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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2006) d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; d'où il suit qu'en statuant au fond, après avoir rele

vé que M. X..., qui avait fait une demande d'aide juridictionnelle, n'avait pas co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2006) d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; d'où il suit qu'en statuant au fond, après avoir relevé que M. X..., qui avait fait une demande d'aide juridictionnelle, n'avait pas conclu, sans constater que M. X... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que ses droits avaient été respectés, ce qu'il lui appartenait de vérifier, au besoin d'office, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en statuant au fond, après avoir relevé que M. X... qui avait fait une demande d'aide juridictionnelle n'avait pas conclu, sans constater que M. X... avait été représenté par un avoué et assisté d'un avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui était représenté par un avoué, avait sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure et avait demandé à être assisté par un avocat ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller, condamne M. X... à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X... ;

après avoir constaté que « M. X... n'a pas conclu » (p. 2 avant dernier alinéa)

AUX MOTIFS QUE « il est ainsi constant que M. X..., qui a fait une demande d'aide juridictionnelle, se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible et se trouve indéniablement en état de cessation des paiements » (p. 3) ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;

D'où il suit qu'en statuant au fond, après avoir relevé que M. X... – qui avait fait une demande d'aide juridictionnelle – n'avait pas conclu, sans constater que M. X... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que ses droits avaient été respectés, ce qu'il lui appartenait de vérifier, au besoin d'office, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QU'EN OUTRE qu'en statuant au fond, après avoir relevé que M. X... – qui avait fait une demande d'aide juridictionnelle – n'avait pas conclu, sans constater que M. X... avait été représenté par un avoué et assisté d'un avocat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21523
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21523


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21523
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