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28/01/2009 | FRANCE | N°07-19995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2009, 07-19995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2007) que, suivant acte sous seing privé du 27 décembre 1996, les époux X... ont donné procuration en vue de se constituer caution solidaire et hypothécaire des époux Y... envers la caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig ; que la signature des époux X... a été légalisée le même jour ; que l'acte de prêt est intervenu le 8 janvier 1997 aux termes duquel les époux Y... s'engageaient à donner en nantissement le fonds de commerce objet du financ

ement ; qu'à la suite de la déchéance du terme pour non paiement des éché...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2007) que, suivant acte sous seing privé du 27 décembre 1996, les époux X... ont donné procuration en vue de se constituer caution solidaire et hypothécaire des époux Y... envers la caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig ; que la signature des époux X... a été légalisée le même jour ; que l'acte de prêt est intervenu le 8 janvier 1997 aux termes duquel les époux Y... s'engageaient à donner en nantissement le fonds de commerce objet du financement ; qu'à la suite de la déchéance du terme pour non paiement des échéances, la caisse de crédit mutuel a mis en oeuvre l'engagement des époux X... qui en ont invoqué la nullité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte de procuration du 27 décembre 1996 et de l'acte du 8 janvier 1997, alors, selon le moyen, que "en estimant régulière la procuration sous seing privé donnée par les époux X... pour la constitution d'une hypothèque conventionnelle, motif pris de l'authentification ultérieure de ces actes, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 2127 du code civil, de portée générale et comme telles applicables en Alsace-Lorraine, lesquelles exigent à peine de nullité qu'un tel document soit établi en la forme authentique" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction en vigueur au jour des signatures de la procuration et de l'acte de cautionnement disposait que la procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou à l'effet de constituer ou transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, et la procuration à l'effet de consentir l'inscription d'une prénotation, conformément à l'article 39 de la même loi ou de donner mainlevée d'une inscription, sont données, sous réserve des dispositions de l'article 933, alinéa 2, du code civil et l'article 239 de la susdite loi, par acte authentique ou authentiquement légalisé et exactement retenu que la constitution d'hypothèque ne relevait pas des exceptions énumérées par le texte, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, les demandes d'annulations des actes des 27 décembre 1996 et 8 janvier 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'article 4-2 des conditions particulières du prêt disposait que l'emprunteur s'engageait de manière ferme et irrévocable à consentir au prêteur un nantissement sur son fonds de commerce, que si la caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig admettait ne pas avoir pris cette garantie, les cautions ne pouvaient pas malgré tout invoquer le bénéfice de l'article 2037 (ancien) du code civil et que les époux X... ne démontraient pas que le 27 décembre 1996, date de la procuration, ils avaient légitimement pu croire que la banque inscrirait un nantissement sur le fonds des époux Y... dès lors que cette garantie n'avait été évoquée que dans l'acte de prêt ultérieurement souscrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à la banque par les époux X..., la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande de dommages-intérêts n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de douter de l'envoi, par la caisse de crédit mutuel, des documents d'information prévus par l'ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984, dès lors que la banque justifiait avoir débité, les 30 mars 1998 et 31 mars 1999, le compte courant de M. Y... des frais d'envoi des lettres d'information, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du manquement allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros et à la caisse de crédit mutuel du pays de Mossig la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de procuration pour cautionnement solidaire et hypothécaire par eux établi le 27 décembre 1996 et au prononcé de l'annulation des engagements de cautionnement solidaire et hypothécaire du 8 janvier 1997 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction en vigueur au jour des signatures de la procuration et de l'acte de cautionnement disposait : " La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble ou à l'effet de constituer ou transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi susvisée du 1er juin 1924, et la procuration à l'effet de consentir l'inscription d'une prénotation, conformément à l'article 39 de la même loi ou de donner mainlevée d'une inscription, sont données, sous réserve des dispositions de l'article 933 alinéa 2 du code civil et l'article 239 de la susdite loi, par acte authentique ou authentiquement légalisé " ; que la constitution d'hypothèque ne relevant pas d'une des exceptions énumérées par l'article précité, la procuration pour constituer l'hypothèque litigieuse a valablement pu être donnée par les époux X... selon acte sous seing privé authentiquement légalisé (arrêt, p.6, § 2 et 3) ;
