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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 septembre 2007), que la société Primadona ayant sur le fondement d'un arrêt du 23 avril 2004, d'une part, fait délivrer le 1er septembre 2004 un commandement de payer une certaine somme, d'autre part , fait pratiquer le 9 septembre 2004 une saisie-attribution dénoncée le 15 septembre 2004 à la SCI Bellevue (la SCI), cette dernière a formé opposition au commandement de payer

par acte du 10 septembre 2004 et a contesté le procès-verbal de saisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 septembre 2007), que la société Primadona ayant sur le fondement d'un arrêt du 23 avril 2004, d'une part, fait délivrer le 1er septembre 2004 un commandement de payer une certaine somme, d'autre part , fait pratiquer le 9 septembre 2004 une saisie-attribution dénoncée le 15 septembre 2004 à la SCI Bellevue (la SCI), cette dernière a formé opposition au commandement de payer par acte du 10 septembre 2004 et a contesté le procès-verbal de saisie-attribution par acte du 18 octobre 2004 signifié le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que les procédures ont été jointes ; que la SCI a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution l'ayant déboutée de son opposition à commandement et l'ayant déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
Attendu que la société Primadona fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen d'incompétence, de déclarer recevables l'opposition au commandement de payer et la contestation de la mesure de saisie-attribution, d'annuler le commandement de payer, de donner mainlevée de la saisie-attribution et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu‘il résultait de la procédure que l'assignation en contestation de la saisie-attribution avait été délivrée dans le mois de la dénonciation de la saisie et que l'huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution, avait été informé par la signification qui lui a été faite, le même jour, de l'assignation du créancier devant le juge de l'exécution, c'est à bon droit que l'arrêt déclare la contestation recevable ;
Et attendu ensuite que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, tenue de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée , même si elles portent sur le fond du droit, a retenu que l'arrêt du 23 avril 2004 consacrait l'existence d'une créance de la SCI sur la société Primadona de sorte que la SCI était fondée à se prévaloir de l'extinction de la créance de la société Primadona par l'effet d'une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie-attribution ;
Et attendu, enfin, que pour débouter la société Primadona de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est borné à relever que la SCI n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primadona aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Primadona ; la condamne à payer à la SCI Bellevue Le Phare la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Primadona.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'incompétence de la Cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution et d'AVOIR donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société SOCOPOINT, et d'AVOIR débouté la Société PRIMADONNA de sa demande en réparation du préjudice de jouissance subi ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires » ; qu'à l'occasion de l'exécution forcée par la société PRIMADONNA des condamnations prononcées à son profit par l'arrêt de cette cour du 23 avril 2004, la SCI BELLEVUE le PHARE oppose la compensation, qui constitue une cause d'extinction des créances ; que le juge de l'exécution a donc été saisi d'une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée que l'article précité lui donne compétence de connaître même si elle porte sur le fond du droit ; que le moyen tiré de l'incompétence de la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, sera en conséquence rejeté ; que selon l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 la contestation d'une saisie-attribution doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que la société intimée soulève une irrecevabilité, qui semble concerner à la fois le commandement et la contestation, au motif que la