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03/02/2009 | FRANCE | N°07-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-12209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2006), que M. X... a conclu à compter de 1991 avec la société Libaud béton chantiers (la société) des contrats de location d'un camion, moyennant une rémunération forfaitaire correspondant à un barème établi suivant des zones de livraison de cinq kilomètres en cinq kilomètres ; que la société a procédé au règlement des factures établies par M. X... ; que ce dernier a demandé pour la période postérieure au 1er juin

2000 un complément de factures à la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2006), que M. X... a conclu à compter de 1991 avec la société Libaud béton chantiers (la société) des contrats de location d'un camion, moyennant une rémunération forfaitaire correspondant à un barème établi suivant des zones de livraison de cinq kilomètres en cinq kilomètres ; que la société a procédé au règlement des factures établies par M. X... ; que ce dernier a demandé pour la période postérieure au 1er juin 2000 un complément de factures à la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société au paiement d'une somme de 201 298,94 euros, alors, selon le moyen, que les parties au contrat ne peuvent unilatéralement modifier le mode de rémunération convenu, lequel peut être défini par référence à l'exécution du contrat ; que le juge est tenu de s'expliquer sur les moyens invoqués par les parties, spécialement lorsqu'ils sont fondés sur de nombreuses pièces concordantes ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'avant le mois de juin 2000, il était rémunéré en fonction des kilomètres réellement parcourus, et a versé aux débats de très nombreuses fiches journalières de travail faisant toutes état d'une fixation de la zone en fonction du nombre de kilomètres parcourus ; qu'en décidant que les factures émises par M. X... étaient conformes aux contrats souscrits par les parties, sans s'expliquer sur le moyen fondé sur la mention dans les fiches journalières du kilométrage parcouru, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération du loueur avait été fixée sur la base d'une rémunération forfaitaire du mètre cube de béton en fonction de quatre zones de cinq kilomètres chacune et la cinquième au-delà de vingt kilomètres par zone de cinq kilomètres et que ces contrats avaient été établis par M. X... puis retenu que les factures émises initialement par ce dernier l'avaient été en conformité avec les contrats souscrits par les parties, aucun nouveau contrat n'ayant été conclu depuis, la cour d'appel a, par les motifs critiqués prenant en compte, ainsi qu'il lui était demandé, la pratique instaurée entre les parties et sans être tenue de répondre à tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS au paiement d'une somme de 201.298,94 euros, aux motifs que « Monsieur X... a de façon habituelle loué à la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS des camions malaxeurs avec conducteur pour béton prêt à l'emploi, que la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS a procédé au règlement des factures émises par Monsieur X..., que le 13 mai 2002, Monsieur X..., reprenant sa facturation antérieure, a adressé à la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS un complément de facturation à concurrence de 291.709,18 euros pour tenir compte de la législation sur les transports et plus particulièrement les heures d'attente, que Monsieur X... a également émis un complément de facturation pour tenir compte de kilomètres réellement parcourus à concurrence de 201.298,94 euros, que la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS s'étant opposée au règlement de ces factures, Monsieur X... a saisi le tribunal par assignation en date du 20 juin 2002, qu'au soutien de son appel, Monsieur X... précise tout d'abord qu'il entend renoncer à sa demande relative à la requalification des contrats de location en contrats de transports, qu'il fait essentiellement valoir que la société LIBAUD BETON a modifié de façon unilatérale le mode de rémunération initialement retenu, qu'il résulte des éléments versés aux débats que pour chaque camion, les parties ont établi un contrat de location aux termes duquel la rémunération du loueur a été fixée sur la base d'une rémunération forfaitaire du mètre cube de béton en fonction de 4 zones de 5 kilomètres chacune et la cinquième au-delà de 20 kilomètres par zone de 5 kilomètres, que ces contrats ont été établis par Monsieur X... et que les factures émises initialement par ce dernier l'ont été en conformité avec les contras souscrits par les parties, qu'en conséquence et à défaut de signature de nouveaux contrats, Monsieur X... ne peut valablement soutenir que la société LIBAUD BÉTON CHANTIERS aurait modifié de façon unilatérale le mode de rémunération du loueur, que Monsieur X... ne peut revendiquer le paiement d'une location tenant compter des kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de chaque zone dès lors que la clause du contrat fixant la rémunération est parfaitement claire et ne fait en aucune façon allusion à un tel mode de calcul »,
Alors que les parties au contrat ne peuvent unilatéralement modifier le mode de rémunération convenu, lequel peut être défini par référence à l'exécution du contrat ; que le juge est tenu de s'expliquer sur les moyens invoqués par les parties, spécialement lorsqu'ils sont fondés sur de nombreuses pièces concordantes ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'avant le mois de juin 2000, il était rémunéré en fonction des kilomètres réellement parcourus, et a versé aux débats de très nombreuses fiches journalières de travail faisant toutes état d'une fixation de la zone en fonction du nombre de kilomètres parcourus ; qu'en décidant que les factures émises par M. X... étaient conformes aux contrats souscrits par les parties, sans s'expliquer sur le moyen fondé sur la mention dans les fiches journalières du kilométrage parcouru, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12209
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-12209


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12209
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