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27/01/2009 | FRANCE | N°07-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2009, 07-21878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le courrier du notaire notifiant au syndic l'acte de vente et lui adressant " les coordonnées " du nouveau propriétaire n'était daté que du 5 janvier 2006, alors que l'assignation avait été délivrée le 28 décembre 2005, que le syndic avait eu des contacts téléphoniques avec M. X... et avait reçu un courrier établi à l'en-tête " SA Stylmar " et signé par M. X..., de sorte qu'il avait pu légitimement se tromper sur l'identité

de son interlocuteur, qu'enfin, lors de la réassignation ordonnée par le pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le courrier du notaire notifiant au syndic l'acte de vente et lui adressant " les coordonnées " du nouveau propriétaire n'était daté que du 5 janvier 2006, alors que l'assignation avait été délivrée le 28 décembre 2005, que le syndic avait eu des contacts téléphoniques avec M. X... et avait reçu un courrier établi à l'en-tête " SA Stylmar " et signé par M. X..., de sorte qu'il avait pu légitimement se tromper sur l'identité de son interlocuteur, qu'enfin, lors de la réassignation ordonnée par le premier juge, le syndic n'avait fait assigner que la société Stijlintérieur, rectifiant ainsi son erreur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il apparaissait difficile de maintenir que c'était par une intention malicieuse, justifiant l'attribution de dommages et intérêts, que le syndicat des copropriétaires Résidence Ormarine avait fait assigner la société Stylmar et M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant relevé que bon nombre de travaux décrits par son huissier de justice concernait des villas dont il était avéré qu'elles ne faisaient par partie de la copropriété Résidence Ormarine, le moyen pour partie manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les travaux, effectués pour certains sur des parties communes à usage privatif, portaient atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'ils avaient été exécutés en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1965, et notamment de l'article 25 relatif à l'autorisation donnée aux copropriétaires d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et également en violation des dispositions du règlement de copropriété, notamment les articles VIII-I B et IX-B 7° relatifs aux travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, aucune autorisation n'ayant été donnée par la copropriété à la société Stijlintérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Stijlintérieur, la société Stylmar et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stijlintérieur, la société Stylmar et M. X..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ormarine à Gassin, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Stijlintérieur, de la société Stylmar et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Stylmar, la société Stijlintérieur et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et à la Sté STYLMAR de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 3 octobre 2005 publié le 25 novembre 2005, la Sté STIJLINTERIEUR, représentée par Monsieur X..., a fait l'acquisition des lots 53 et 225 de la copropriété dénommée Résidence ORMARINE à Gassin et consistant en un appartement de type F3 et un emplacement de parking ; que la Sté STIJLINTERIEUR a fait réaliser des travaux sur son lot, constatés par huissier le 20 octobre 2005 ; que le syndic a interpellé Monsieur X... sur ces travaux, et la Sté STYLMAR, sous la signature de Monsieur X..., a adressé au syndic un courrier en date du 28 octobre 2005 lui demandant de l'autoriser à achever les travaux consistant dans le remplacement de la porte d'entrée, la pose de volets à l'arrière du bâtiment, la pose d'une palissade verte de 1, 40 m de hauteur et le rehaussement du niveau du jardin afin de pouvoir mettre une terrasse en dalle de granite et de pierre bleue ; que les travaux ont été poursuivis et le président du conseil syndical a demandé au syndic d'introduire une action en justice ; que le syndicat de copropriété a fait assigner en la cause la Sté STYLMAR et Monsieur X..., alors que seule la Sté STIJLINTERIEUR est propriétaire des lots de copropriété ; que certes, le syndic pouvait avoir connaissance de l'identité de l'acquéreur de ce lot puisque la vente lui avait été dénoncée par les anciens propriétaires, les époux Y..., en novembre 2005 ; que toutefois, le courrier du notaire notifiant au syndic l'acte de vente et lui adressant les coordonnées du nouveau propriétaire n'est daté que du 5 janvier 2006 alors que l'assignation a été délivrée le 28 décembre 2005 ; qu'il apparaît également que le syndic avait eu des contacts téléphoniques avec Monsieur X... et avait reçu un courrier établi sous l'entête de la Sté STYLMAR et signé par Monsieur X... de sorte qu'il a pu légitimement se tromper sur l'identité de son interlocuteur ; que lors de la réassignation ordonnée par le premier juge, le syndic n'a fait assigner que la Sté STIJLINTERIEUR rectifiant ainsi son erreur de sorte qu'il apparaît difficile de retenir comme l'a fait le juge des référés que c'est par une intention malicieuse justifiant l'attribution de dommages intérêts que le syndicat de copropriété Résidence ORMARINE a fait assigner la Sté STYLMAR et Monsieur X... devant lui ; ALORS QUE celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné au paiement de dommages intérêts ; que l'abus est constitué dans le cas où une partie fait délivrer une assignation à des personnes dont elle devait savoir, une fois opérées les vérifications préalables et d'usage, qu'elles n'avaient pas qualité pour défendre à l'action en justice exercée ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires dont le syndic avait été informé par le notaire instrumentaire de la vente et par les vendeurs, avant la délivrance de l'assignation, que la Sté STIJLINTERIEUR venait d'acquérir, seule, deux des lots de la Résidence ORMARINE mais qui a fait assigner, en sus de la Sté STIJLINTERIEUR, son représentant, Monsieur X... en son nom personnel, ainsi que la Sté STYLMAR, l'un et l'autre sans droit sur les lots acquis, a, en appelant en la cause des parties sans qualité pour défendre à l'action, commis une faute ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté STIJLINTERIEUR à procéder dans un délai de deux mois, à défaut, sous astreinte de 100 par jour de retard, aux travaux d'enlèvement de la grille extérieure doublant la porte d'entrée, du volet roulant fermant la baie vitrée, des grillages rigides d'une hauteur de 1 m20 entourant la terrasse ainsi que des plaques opaques posées sur les côtés nord et sud, du portillon d'accès aux parties communes desservi par deux marches et à la démolition de la dalle en béton rehaussant de 40 cm le jardinet, des pierres de dallage et de parement ainsi que des six spots intégrés dans le dallage,
