La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07-21246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue, à la demande de MM. Christophe et Eric Y..., par un juge de proximité ;

Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. X..., non comparant, à payer aux demandeurs une certaine somme ;

Qu'en statuant sur l'opposition, alors que M. X..., qui avait obtenu l'aide juri

dictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue, à la demande de MM. Christophe et Eric Y..., par un juge de proximité ;

Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. X..., non comparant, à payer aux demandeurs une certaine somme ;

Qu'en statuant sur l'opposition, alors que M. X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition de Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2005 et de l'AVOIR condamné à payer à Christophe et Eric Y... la somme principale de 3.217,75 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le 16 décembre 2005, Christophe et Eric Y... ont obtenu une ordonnance enjoignant à Abderrahmane X... de leur payer la somme de 3.217,75 et les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 ; que cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée par acte de Maître Z..., huissier de justice à Gueugnon, en date du 5 Janvier 2006 ; que par lettre adressée au greffe le 9 Janvier 2006, Abderrahmane X... a fait opposition à l'ordonnance susvisée ; que par lettre recommandée avec avis de réception, le Greffe du tribunal a convoqué les parties à l'audience du 2 mars 2006 ; qu'Abderrahmane X..., ne comparait pas à l'audience ;

ALORS QUE par une télécopie du 10 mai 2006, le conseil de Monsieur X... avait indiqué au juge de proximité que l'affaire ne pouvait être appelée à l'audience dès lors qu'il n'avait pas encore été destinataire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande formée au mois de janvier 2006 ; qu'il avait demandé, le 4 juillet suivant, la réouverture des débats en faisant notamment valoir qu'il n'avait toujours pas été destinataire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en statuant néanmoins après une audience publique tenue le 22 juin 2006, à laquelle Monsieur X... était non comparant, le juge de proximité a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition de Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2005 et de l'AVOIR condamné à payer à Christophe et Eric Y... la somme principale de 3.217,75 6 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de Christophe et Eric Y... est justifiée par la production de : - devis travaux de 3.470,95 Euros, - lettre du 18 juillet 2005 à M. X..., - lettre de mise en demeure du 30 Août 2005 ; que dans ces conditions, il convient, substituant la présente décision a l'ordonnance du 6 décembre 2005, de condamner Abderrahmane X... a payer à Christophe et Eric Y... la somme de 3.217,75 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 Octobre 2005 ;

1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
qu'en ne procédant à aucun rappel des prétentions, conclusions et moyens des parties, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en s'abstenant d'indiquer le fondement légal de la condamnation prononcée, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21246
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villeurbanne, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21246


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award