dénonciation n'aurait pas été faite à l'huissier le jour même dans les formes fixées ; que, pour rejeter ce moyen en ce qui concerne le commandement le premier juge a pertinemment répondu que les dispositions de l'article 66 susvisé ne s'appliquait qu'aux saisies-attribution ; que la cour confirmera sur ce point le jugement déféré ; qu'en revanche en ce qui concerne la contestation de saisie-attribution il n'est pas démontré que la forme de cette dénonciation soit prescrite à peine de nullité ; que dès lors que (comme c'est le cas en l'espèce) l'acte de contestation a été dénoncé à l'huissier qui a procédé à la saisie en même temps qu'au créancier poursuivant, il y a lieu de déclarer valable cette contestation puisque l'objet du texte, qui est l'information de l'officier ministériel, a été respecté ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable ladite contestation ; que le dispositif de l'arrêt du 23 avril 2004 est ainsi rédigé : « Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2001 en toutes ses dispositions » cette ordonnance avait alloué une provision à la société PRIMADONNA et renvoyé les parties devant les juges du fond pour qu'il soit statué sur la validité et l'exécution de leurs accords , « Confirme le jugement rendu le 16 avril 2002 en ce qu'il a dit et jugé que la SARL PRIMADONNA était titulaire d'un bail commercial sur les locaux et aux conditions spécifiées par l'engagement du 7 juin 2001 ci-dessus rappelé, et ordonné la remise des clés sous astreinte par la SCI BELLE VUE, le confirme encore quant à la somme de 22.855 euros allouée à la société intimée à titre de dommages et intérêts et sur celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant droit pour le surplus à l'appel incident, condamne la SCI BELLE VUE à payer à la SARL. PRIMADONNA une somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboute l'intimée de sa demande de réduction de loyers et l'appelante SCI BELLEVUE le PHARE de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles, condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés par elle… » ; que cette décision, définitive, a consacré l'existence d'un bail commercial liant les parties et apuré les comptes entre elles en allouant à la société PRIMADONNA, des dommages et intérêts pour le préjudice que lui avait causé la bailleresse mais en reconnaissant à cette dernière les droits découlant du bail ; qu'ainsi dans la motivation, qui sous tend le dispositif de l'arrêt, les juges du second degré ont précisé : « étant rappelé que la décision de la cour conduira la société intimée société PRIMADONNA à verser à la SCI le rappel des loyers échus depuis cette date, outre les autres conditions du bail commercial soit 9000 F par mois pour 1991 lire 2001 et 207 F HT par mètre carré à partir de janvier 2002 » ; qu'à aucun moment la société PRIMADONNA n'allègue et a fortiori ne prouve avoir payé ces loyers dont le montant et la périodicité ont été expressément rappelés et qui constituent donc une créance certaine, liquide et exigible ; qu'à supposer, dans l'hypothèse la plus défavorable à l'appelante, que l'expression « depuis cette date » vise celle du jugement du 16 avril 2002 sa créance de loyers au 16 janvier 2005 était de 10.350 F HT x 33 = 341.550 F HT (52.068,96 euros HT), ce qui excède la créance de l'intimée sans tenir compte du droit d'entrée et du dépôt de garantie (plus de 30.000 euros HT) qui n'ont pas été payés et qui restent dus à la société SCI BELLE VUE le PHARE ; que, contrairement à ce que soutient la société PRIMADONNA l'autorité de chose jugée ne saurait interdire à l'appelante, faute de décision de justice contraire et définitive, de faire valoir cette compensation de créance qui découle d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence, si la société PRIMADONNA dispose bien d'une créance envers la société appelante en exécution de l'arrêt de la cour susmentionné, il apparaît qu'en vertu du même titre la SCI BELLEVUE le PHARE bénéficie d'une autre créance au moins équivalente elle est donc fondée à lui opposer les dispositions de l'article 1290 du code civil ; qu'en ce qui concerne la jouissance par la société PRIMADONNA des locaux objets du bail la cour observe : que, comme l'a souligné l'arrêt du 23 avril 2005, la société locataire n'a pas fait