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05/02/2009 | FRANCE | N°06-16773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2009, 06-16773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 22 mai 2006), que M. X... et Mme Y... ayant refusé de régler les factures d'honoraires qui leur étaient présentées par leur avocat, ce dernier a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires qui lui étaient dus à la somme de 6 219,20 euros TTC ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de limiter à

la somme de 3 746,57 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... et Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 22 mai 2006), que M. X... et Mme Y... ayant refusé de régler les factures d'honoraires qui leur étaient présentées par leur avocat, ce dernier a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires qui lui étaient dus à la somme de 6 219,20 euros TTC ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 3 746,57 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... et Mme Y... et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 3 519,23 euros compte tenu du versement d'une provision de 956,80 euros et de l'avance des honoraires de son postulant ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président qui, analysant les diligences effectuées par l'avocat et l'importance du travail fourni, a, hors toute dénaturation, fixé le montant des honoraires de l'avocat à la somme qu'il a retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... d'une part, de M. X... et de Mme Y... d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 3.746,57 euros TTC le montant des honoraires dus par les époux X... à Me Z... et d'avoir condamné ces derniers à lui verser une somme 3.519,23 euros compte tenu du versement d'une provision de 956,80 euros et de l'avance des honoraires de son postulant par Cédric Z... ;

Aux motifs que « statuant sur l'appel régulièrement formé par Serge X... et Chantal Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Montpellier, qui a taxé les honoraires dus par Serge X... et Chantal Y..., à leur avocat Cédric Z..., à la somme de 6.219,20 euros TTC ; constaté que Serge X... et Chantal Y... avaient déjà versé une somme de 956,80 euros ; et ordonné à Serge X... et Chantal Y... de régler la somme de 5.991,96 euros incluant les honoraires du postulant de Toulon à Cédric Z... ;

Attendu que les appelants exposent à l'appui de leur recours que leur avocat s'est entendu avec leurs adversaires et qu'ils ont de ce fait été trompés et trahis ;

Attendu que Cédric Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe attaquée.

Attendu que Serge X... et Chantal Y... ont confié la défense de leurs intérêts dans une procédure les opposants à la copropriété d'un immeuble sis à Toulon, à Me Cédric Z... ;

Attendu qu'il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre les parties, qu'en l'absence d'une telle convention, les honoraires de l'avocat doivent être déterminés selon les critères énoncés par les dispositions de l'article 11.2 du Règlement du 26 mars 1999, parmi lesquels figure le temps consacré à l'affaire ;

Attendu que le présent litige est strictement limité à la taxation des honoraires de l'avocat ; que dès lors, toutes les considérations de Serge X... et Chantal Y... tenant au fond de l'affaire sont totalement étrangères à la procédure ; qu'au surplus, il apparaît que la principale divergence entre les parties repose sur une appréciation différente de la situation entre l'avocat et ses clients, ce que ces derniers ont mal accepté ; que si Serge X... et Chantal Y... estiment que leur avocat a manqué à ses obligations professionnelles envers eux ou a eu à leur égard un comportement déloyal et contraire aux règles déontologiques de la profession, il leur appartient de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité professionnelle de Cédric Z... ; que cela ne doit cependant pas les empêcher de régler leur avocat des diligences qu'il a entrepris pour la sauvegarde de leurs intérêts ;

Attendu que l'avocat a reçu les parties à 4 reprises, donné une consultation juridique, étudié le dossier, rédigé une assignation, pris des conclusions en 1re instance et en appel ; s'est rendu sur les lieux à Toulon et envoyé une nombreuse correspondance et effectué quelques conversations téléphoniques ; que compte tenu de ces éléments de faits, on peut raisonnablement estimer le temps consacré par Cédric Z... à l'affaire, à environ 25 heures, ce qui, compte tenu d'un taux horaire justifié de 125,30 euros HT, donne un montant d'honoraires de 3.746,47 euros TTC ; qu'il y a lieu de tenir en compte que Cédric Z... a avancé les honoraires de son postulant à Toulon, représentant un montant de 729,56 euros ;

Attendu en conséquence qu'il convient de fixer le montant des honoraires de Cédric Z..., dus Serge X... et Chantal Y..., à la somme de 3.746,47 euros TTC ;

Attendu que compte tenu d'une part, du versement d'une provision de 956,80 euros, et d'autre part, de l'avance des honoraires de son postulant par Cédric Z..., il y a lieu de condamner Serge X... et Chantal Y... à payer à leur avocat la somme de 3.519,23 euros » ;

1/ Alors que le juge est lié par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en fixant à environ 25 heures le temps consacré par l'avocat à l'affaire, quand il ressort de ses propres constatations que les époux X..., appelants, ne contestaient pas le nombre d'heures de travail, fixé par le Bâtonnier à 41h30 minutes et que Me Z... sollicitait la confirmation de l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2/ Alors qu'en tout état de cause, conformément aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit motiver sa décision ; que méconnaît cette exigence la cour d'appel qui estime à environ 25 heures le temps consacré par l'avocat à l'affaire pour fixer les honoraires dus à ce dernier en se bornant à viser les éléments de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ;

3/ Alors qu'enfin le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en se contentant d'évaluer à environ 25 heures le temps consacré par l'avocat à l'affaire, pour fixer les honoraires dus, quand il lui appartenait de déterminer précisément le nombre d'heures de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16773
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2009, pourvoi n°06-16773


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.16773
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