LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a formé un recours contre une ordonnance d'un juge des tutelles, lui ayant désigné l'association ATIVO en qualité de tuteur et de tuteur aux prestations sociales, en remplacement de l'association APAJH ;
Qu'en statuant sur le recours dont il était saisi, en l'absence de M. X... et de son avocat, alors que M. X... avait sollicité et obtenu, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance désignant l'ATIVO en remplacement de l'APAJH en qualité de tuteur de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « à l'audience, M. X... Jean-François, personne protégée et Mme Françoise X..., sa mère, sont absents » ;
ALORS QUE M. X... ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant la date de l'audience et présenté une demande de renvoi, le Tribunal ne pouvait statuer sur son recours sans violer le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6-1 de la CEDH.
LE GREFFIER DE CHAMBRE