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03/02/2009 | FRANCE | N°07-20502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-20502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2007), que se prévalant d'un compte débiteur dans ses livres au nom de la société Artex et de celui de la société Lytex (les sociétés), le Crédit lyonnais (la banque) a assigné ces deux sociétés ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. Maurice et Jacques X..., en leur qualité de caution (les cautions), pour obtenir leur condamnation au paiement ;

Attendu que les sociét

és et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé qu'en l'absence de stipul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2007), que se prévalant d'un compte débiteur dans ses livres au nom de la société Artex et de celui de la société Lytex (les sociétés), le Crédit lyonnais (la banque) a assigné ces deux sociétés ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. Maurice et Jacques X..., en leur qualité de caution (les cautions), pour obtenir leur condamnation au paiement ;

Attendu que les sociétés et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé qu'en l'absence de stipulation du taux contractuel, la prescription du paiement d'intérêts à un taux inconnu suit le régime général de la prescription décennale, invité la banque à procéder au recalcul de sa créance en soustrayant de celle-ci la part d'intérêts au-delà du taux légal perçu à compter du 28 juin 1994 et jusqu'à la date réelle du paiement, en annulant la quote-part des intérêts liés au différé d'encaissement par les défendeurs de la condamnation subie par la banque au titre de la procédure pénale impliquant la société Karl's Daso et de l'échéance des traites impayées par cette dernière société, et enfin, en capitalisant les intérêts à compter du délai d'un an après la demande judiciaire, soit le 21 février 2001, d'avoir sursis à statuer sur la demande de la banque dans l'attente du recalcul des intérêts sur la base de ces modalités alors, selon le moyen, que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus qui relève du régime spécifique du quasi-contrat est soumise à la prescription trentenaire, qu'en décidant que l'action des sociétés en restitution des intérêts indûment perçus par la banque était soumise à une prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil ;

Mais attendu que la demande en restitution d'un trop-perçu par une banque au titre des intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant soulève nécessairement la nullité des dispositions contractuelles concernant le taux de ces intérêts, qui ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur, qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que par ce motif de pur droit substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Artex et Lytex et MM. Maurice et Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit lyonnais la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Artex et Lytex et MM. Maurice et Jacques X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'en l'absence de stipulation du taux contractuel, la prescription du paiement d'intérêts à un taux inconnu suit le régime général de la prescription décennale, invité le CREDIT LYONNAIS à procéder au recalcul de sa créance en soustrayant de celle-ci la part d'intérêts au-delà du taux légal perçu à compter du 28 juin 1994 et jusqu'à la date réelle du paiement, en annulant la quote-part des intérêts liés au différé d'encaissement par les défendeurs de la condamnation subie par le CREDIT LYONNAIS au titre de la procédure pénale impliquant la société KARL'S DASO et de l'échéance des traites impayées par la société KARL'S DASO, en capitalisant les intérêts à compter du délai d'un an après la demande judiciaire, soit le 21 février 2001 et sursis à statuer sur la demande du CREDIT LYONNAIS dans l'attente du recalcul des intérêts par le CREDIT LYONNAIS sur la base des modalités ci-dessus exposées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les obligations nées de la loi entre commerçants à l'occasion de leur commerce - telle l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu - sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L 110-4 du code de commerce ; en l'espèce les appelants ne sollicitent pas la nullité d'une clause conventionnelle mais la restitution d'une somme prétendument indue appréhendée par la banque et il convient d'écarter les dispositions de l'article 1304 du code civil ; par conclusions du 29 juin 2004, la société ARTEX et la société LYTEX ont sollicité la répétition des intérêts ; il est constant et non discuté que l'ouverture du compte courant de la société ARTEX et de la société LYTEX n'a fait l'objet d'aucun écrit préalable ; les relevés de compte pour la période 1995 à 2000 mentionnent la perception d'agios dont le montant figure au débit des comptes mais ne comportent aucune mention du taux appliqué ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios ;

