l'annulation transactionnelle de la vente initiale, le retour du bateau entre les mains de ses précédents propriétaires emportant nécessairement la restitution du prix payé, en tout ou en partie ; Que certes, l'acte portant transaction ne fait état d'aucune restitution de prix et mentionne : « je (M. Y...) restitue le carnet de francisation ce jour à M. et Mme X... que je n'ai toujours pas mis à mon nom sans prétendre à aucune indemnité de la part de M. et Mme X... ». ; mais que M. et Mme X... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu'il était convenu entre eux du reversement de la somme de 12.500 euros puisqu'ils affirment en avoir opéré le paiement en espèces le jour de l'acte ; Qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation à paiement qui se prétend libéré de justifier du paiement effectué ou des actes ayant contribué à son extinction ; Que M. et Mme X... affirment avoir réglé la somme de 12.500 euros en espèces entre les mains de M. Y..., mais que force est de constater qu'ils n'en apportent aucune preuve, ni par l'apposition d'une quittance sur l'acte de transaction, la mention selon laquelle M. Y... ne peut prétendre à aucune indemnité ne pouvant être considérée comme valant quittance de la réception d'une somme quelconque, ni par la production d'éléments de nature à établir la réalité de ce paiement en espèces, soit justification de retraits bancaires concomitants à la remise, soit démonstration de la remise matérielle des fonds » (arrêt p. 7 § 1 à 4).

ALORS QUE : en retenant que l'acte du 25 juillet 2005, ambigu comme d'une part ne faisant aucune mention de remboursement du prix et comme excluant d'autre part toute indemnité à la charge de Monsieur et Madame X..., signifiait que ces derniers n'avaient pas procédé au remboursement de ce prix, la Cour qui a procédé à l'interprétation dudit acte, a ce faisant tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21805
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21805


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21805
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