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05/02/2009 | FRANCE | N°07-19668;07-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 07-19668 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche identique des pourvois n° Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 :

Vu l'article 901 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa au profit de M. Y..., celui-ci a soulevé la nullité de l'acte d'appel en soutenant que l'appelante y avait fait m

ention d'un domicile inexact ;

Attendu que pour écarter l'exception, l'arrêt retien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche identique des pourvois n° Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 :

Vu l'article 901 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa au profit de M. Y..., celui-ci a soulevé la nullité de l'acte d'appel en soutenant que l'appelante y avait fait mention d'un domicile inexact ;

Attendu que pour écarter l'exception, l'arrêt retient que Mme X... ayant élu domicile chez son avocat dans la requête d'appel, celle-ci n'est pas entachée d'une irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête d'appel doit faire mention du domicile personnel de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° s Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° Y 07-19. 668 et R 07-19. 868 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Mademoiselle Jenny X....

- AU MOTIF QUE Madame Jenny X... a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat au cabinet duquel il est expressément mentionné qu'elle y fait élection de domicile pour la requête initiale et ses suites ; que l'appel principal n'est donc pas entaché de nullité et doit être déclaré recevable en la forme.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 901 du code de procédure civile l'acte d'appel doit comporter l'adresse de l'appelant ; que l'élection de domicile au cabinet de l'avocat ou de l'avoué ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile.

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel et dans les conclusions ultérieures est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la Cour d'Appel ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'appel n'était pas entaché de nullité, Madame Jenny X... ayant relevé appel par l'intermédiaire de son avocat au cabinet duquel il est expressément mentionné qu'elle y fait élection de domicile pour la requête initiale et ses suites sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par Monsieur Y... dans ses conclusions d'appel en date du 6 septembre 2006 (p 4 et 5) si Madame X... n'avait pas volontairement fourni une fausse adresse dans le but d'échapper à ses créanciers et n'avait pas pu également bénéficier d'une prolongation de délai auquel elle n'avait pas le droit, causant ainsi un grief à Monsieur Roland Y..., qui avait été contraint de diligenter l'ensemble de ses actes par la gendarmerie de BOURAIL avec toutes les difficultés y afférents, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article 901 et 114 du Code de procédure civile.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART les conclusions des parties devant la Cour d'Appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 du Code de procédure civile n'ont pas été fournies ; qu'il s'ensuit que les conclusions mentionnant une adresse inexacte sont irrecevables ; que dans ses conclusions d'appel en date du 6 septembre 2006 (p 4 et 5) Monsieur Y... avait expressément fait valoir que l'adresse indiquée dans le mémoire ampliatif de Madame X... à savoir BOURAIL au lotissement... était erronée puisqu'elle habitait en réalité au 226 de la résidence des... à NOUMEA ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur l'irrecevabilité du mémoire ampliatif de Madame Jenny X... invoquée par Monsieur Y... qui était de nature à démontrer que la Cour d'Appel n'était en réalité saisie d'aucun moyen en raison de l'irrecevabilité dudit mémoire ampliatif comportant une adresse erronée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, ensemble 114 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que l'administratrice légale ne pouvait sans autorisation du juge des tutelles passer la reconnaissance de dette en date du 5 février 1998, d'avoir prononcé en conséquence l'annulation de ladite reconnaissance de dette, d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire prise le 4 novembre 2003 sur le fondement de l'acte annulé et répertoriée volume 2210 n° 34 sur l'ensemble n° 4 et les millièmes y afférents dépendant de l'immeuble édifié sur le lot ... de 6 ares 99 centiares du lotissement... à NOUMEA dont Jenny X... est propriétaire-

AU MOTIF QUE aux termes de l'article 389-6 du Code Civil ; l'administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation ; que l'article 464 du même Code précise que le tuteur peut sans autorisation introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur mais que l'autorisation est toujours requise pour les actions relatives aux droits qui ne sont pas patrimoniaux ; que la reconnaissance de dette en cause indique qu'Annie-Claude X... reconnaît comme administratrice légale de sa fille naturelle Jenny devoir à Dominique Y... son conseil juridique la somme de 6. 000. 000 FCFP au titre d'honoraires dus pour les procédures qu'elle a diligentées et notamment « dans le cadre d'une part de la recherche de paternité de feu Richard A... mon concubin à l'égard de notre fille Jenny » ; que les pièces versées aux débats confirment que dès 1991 Annie-Claude X... a intenté une recherche de paternité à l'égard de Richard A... en faveur de sa fille Jenny et que la plupart des actions menées par la suite pour le compte de l'administrateur légal ont concerné l'état d'héritière ainsi que la reconnaissance des droits successoraux de la mineure ; que par la reconnaissance de dette litigieuse, l'administratrice légale a donc entendu rétribuer les prestations de services effectuées par son conseil juridique en vue de mener à bien des actions touchant aux droits extra patrimoniaux de sa fille mineure dont elle était chargée de protéger les intérêts ; que d'après les articles du Code précité, Annie-Claude X... ne pouvait sans l'autorisation du juge des tutelles, introduite des actions concernant les droits non patrimoniaux de sa fille mineure ; que la reconnaissance de dette a fixé une rémunération globale pour l'ensemble des services rendus par le conseil juridique de telle sorte qu'il ne peut être opéré de ventilation entre les honoraires se rapportant à des diligences rendus par le conseil juridique de sorte qu'il ne peut être opéré de ventilation entre les honoraires se rapportant à ses diligences que l'administratrice légale aurait été en droit d'entreprendre sans autorisation relativement à des droits patrimoniaux de la mineure et ceux concernant les actions extra-patrimoniales qu'elle a irrégulièrement initiées ; que la reconnaissance de dette constituant un acte que l'administratrice légale ne pouvait passer seule est donc nulle et non avenue ; qu'il convient dès lors d'accueillir l'appel interjeté par Jenny X... laquelle peut valablement opposer à Roland Y... cessionnaire de la créance résultant de la reconnaissance de dette l'exception de nullité du titre invoqué ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la Cour statuant à nouveau sur les fins et prétentions des parties prononcera l'annulation de la reconnaissance de dette et déboutera Monsieur Y... de ses demandes présentées à l'encontre de Jenny X... et donnera mainlevée de la mesure d'hypothèque prise sur les biens de celle-ci en vertu de l'acte annulé.

