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05/02/2009 | FRANCE | N°07-21189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-21189


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme en réparation de dégradations sur un véhicule qu'elle avait loué ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le juge de proximité énonce que la requérante n'apportant aux débats aucun élément pouvant combattre le constat signé par ses soins, ce dernier produit donc son plein effet ;
Qu'en se déterminant par de tels motif

s sans rechercher si la créance avait une cause contractuelle et de quelle manière s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme en réparation de dégradations sur un véhicule qu'elle avait loué ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le juge de proximité énonce que la requérante n'apportant aux débats aucun élément pouvant combattre le constat signé par ses soins, ce dernier produit donc son plein effet ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la créance avait une cause contractuelle et de quelle manière son montant avait été déterminé, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité du vingtième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du dix-huitième arrondissement de Paris ;
Condamne la société Selta aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société SELTA la somme de 783,91 , majorée des intérêts de droit à compter de la signification de l'ordonnance, outre celle de 100 au titre des frais de justice,
AUX MOTIFS QUE
"SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Conformément à l'article 1315 du Code Civil, la requérante ne démontre pas que le contrat et les frais annexes soient pris en charge par une compagnie d'assurances, elle reconnaît bien avoir signé le contrat, elle conteste les dégradations du véhicule, mais n'apporte aux débats aucun élément pouvant combattre le constat signé par ses soins, ce dernier produit donc son plein effet.
Dans ces conditions l'ordonnance doit être confirmée. Elle sera donc condamnée au paiement de 783,91 euros somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification de l'ordonnance",
ALORS QU'en condamnant Madame X... à payer des dommages et intérêts en réparation des dommages occasionnés au véhicule qu'elle avait loué, sans pour autant se référer aux stipulations du contrat susceptibles de déterminer le montant de la créance ni donner aucune indication sur le calcul ayant permis de déterminer le quantum de la condamnation ainsi prononcée, et donc sans mettre la Cour de cassation en état de vérifier que la créance de la société SELTA avait une cause contractuelle et que son montant avait été déterminé en vertu des stipulations du contrat de location, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21189
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 20ème, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-21189


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21189
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