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05/02/2009 | FRANCE | N°06-21479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 06-21479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la communauté légale, a, le 17 février 2006, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une contestation de la facture d'honoraires émise par

son avocat ; que, par décision du 15 mai 2006, le bâtonnier a prorogé jusqu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la communauté légale, a, le 17 février 2006, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une contestation de la facture d'honoraires émise par son avocat ; que, par décision du 15 mai 2006, le bâtonnier a prorogé jusqu'au 17 août 2006 le délai dont il disposait pour statuer ; que Mme X... n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette décision ; que, par décision du 14 août 2006, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à M. Y... à la somme de 3 190 euros TTC ; qu'entretemps, par lettre recommandée du 19 mai 2006, Mme X... avait soumis sa contestation au premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours de Mme X..., l'ordonnance énonce que, saisi le 17 février 2006 par Mme X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales a, postérieurement au délai de trois mois, prorogé le délai initial par une ordonnance du 15 mai 2006, avant de fixer à 3 190 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme X... ; qu'il s'ensuit que Mme X..., en exerçant la faculté qui lui était donnée par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 après l'expiration du délai initial de trois mois, a provoqué la saisine directe du premier président, ce qui a eu pour effet de dessaisir le bâtonnier de la réclamation et d'entraîner l'annulation de l'ordonnance tardive ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bâtonnier avait usé le 15 mai 2006, soit à l'intérieur du délai de trois mois, de la faculté de prorogation du délai, pour une nouvelle période de trois mois, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable le recours de Madame X... et d'avoir fixé le montant des honoraires dus à Maître Y... à la somme de 600 TTC ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours du 19 mai 2006, saisi le 17 février 2006 par Madame X..., le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales a, postérieurement au délai de trois mois, prorogé le délai initial par une ordonnance du 15 mai 2006, avant de fixer à 3.190 TTC le montant des honoraires dus par Madame X... ; qu'il s'ensuit que Madame X..., en exerçant la faculté qui lui était donnée par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 après l'expiration du délai de trois mois, a provoqué la saisine directe de la cour, ce qui a eu pour effet de dessaisir le bâtonnier de la réclamation portant sur le recouvrement des honoraires d'avocat et d'entraîner l'annulation de l'ordonnance tardive ; qu'il convient en conséquence de déclarer le recours recevable ;
ALORS QUE les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont formées auprès du bâtonnier, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, à l'expiration duquel l'auteur de la réclamation peut saisir, à défaut de décision, le premier président de la cour d'appel ; que toutefois, le bâtonnier peut, par ordonnance motivée, proroger dans la limite d'une durée supplémentaire de trois mois, le délai qui lui est imparti pour statuer ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales avait été saisi par Madame X... le 17 février 2006, et qu'il avait par ordonnance en date du 15 mai 2006 prorogé pour une durée de trois mois, jusqu'au 17 août suivant, le délai dont il disposait pour statuer sur la réclamation de Madame X..., le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel, en retenant au soutien de sa décision que cette ordonnance du 15 mai 2006 était intervenue "postérieurement au délai de trois mois" imparti au bâtonnier pour statuer sur la réclamation de Madame X... pour en déduire que cette dernière avait pu valablement le saisir directement "après l'expiration" dudit délai, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21479
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°06-21479


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.21479
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