exécuter le jugement du 16 avril 2002 qui ordonnait la remise des clés sous astreinte alors que cette décision était assortie de l'exécution provisoire, qu'il n'est pas contesté que cette société n'a même pas fait signifier ledit jugement, que c'est la SCI BELLE VUE le PHARE qui a pris l'initiative de débloquer la situation en faisant délivrer le 18 février 2005 une mise en demeure d'exploiter le fonds de commerce, que dans ces conditions il n'est pas démontré que la société bailleresse est à l'origine de la non exploitation du fonds jusqu'au mois d'avril 2005, date à laquelle cette exploitation a débuté ; qu'en revanche il n'est pas davantage contesté que le mobilier laissé dans les locaux par le gérant de la société PRIMADONNA en septembre 2001 a été retrouvé (à l'exception d'une enseigne) à la même place en avril 2005 ainsi que cela résulte de constats d'huissier ; qu'il en découle que la SCI BELLE VUE le PHARE n'a, durant cette période, pas pu disposer des locaux dont s'agit et ne les a notamment pas reloués d'où le caractère pleinement justifié de sa demande de paiement de loyers ; que la présence constatée de 3 éléments de mobilier de peu de volume n'appartenant pas à la société intimée ne saurait permettre de remettre en question ce qui précède ; que la société PRIMADONNA sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; qu'en conséquence de ce qui précède il y a lieu de considérer c'est à juste titre que la SCI BELLEVUE le PHARE oppose à la société PRIMADONNA une compensation de créance privant de fondement la procédure d'exécution forcée de cette société ; que dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à l'opposition à commandement de la SCI BELLEVUE le PHARE et de donner mainlevée de la saisie-attribution du 10 septembre 2004,
1- ALORS QUE la contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation au débiteur et dénoncée à l'huissier de justice le jour même où elle est formée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine d'irrecevabilité ; qu'en jugeant pourtant que la forme de cette dénonciation à l'huissier ne s'imposait pas à la SCI BELLEVUE LE PHARE à peine d'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé l'article 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
2- ALORS QUE la contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation au débiteur et dénoncée à l'huissier de justice le jour même où elle est formée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine d'irrecevabilité ; qu'en faisant droit à la contestation de la saisie, sans préciser à quelle date la contestation avait été formée et dans quelles formes elle avait été dénoncée à l'huissier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
3- ALORS, subsidiairement, QU'il incombe à chaque partie de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à faire échec aux prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de FORT DE FRANCE avait déjà été saisie par la société PRIMADONNA, dans le cadre d'une première procédure, de demandes relatives au bail la liant à la SCI BELLEVUE LE PHARE et d'une demande d'indemnité consécutive, demandes auxquelles elle avait fait droit par arrêt du 23 avril 2004, sans que la SCI BELLEVUE oppose dans cette première procédure la compensation entre les sommes dues à titre d'indemnité et celles prétendument dues à titre de loyers par la société PRIMADONNA ; qu'en permettant à la SCI BELLEVUE LE PHARE de se prévaloir dans le cadre d'une seconde procédure de la compensation entre les indemnités devant être versées et les loyers prétendument dus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni ajouter à ce dispositif en statuant sur une demande nouvelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 23 avril 2004 de la Cour d'appel de FORT DE FRANCE n'avait prononcé aucune condamnation de la société PRIMADONNA à payer des loyers à la SCI BELLEVUE LE PHARE ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de cet arrêt que des loyers étaient dus par l'exposante à la SCI BELLEVUE LE PHARE et que la demande de cette dernière à ce titre était parfaitement justifiée, la Cour d'appel a violé l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L.213-6 du même code, ensemble les articles 8 du décret n°92-755 du juillet 1992 et 1351 du Code civil.
