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03/02/2009 | FRANCE | N°08-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2009, 08-10253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du bail que lui avait consenti Mme Y... sur des locaux à usage commercial, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), retient que les fautes commises par les parties, qui ont concouru également au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, empêchent Mme X... de se prévaloir d'un préjudice commercial et moral causé par la résiliation

;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements respectifs des p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du bail que lui avait consenti Mme Y... sur des locaux à usage commercial, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), retient que les fautes commises par les parties, qui ont concouru également au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, empêchent Mme X... de se prévaloir d'un préjudice commercial et moral causé par la résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elle un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient légitiment prétendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocats aux conseils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts partagés de Madame Y... et d'Anne-Marie X... et ordonné l'expulsion de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la mésintelligence réciproque et entretenue par les parties, sans possibilité d'une médiation quelconque, était incompatible tant avec une jouissance des lieux loués en bon père de famille à laquelle s'était engagée Anne-Marie X..., qu'avec l'obligation de jouissance paisible des dits lieux que devrait Simone Y... à sa locataire ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les manquements respectifs des parties à leurs obligations contractuelles empêchaient la poursuite des relations normales et qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail commercial du 30 octobre 1987 renouvelé à compter du 30 septembre 2000 pour 9 ans aux torts partagés des parties ;
ALORS QU'en présence de conclusions tendant au rejet de la demande de résiliation, la cour d'appel aurait dû rechercher si les seuls manquements reprochés à la locataire étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts, même partiels ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, infirmant le jugement de première instance, débouté Anne-Marie X... de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS qu'il n'y a pas lieu, comme l'a fait le tribunal, de condamner Simone Y... à payer à l'appelante des dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la résiliation judiciaire du bail ; qu'en effet, il n'est pas possible, comme le tribunal l'a révélé, de déterminer qui est à l'origine de ce conflit opposant les parties ; que simplement, il résulte des pièces produites que ce conflit s'est cristallisé sur l'usage par Anne-Marie X... de l'entrée ..., alors qu'il est avéré, à la lecture du bail, que cette dernière ne saurait revendiquer la jouissance de cette entrée, malgré une longue tolérance sur ce point, l'accès aux lieux loués se faisant contractuellement par la rue du plan de la cour ; qu'ainsi, les fautes commises par les parties, dont il a été jugé ci-avant qu'elles avaient encouru également au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, empêchent Anne-Marie X... de se prévaloir d'un préjudice commercial et moral causé par la résiliation ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Anne-Marie X... déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
ALORS QUE, en admettant qu'elle soit caractérisée, le fait que la faute de la victime soit partiellement à l'origine de son dommage ne peut priver celle-ci de la totalité de la réparation à laquelle elle peut prétendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10253
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2009, pourvoi n°08-10253


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10253
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