- ALORS QUE D'UNE PART le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, pour annuler la reconnaissance de dette litigieuse, a estimé que l'administratrice légale avait entendu rétribuer les prestations de services effectuées par son conseil juridique en vue de mener à bien des actions touchant aux droits extrapatrimoniaux de sa fille mineure dont elle était chargée de protéger les intérêts, ce qu'elle ne pouvait pas faire sans l'autorisation du juge des tutelles ; qu'il ne résulte cependant pas des écritures des parties que Madame Jenny X..., qui s'était bornée à alléguer que la reconnaissance de dette litigieuse était un acte de disposition qui devait être autorisé par le juge des tutelles, ait soutenu dans son mémoire ampliatif que sa mère ne pouvait sans l'autorisation du juge des tutelles introduire des actions concernant ses droits extra-patrimoniaux et que ce point ait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que dès lors en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de la distinction entre l'exercice des droits patrimoniaux que l'administratrice légale sous contrôle judiciaire pouvait exercer seule et l'exercice des droits extrapatrimoniaux qu'elle aurait dû exercer avec l'accord du juge des tutelles, sans que les parties, qui ne l'avaient jamais invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de son mémoire ampliatif en date du 22 mars 2006, Madame Jenny X..., qui s'était bornée à alléguer que la reconnaissance de dette litigieuse était un acte de disposition qui devait être autorisé par le juge des tutelles, n'a à aucun moment soutenu que sa mère ne pouvait sans l'autorisation du juge des tutelles introduire des actions concernant ses droits extra-patrimoniaux et n'a formulé a fortiori aucune demande de nullité de la reconnaissance de dette litigieuse sur le fondement des articles 389-6 et 464 du Code Civil ; qu'en retenant pourtant dans sa décision l'élément tiré de la distinction entre l'exercice des droits patrimoniaux que l'administratrice légale sous contrôle judiciaire pouvait exercer seule et l'exercice des droits extrapatrimoniaux qu'elle aurait dû exercer avec l'accord du juge des tutelles, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART par un arrêt définitif en date du 11 juillet 1994, la Cour d'Appel de NOUMEA a déclaré recevable l'action en recherche de paternité naturelle d'Annie Claude X..., es-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure née le 28 juillet 1984 à NOUMEA et dit que le père de Jenny X..., est Richard A... ; que de même par un arrêt définitif du 12 juin 1995, la même Cour d'Appel a dit que l'inhumation du corps de Richard A... se fera au cimetière de PAITA à la diligence de Jenny X... représentée par sa mère, es-qualités d'administratrice légale des intérêts de sa fille ; qu'enfin par un arrêt en date du 1er août 1996, la Cour d'Appel, saisie par un appel de Madame Annie-Claude X... représentante légale de sa fille mineure, a ordonné une expertise aux fins de rechercher si des actes avaient pu être accomplies qui seraient préjudiciables aux intérêts de Jenny X..., titulaire de parts dans la société civile d'élevage NAIA en sa qualité de co-héritière de feu Richard A... et a homologué ledit rapport par un arrêt du 18 décembre 1997 ; qu'en décidant cependant que par la reconnaissance de dette litigieuse, l'administratrice légale avait entendu rétribuer les prestations de services effectuées par son conseil juridique en vue de mener à bien des actions touchant aux droits extra patrimoniaux de sa fille mineure dont elle était chargée de protéger les intérêts, actions qu'elle ne pouvait pas introduire sans l'autorisation du juge des tutelles, la Cour d'Appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts susvisés ayant tous déclaré Madame Annie-Claude X..., recevable à agir es-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Jenny X..., d'où une violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code Civil.

- ALORS QUE EN TOUT ETAT DE CAUSE, la mère du mineur peut engager sans l'autorisation du juge des tutelles une action en recherche de paternité ; qu'en estimant que Madame Annie-Claude X... aurait dû recevoir une telle autorisation pour agir en recherche de paternité au nom de sa fille mineure et donc pour se reconnaître es-qualités d'administratrice légale de sa fille débitrice de la rémunération de son conseil juridique, la Cour d'Appel a violé l'article 340-2 du Code Civil.

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART le juge peut toujours fixer la valeur de la prestation d'un professionnel même en l'absence d'accord des parties sur la rémunération ; qu'en refusant d'évaluer les prestations de Madame Dominique Y... au moins pour celles qu'elle estimait commandées de façon licite par Madame Annie-Claude X..., es-qualités, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1787 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19668;07-19868
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-19668;07-19868


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19668
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