LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire applicable en la cause ;
Attendu que, selon le second de ces textes et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris s'est pourvue en cassation contre un jugement du 22 juin 2006 du tribunal d'instance de Paris 13e, qui a condamné M. X... à lui payer la somme de 5 531,46 euros au titre du solde débiteur de son compte et, ayant dit que la Caisse d'épargne d'Ile-de-France avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. X..., a condamné la Caisse d'épargne à payer à ce dernier la somme de 5 531,46 euros en réparation de son préjudice ; que la décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.