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03/02/2009 | FRANCE | N°07-11430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-11430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., es qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1995, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur par jugement du 8 août 1995 ; que, par acte sous seing privé du 10 juillet 1997, elle

s'est reconnue débitrice envers Georges Z... d'une certaine somme ; que ce de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., es qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1995, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur par jugement du 8 août 1995 ; que, par acte sous seing privé du 10 juillet 1997, elle s'est reconnue débitrice envers Georges Z... d'une certaine somme ; que ce dernier, n'ayant obtenu paiement que d'une partie de la somme, a assigné Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mmes Agnès et Florence Z... et M. Stéphane Z..., ayant-droits de Georges Z..., décédé en cours d'instance, une somme de 25 535,21 euros, l'arrêt retient que Mme Y..., qui se prévaut de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de sa procédure collective, ne produit aucun élément de nature à étayer cette opposition bien que l'article 1315, alinéa 2, du code civil lui impose de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation et donc d'une remise des fonds litigieux antérieure au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame paiement d'une créance, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, de justifier que sa créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mmes Agnès et Florence Z... et M. Stéphane Z..., tous trois, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Bernadette Y... à payer à Agnès, Florence et Stéphane Z... une somme de 25.535,21 euros ;
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette en date du 10 juillet 1997 qui sert de fondement à l'action en paiement diligenté par Georges Z... et consacre l'obligation de Bemadette Y... envers lui, répond à toutes les exigences de forme de l'article 1326 dû code civil. Celle-ci s'y reconnaît débitrice de la somme de 44,210,21 euros reçue en espèces qu'elle "s'oblige à rembourser avant le 31 décembre 1997,.non productive d'intérêts". Bernadette Y... a partiellement exécuté son obligation envers Georges Z... au titre de cet acte puisqu'elle a remboursé, suivant pièces justificatives versées aux débats la somme de 16.738,90 euros pour la période de juillet 1999 à février 2000 soit 13.689, 92 euros en 4 versements de janvier à avril 1998 par l'intermédiaire de son notaire et 3.048,98 euros en 7 versements de juillet 1999 à février 2000 par l'intermédiaire de l'huissier outre une somme supplémentaire de 1.905,61 euros par l'intermédiaire de l'huissier ainsi que mentionné par le créancier lui même dans son assignation introductive d'instance soit au total 18.644,51 euros. La validité de son engagement n'est d'ailleurs pas contestée par sa signataire qui n'invoque pas la nullité de son obligation mais son extinction. Pour s'opposer au paiement du solde de la dette qui lui est judiciairement réclamée, elle se prévaut des articles L 621 -43 à L 621-46 du code de commerce qui obligent tout créancier d'une créance de somme d'argent qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, à déclarer sa créance au représentant des créanciers, sous peine d'extinction de celle-ci, La date de remise des fonds correspondants, fait générateur de l'obligation, n'est pas précisée dans l'acte de reconnaissance de dette du 10 juillet 1997 qui mentionne seulement que «la somme a été consentie antérieurement à ce jour". Lors de son audition devant le juge d'instruction le 26 octobre 2001 dans le cadre de l'information pénale diligentée sur plainte de l'intéressée pour extorsion de fonds et qui a aboutit à une ordonnance de non lieu du 13 mai 2003, Georges Z... a confirmé que «la reconnaissance de dette du 10 juillet 1997 est une reconnaissance de dettes récapitulant l'ensemble des sommes que Bernadette Y... me devait à cette date». Deux chèques de 22.867,35 en date du 22 mars 1997 et de 21.342,86 euros en date du 22 septembre 1997, dont copie est versée aux débats avaient, parallèlement, été émis en garantie par Bernadette Y... et n'ont jamais été encaissés; lors de la
confrontation le 24 mars 2003, Georges Z... a précisé qu'il n'a pas remis de l'argent ce jour là en contrepartie de ces chèques". Il a expliqué "qu'a la suite d'un accident il avait touché 400.000 F, vendu une partie de sa collection d'armes et de meubles il ne voulait pas laisser ces liquidités à la banque car il s'entendait très mal avec sa famille et voulait mettre son argent à l'écart.., que les prêts en espèces ont débuté dans les années 1987 ou en 1988, qu'il n'avait pas la notion des dates car il avait subi diverses opérations et traitements... que c'était par étapes et en fonction du moment.. que cela a commencé par une somme de 50.000 F que la plus grosse somme était de 100.000 F....qu'il lui a prêté jusqu'à 300.000 F». que les prêts ont cessé pendant un certain temps entre 1987 et 1997 qu'il lui prêtait de l'argent hebdomadairement c'est-à-dire que lorsqu'elle recevait des chèques et effets de commerce, II lui donnait les espèces correspondant à ce montant, qu'elle lui faisait un chèque de garantie... qu'il conservait en original et elle en copie (jamais encaisse) et que lorsqu'elle avait encaissé les chèques et effets de commerce elle lui téléphonait, il allait à son magasin et elle lui remettait la somme correspondante en espèces, qu'il lui avait également consenti un prêt maximum de 300.000 F (valeur de la maison qu'elle possédait à la montagne) qu'elle utilisait en fonction de ses besoins". Lors de leur confrontation devant le juge d'instruction, le prêteur a situé le dernier prêt d'argent "vers la deuxième reconnaissance de dette" et Bernadette Y..." en 1991, date à laquelle je suis partie dans la galère jusqu'en 1995, date de mon dépôt de bilan". Mais Bernadette Y... ne produit pas le moindre élément de nature à étayer ses dires alors que l'article 1315 alinéa 2 du code civil lui impose de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation et donc d'une remise des fonds litigieux antérieure au 10 janvier 1995, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire. Or, elle, ne communique pas la moindre donnée sur sa situation financière à l'époque, et notamment la liste de ses créanciers qu'elle a du remettre au mandataire judiciaire en application de l'article L 622-6 alinéa 2 du code de commerce. Un délai de deux ans et demi s'est écoulé entre sa mise en procédure collective et la reconnaissance de dette. Dans sa déposition dans le cadre de la commission rogatoire consécutive à sa plainte, le témoin Suzanne C... a déclaré «Bernadette Y... a eu des difficultés financières et cette situation l'a conduite à la cessation des paiements en 1995. Elle a été admise au redressement judiciaire è cette époque là. Quelques temps après, je ne peux pas vraiment le situer, elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui avait accepté de lui prêter de l'argent, à cette époque là, elle était soulagée..."; dès lors, Bernadette Y... doit être condamnée à payer à Agnès Z..., Florence Z... et Stéphane Z... la somme de 25.535,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, pour rester dans les limites de la demande en principal et accessoires. Le jugement déféré qui a inversé la charge de la preuve sera donc infirmé ;
ALORS OU'il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence de l'obligation ; que celui qui, comme Monsieur Georges Z..., se dit créancier d'une personne soumise à une procédure collective au titre d'une dette postérieure au jugement d'ouverture doit établir la date de sa créance, condition d'exigibilité de celle-ci ; qu'en estimant qu'il appartenait à Madame Bernadette Y... de démontrer l'extinction de sa dette et donc son antériorité au jugement d'ouverture de la procédure collective à quelle elle avait été soumise, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11430
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-11430


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11430
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