en l'espèce, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie d'aucune des obligations requises et les négociations à compter de 1997 pour établir un échéancier en vue du remboursement du solde débiteur des comptes, ne peuvent suppléer aux exigences d'un écrit indicatif du taux, soit contemporain à l'ouverture du compte soit sur les relevés de compte ; c'est à juste titre que les premiers juges ont dès lors retenu que l'intérêt au taux légal devait être substitué à l'intérêt conventionnel appliqué au solde débiteur des comptes ; aucun élément ne permet de retenir de la part de la société CREDIT LYONNAIS, une volonté claire et certaine de clôturer le compte courant des sociétés ARTEX et LYTEX avant l'assignation en paiement délivrée le 21 février 2000 ; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a invité la société CREDIT LYONNAIS au recalcul de sa créance à compter du 28 juin 1994 en appliquant l'intérêt au taux légal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention de découvert de compte courant, entre une banque et son client, s'analyse en un contrat de prêt portant taux d'intérêts ; un tel contrat doit donc respecter les dispositions de l'article 1907 du code civil ; en l'espèce, le CREDIT LYONNAIS ne fournit au tribunal aucune pièce lui permettant de vérifier que le CREDIT LYONNAIS a bien rempli les obligations qui lui sont imposées par la loi ; en l'absence de stipulation du taux contractuel, la prescription du paiement d'intérêts à un taux inconnu doit suivre le régime de la prescription décennale, applicable en matière commerciale (article L110-4 du code de commerce) ; l'ensemble des pièces produites par le CREDIT LYONNAIS ne démontrent pas que les défendeurs aient confirmé, ratifié ou exécuté le paiement des intérêts sollicités par le CREDIT LYONNAIS, mais seulement accepté de payer les découverts résultant de l'impasse de trésorerie, suite notamment, aux impayés de la société KARL'S DASO ; de ce qui précède, le tribunal dire et jugera que les défendeurs ne sont pas prescrits dans leur action en répétition de la part des intérêts indûment perçus par la banque après le 28 juin 1994 (date de prescription décennale par rapport à leur demande de répétition des intérêts) ; de ce qui précède, le tribunal invitera le CREDIT LYONNAIS à procéder au recalcul de sa créance en soustrayant de celle-ci la part d'intérêts, au-delà du taux légal, indûment perçue à compter du 28 juin 1994 et jusqu'à la date réelle du paiement et en annulant la quote part des intérêts liée au différé d'encaissement de la procédure pénale de la société KARL'S DASO et la date à laquelle le CREDIT LYONNAIS a exécuté le paiement de sa condamnation pénale ; la capitalisation des intérêts ne peut démarrer qu'à compter de la demande judiciaire, le tribunal invitera le CREDIT LYONNAIS à calculer les intérêts à partir du 21 février 2001 (c'est-à-dire un an après l'assignation) ; de ce qui précède, le tribunal dira et jugera que le CREDIT LYONNAIS ne permet pas d'établir le quantum réel de sa créance ; en conséquence, le tribunal rappellera les affaires après que le CREDIT LYONNAIS aura procédé au calcul des intérêts selon les modalités ci avant exposées ;