5- ALORS très subsidiairement QUE le bailleur, obligé de délivrer au preneur la chose louée sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, est tenu de remettre spontanément les clés du local objet du bail ; qu'en reprochant au preneur, pour dire qu'il n'avait subi aucun trouble de jouissance et était donc tenu au paiement des loyers, de ne pas avoir poursuivi l'exécution forcée du jugement du 16 avril 2002 qui ordonnait au bailleur la remise des clés sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'incompétence de la Cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité à commandement, d'AVOIR annulé le commandement de payer signifié à la SCI BELLEVUE LE PHARE le 6 septembre 2004 à la requête de la société PRIMADONNA, et d'AVOIR débouté la Société PRIMADONNA de sa demande d'indemnité pour trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires » ; qu'à l'occasion de l'exécution forcée par la société PRIMADONNA des condamnations prononcées à son profit par l'arrêt de cette cour du 23 avril 2004, la SCI BELLEVUE le PHARE oppose la compensation, qui constitue une cause d'extinction des créances ; que le juge de l'exécution a donc été saisi d'une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée que l'article précité lui donne compétence de connaître même si elle porte sur le fond du droit ; que le moyen tiré de l'incompétence de la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, sera en conséquence rejeté ; que selon l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 la contestation d'une saisie-attribution doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que la société intimée soulève une irrecevabilité, qui semble concerner à la fois le commandement et la contestation, au motif que la dénonciation n'aurait pas été faite à l'huissier le jour même dans les formes fixées ; que, pour rejeter ce moyen en ce qui concerne le commandement le premier juge a pertinemment répondu que les dispositions de l'article 66 susvisé ne s'appliquait qu'aux saisies-attribution ; que la cour confirmera sur ce point le jugement déféré ; qu'en revanche en ce qui concerne la contestation de saisie-attribution il n'est pas démontré que la forme de cette dénonciation soit prescrite à peine de nullité ; que dès lors que (comme c'est le cas en l'espèce) l'acte de contestation a été dénoncé à l'huissier qui a procédé à la saisie en même temps qu'au créancier poursuivant, il y a lieu de déclarer valable cette contestation puisque l'objet du texte, qui est l'information de l'officier ministériel, a été respecté ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable ladite contestation ; que le dispositif de l'arrêt du 23 avril 2004 est ainsi rédigé : « Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2001 en toutes ses dispositions » cette ordonnance avait alloué une provision à la société PRIMADONNA et renvoyé les parties devant les juges du fond pour qu'il soit statué sur la validité et l'exécution de leurs accords , « Confirme le jugement rendu le 16 avril 2002 en ce qu'il a dit et jugé que la SARL PRIMADONNA était titulaire d'un bail commercial sur les locaux et aux conditions spécifiées par l'engagement du 7 juin 2001 ci-dessus rappelé, et ordonné la remise des clés sous astreinte par la SCI BELLE VUE, le confirme encore quant à la somme de 22.855 euros allouée à la société intimée à titre de dommages et intérêts et sur celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant droit pour le surplus à l'appel incident, condamne la SCI BELLE VUE à payer à la SARL. PRIMADONNA une somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboute l'intimée de sa demande de réduction de loyers et l'appelante SCI BELLEVUE le PHARE de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles, condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés par elle… » ; que cette décision, définitive, a consacré l'existence d'un bail commercial liant les parties et apuré les comptes entre elles en allouant à la société PRIMADONNA, des dommages et intérêts pour le préjudice que lui avait causé la bailleresse mais en reconnaissant à cette dernière les droits découlant du bail ; qu'ainsi dans la motivation, qui sous tend le dispositif de l'arrêt, les juges du second degré ont précisé : « étant rappelé que la décision de la cour conduira la société intimée société PRIMADONNA à verser à la SCI le rappel des loyers échus depuis cette date, outre les autres conditions du bail commercial soit 9000 F par mois pour 1991 lire 2001 et 207 F HT par mètre carré à partir de janvier 2002 » ; qu'à aucun moment la société PRIMADONNA n'allègue et a fortiori ne prouve avoir payé ces loyers dont le montant et la périodicité ont été expressément rappelés et qui constituent donc une créance certaine, liquide et exigible ; qu'à supposer, dans l'hypothèse la plus défavorable à l'appelante, que l'expression « depuis cette date » vise celle du jugement du 16 avril 2002 sa créance de loyers au 16 janvier 2005 était de 10.350 F HT x 33 = 341.550 F HT (52.068,96 