ALORS QU'en estimant régulière la procuration sous seing privé donnée par les époux X... pour la constitution d'une hypothèque conventionnelle, motif pris de l'authentification ultérieure de ces actes, la Cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 2127 du Code civil, de portée générale et comme telles applicables en ALSACE-LORRAINE, lesquelles exigent à peine de nullité qu'un tel document soit établi en la forme authentique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à les voir déchargés de leur engagement personnel de caution au profit de la banque ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... demandent à être déchargés de leurs engagements au profit de la CCM en lui reprochant de ne pas avoir inscrit un nantissement sur le fonds de commerce des emprunteurs ; que l'article 4.2 des conditions particulières du prêt dispose : " Le prêt est consenti dans le cadre d'une création de fonds de commerce. L'emprunteur s'engage de manière ferme et irrévocable à consentir au prêteur un nantissement sur son fonds de commerce dans un délai de 15 jours à compter de l'exploitation de ce fonds. " ; que si la CCM admet ne pas avoir pris cette garantie, les cautions ne peuvent pas malgré tout invoquer le bénéfice de l'article 2037 (ancien) du code civil ; qu'en effet, M. et Mme X... ne démontrent pas que le 27 décembre 1996, date à laquelle ils avaient donné procuration, ils avaient légitimement pu croire que la banque inscrirait un nantissement sur le fonds des époux Y... dès lors que cette garantie n'a été évoquée que dans l'acte de prêt ultérieurement souscrit (arrêt, p.6, § 5 à 7) ;
ALORS QU'il incombait à la Cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la concomitance des actes authentiques de prêt et de cautionnement n'imposait pas de considérer ces documents globalement et les clauses qu'ils renfermaient, à la lumière les unes des autres, ce dont il résultait que les époux X... n'avaient accepté de s'engager qu'eu égard au nantissement dont le prêt devait être assorti ; qu'en se bornant à déclarer, au soutien de sa décision, que cette garantie n'avait été donnée que dans l'acte de prêt souscrit postérieurement à la procuration, établie - au demeurant irrégulièrement sous seing privé par les époux X... aux fins de caution, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque à hauteur de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE si la CCM admet ne pas avoir pris la garantie que constituait le nantissement sur le fonds de commerce du débiteur, aucune négligence ne peut davantage être reprochée à la CCM ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'ayant constaté que la banque n'avait pas inscrit le nantissement prévu, la Cour d'appel ne pouvait sans s'en expliquer écarter la responsabilité de celle-ci dans le préjudice subi par les cautions ; qu'en se bornant à déclarer qu'aucune négligence n'était imputable à la banque, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir juger que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels pour n'avoir pas rempli son obligation d'information annuelle des cautions ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... demandent à être libérés du paiement des intérêts conventionnels et de tous autres intérêts, frais et accessoires relatifs à la dette principale en reprochant à la banque de ne pas prouver qu'elle leur a annuellement adressé les informations prévues par l'ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de leur envoi par la CCM, qui justifie avoir débité les 30 mars 1998 et 31 mars 1999 du compte courant de M. Y... les frais d'envoi des lettres d'information ;
ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'établir son accomplissement ; qu'en considérant, au soutien de sa décision, " qu'aucun élément ne permet de douter " de l'envoi à la caution, par la banque, de l'information annuelle requise, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi le débit au compte courant du débiteur, des frais d'envoi des lettres à adresser à la caution, assurerait de l'impression puis de l'envoi de ces documents à la caution, a inversé la charge de la preuve, violant de la sorte l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie dirigé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG contre Maître Z... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... doivent être déboutés de leur demande en annulation de l'acte d'affectation hypothécaire du 8 janvier 1997 ; que dans ces conditions, l'appel en garantie formé par la C.C.M. contre le notaire apparaît sans objet ;
ALORS QUE si l'arrêt attaqué devait être cassé sur le premier moyen de cassation, il le serait, par voie de conséquence en ce qu'il a jugé sans objet le recours en garantie contre le notaire, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19995
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-19995


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19995
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