ALORS QUE l'action en répétition d'intérêts indûment perçus qui relève du régime spécifique du quasi-contrat est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en décidant que l'action de la société ARTEX et de la société LYTEX en restitution des intérêts indûment perçus par le CREDIT LYONNAIS était soumise à une prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à la société ARTEX la seule somme de 60.000 euros outre intérêts à compter de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages - intérêts formée par la société ARTEX entre le 15 janvier et le 7 février 1997, elle a été victime d'impayés pour une somme supérieure à 1,9 millions de francs (292.917,08 euros) suite aux malversations de la société KARL'S DASO ; la société CREDIT LYONNAIS a été déclarée civilement responsable d'un de ses préposés reconnu coupable de complicité d'escroquerie dans le cadre de cette affaire pénale ; par courriers des 24 et 28 janvier, 21 février 1997, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la société BANQUE RHONE –ALPES et la société BANQUE HERVET ont dénoncé les ouvertures de crédit à court terme qu'elles consentaient à la société ARTEX ; la société CREDIT LYONNAIS a résilié ses concours en octobre 1997 ; sur la relation de causalité entre les impayés subis par la société ARTEX et la suppression des concours bancaires, il convient de relever en premier lieu qu'elle fait immédiatement suite – sauf en ce qui concerne la société intimée – à l'absence de paiement des effets de commerce tirés sur la société KARL'S DASO ; dans sa lettre du 20 janvier 1997, précédant celle du 21 février 1997, mettant fin aux concours, la société BANQUE RHONE – ALPES fait expressément état des impayés de la société KARL'S DASO ; enfin, comme le relève à juste titre la société CREDIT LYONNAIS (et rapport Y... page 6), les soldes débiteurs à partir de janvier 1997, sont restés identiques (société BANQUE HERVET, SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ) voir inférieur (société BANQUE RHONE ALPES ), à ceux constatés sur la même période de l'exercice précédent, qui n'avait alors donné lieu à aucune suppression de concours ; dès lors, il convient de retenir le lieu causal entre la fin des concours bancaires et les faits délictueux dont a été victime la société ARTEX, pour lesquels la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS, du fait des agissements de son préposé, a été retenue ; sur le préjudice allégué en relation avec la rupture des concours bancaires, il ressort des comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 1996, 1997, 1998 et de l'étude de M. Y..., produites par les appelants, si le chiffre d'affaires a baissé d'environ 45 % au 31 décembre 1997 par rapport au 31 décembre 1996, il s'avère qu'il avait déjà chuté de 47 % entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996 ; le résultat d'exploitation était déficitaire de 2.854.000 F au 31 décembre 1996, de 627.000 F au 31 décembre 1997 et d'environ 745.000 F au 31 décembre 1998 avant de redevenir bénéficiaire au 31 décembre 1999 (130.000 F) ; cependant, l'étude réalisée par M. Y... fait ressortir que le taux de marge brute a atteint des niveaux significatifs (22 % et 15 %) pour les exercices 1995 et 1996 et qu'ils ont baissé au cours des deux exercices suivants (7,6 % et 3,9 %) ; la structure financière de l'entreprise était solide à la fin de l'exercice 1995 (capitaux propres de 500.000 euros) et la société ARTEX était très dépendante, eu égard à son activité de négoce, des financements bancaires à court terme ; il résulte de ces éléments que la suppression de ses moyens financement à court terme à la suite de l'escroquerie dont elle a été victime, a privé la société ARTEX de la possibilité d'une reprise dès lors que son activité est essentiellement basée sur le crédit documentaire et les découverts bancaires ; eu égard à l'évolution de la société et des chances de poursuivre son redressement, il convient de retenir qu'elle a subi un préjudice certain qui est évalué à la somme de 60.000 euros, à laquelle est condamnée la société CREDIT LYONNAIS ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime impose que celle-ci reçoive une indemnité d'un montant égal à son préjudice ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... dont la société ARTEX se prévalait et dont a fait état la cour d'appel que « la rupture du brutale des concours bancaires consécutive aux impayés s'est traduite pour la société ARTEX par l'impossibilité de financer ses approvisionnements et d'une manière générale l'ensemble de son cycle d'exploitation. Il en a résulté une perte significative de clients conduisant à une chute marquée du chiffre d'affaires. Les ventes ont été divisées sensiblement par deux en l'espace d'une année (1997), la tendance se poursuivant en s'accentuant sur les années suivantes. La société ARTEX a été contrainte de procéder à des mesures de restructuration interne d'envergure dont un plan de réduction des charges de personnel… » ; que l'expert avait évalué le préjudice direct subi par la société ARTEX à une somme de 635.148 euros, dont 618.994 euros au titre de la perte de marge et 16.153 euros pour les coûts de restructuration ; qu'en limitant cependant la réparation du préjudice de la société ARTEX à la somme de 60.000 euros, correspondant à la privation de la possibilité d'une reprise, sans s'expliquer sur les éléments précis invoqués par le rapport d'expertise tout en s'appropriant son analyse dont il résultait que la structure financière de l'entreprise était solide à la fin de l'exercice 1995 (capitaux propres de 500.000 euros) et que la société ARTEX était très dépendante, eu égard à son activité de négoce, des financements bancaires à court terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20502
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-20502


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20502
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