euros HT), ce qui excède la créance de l'intimée sans tenir compte du droit d'entrée et du dépôt de garantie (plus de 30.000 euros HT) qui n'ont pas été payés et qui restent dus à la société SCI BELLE VUE le PHARE ; que, contrairement à ce que soutient la société PRIMADONNA l'autorité de chose jugée ne saurait interdire à l'appelante, faute de décision de justice contraire et définitive, de faire valoir cette compensation de créance qui découle d'un titre exécutoire ; qu'en conséquence, si la société PRIMADONNA dispose bien d'une créance envers la société appelante en exécution de l'arrêt de la cour susmentionné, il apparaît qu'en vertu du même titre la SCI BELLEVUE le PHARE bénéficie d'une autre créance au moins équivalente elle est donc fondée à lui opposer les dispositions de l'article 1290 du code civil ; qu'en ce qui concerne la jouissance par la société PRIMADONNA des locaux objets du bail la cour observe : que, comme l'a souligné l'arrêt du 23 avril 2005, la société locataire n'a pas fait exécuter le jugement du 16 avril 2002 qui ordonnait la remise des clés sous astreinte alors que cette décision était assortie de l'exécution provisoire, qu'il n'est pas contesté que cette société n'a même pas fait signifier ledit jugement, que c'est la SCI BELLE VUE le PHARE qui a pris l'initiative de débloquer la situation en faisant délivrer le 18 février 2005 une mise en demeure d'exploiter le fonds de commerce, que dans ces conditions il n'est pas démontré que la société bailleresse est à l'origine de la non exploitation du fonds jusqu'au mois d'avril 2005, date à laquelle cette exploitation a débuté ; qu'en revanche il n'est pas davantage contesté que le mobilier laissé dans les locaux par le gérant de la société PRIMADONNA en septembre 2001 a été retrouvé (à l'exception d'une enseigne) à la même place en avril 2005 ainsi que cela résulte de constats d'huissier ; qu'il en découle que la SCI BELLE VUE le PHARE n'a, durant cette période, pas pu disposer des locaux dont s'agit et ne les a notamment pas reloués d'où le caractère pleinement justifié de sa demande de paiement de loyers ; que la présence constatée de 3 éléments de mobilier de peu de volume n'appartenant pas à la société intimée ne saurait permettre de remettre en question ce qui précède ; que la société PRIMADONNA sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; qu'en conséquence de ce qui précède il y a lieu de considérer c'est à juste titre que la SCI BELLEVUE le PHARE oppose à la société PRIMADONNA une compensation de créance privant de fondement la procédure d'exécution forcée de cette société ; que dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à l'opposition à commandement de la SCI BELLEVUE le PHARE et de donner mainlevée de la saisie-attribution du 10 septembre 2004,
1- ALORS QU'il incombe à chaque partie de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à faire échec aux prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de FORT DE FRANCE avait déjà été saisie par la société PRIMADONNA, dans le cadre d'une première procédure, de demandes relatives au bail la liant à la SCI BELLEVUE LE PHARE et d'une demande d'indemnité consécutive, demandes auxquelles elle avait fait droit par arrêt du 23 avril 2004, sans que la SCI BELLEVUE oppose dans cette première procédure la compensation entre les sommes dues à titre d'indemnité et celles prétendument dues à titre de loyers par la société PRIMADONNA ; qu'en permettant à la SCI BELLEVUE LE PHARE de se prévaloir dans le cadre d'une seconde procédure de la compensation entre les indemnités devant être versées et les loyers prétendument dus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni ajouter à ce dispositif en statuant sur une demande nouvelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 23 avril 2004 de la Cour d'appel de FORT DE FRANCE n'avait prononcé aucune condamnation de la société PRIMADONNA à payer des loyers à la SCI BELLEVUE LE PHARE ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de cet arrêt que des loyers étaient dus par l'exposante à la SCI BELLEVUE LE PHARE et que la demande de cette dernière à ce titre était parfaitement justifiée, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L.213-6 du même code, ensemble les articles 8 du décret n°92-755 du juillet 1992 et 1351 du Code civil.
3- ALORS très subsidiairement QUE le bailleur, obligé de délivrer au preneur la chose louée sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, est tenu de remettre spontanément les clés du local objet du bail ; qu'en reprochant au preneur, pour dire qu'il n'avait subi aucun trouble de jouissance et était donc tenu au paiement des loyers, de ne pas avoir poursuivi l'exécution forcée du jugement du 16 avril 2002 qui ordonnait au bailleur la remise des clés sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21724
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21724


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21724
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