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a qualité pour assurer le respect des dispositions du règlement de copropriété et qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il peut agir en référé sans avoir besoin de solliciter une habilitation préalable de l'AG des copropriétaires ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'action diligentée par le syndic était recevable ; qu'il ressort de l'état descriptif de division, comme de la désignation insérée dans l'acte de vente, que les parties privatives du lot n° 53 sont constituées d'un appartement type F3 E en rez-de-chaussée composé d'un séjour, chambre, cabine, salle de bains, dégagement, placard, WC, loggia ; que le règlement de copropriété indique que les appartements situés au rez-de-chaussée bénéficient de « terrasses et jardins à usage privatif et leurs clôtures » qui constituent des parties communes de la copropriété ; qu'il apparaît à la lecture du constat d'huissier du 20 octobre 2005 qu'une grille a été installée par la Sté STIJLINTERIEUR devant sa porte d'entrée et qu'un store roulant avec coffrage extérieur a été posé sur la baie vitrée ; qu'il ressort également d'un constat d'huissier du 19 janvier 2006 que la terrasse de l'appartement a été surélevée de 40 cm environ et qu'elle est entourée de panneaux rigides de grillage vert d'environ 1 m20 de haut avec un portillon d'accès aux parties communes sur le devant, desservi par deux marches ; que le grillage côté sud est doublé de plaques opaques sur presque toute la hauteur et la longueur ; que sur la moitié du grillage côté nord, sont apposées des plaques vertes opaques de 40 cm de hauteur ; qu'un meuble est installé sur la terrasse ; que des photos des lieux sont produites aux débats faisant apparaître la matérialité des travaux litigieux dont le syndicat de copropriété Résidence ORMARINE demande la démolition ; qu'il résulte de ces éléments que les travaux effectués pour certains sur des parties communes à usage privatif portent atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'ils ont été exécutés en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de l'article 25 relatif à l'autorisation donnée aux copropriétaires d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et également en violation des dispositions du règlement de copropriété notamment les articles VIII IB et IX B 7eme relatifs aux travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, aucune autorisation n'ayant été donnée par la copropriété à la Sté STIJLINTERIEUR ; que c'est donc à juste titre que le syndicat de copropriété fait état d'un trouble manifestement illicite dont il est fondé à solliciter la disparition par la démolition des travaux en cause ; que la Sté STIJLINTERIEUR soutient en vain qu'elle n'aurait fait que remettre en état des éléments extérieurs qui existaient ; qu'il n'est pas établi que les éléments dont l'installation a été constatée préexistaient à l'exception de la porte d'entrée qui a dû être remplacée à la suite du cambriolage et à la place de laquelle a été posée une porte similaire dans son aspect aux autres portes d'entrée du bâtiment ; qu'il apparaît que, dans la lettre de son conseil du 16 juillet 2006, la Sté STIJLINTERIEUR reconnaît devoir solliciter l'autorisation du syndic pour le moins pour le grillage de sécurité de la porte d'entrée, le volet roulant et le carrelage du sol ; qu'elle admet également dans son courrier du 28 octobre 2005 vouloir procéder à des travaux modificatifs tenant à la pose d'une palissade verte, au rehaussement du jardin et à la pose d'une dalle de granite et pierre bleue ; que c'est également en vain que la Sté STIJLINTERIEUR fait état de l'existence de travaux affectant l'aspect de l'immeuble et ses façades réalisés sur d'autres lots de la copropriété et dont elle soutient qu'ils seraient identiques à ceux qu'elle a exécutés ; qu'il convient en premier lieu de relever que bon nombre des travaux décrits par son huissier concernent des villas dont il est avéré qu'elles ne font pas partie de la copropriété Résidence ORMARINE mais d'une copropriété comprise dans la même AFUL et distincte sur le plan décisionnel du syndicat de copropriété demandeur ; qu'en second lieu, l'existence de modifications apportées par d'autres copropriétaires avec ou sans autorisation de la copropriété est sans incidence sur l'obligation de la Sté STIJLINTERIEUR de respecter les dispositions légales et les stipulations du règlement de copropriété, étant ajouté que si les autorisations données aux autres copropriétaires ne sont pas fournies aux débats, il apparaît que lors de l'AG du 16 août 2006, un copropriétaire a soumis au vote sa demande de réalisation de travaux qui n'a fait l'objet d'aucune opposition, ce qui tend à démontrer que, face à des demandes régulièrement présentées, la copropriété est assez bienveillante ; que c'est à tort que la Sté STIJLINTERIEUR s'indigne que sa demande de régularisation des travaux n'ait pas été évoquée à cette dernière AG alors que dans son courrier du 28 octobre 2005, elle n'avait pas demandé l'inscription de cette autorisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée et que ce n'est que par courrier du 19 juillet 2006 qu'elle a sollicité la mise à l'ordre du jour de la régularisation des travaux suivants : « la pose d'un store, la pose d'une porte de sécurité, la mise en place de carrelage au sol », ce qui ne couvre pas l'intégralité des travaux réalisés ; que la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a retenu qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à la demande formée par voie de référé ; que la cour ordonne en conséquence l'enlèvement des éléments immobiliers énumérés et la démolition de la dalle en béton rehaussant de 40 cm le jardinet et les pierres de dallage et parement ainsi que les spots intégrés ;
1) ALORS QUE le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un copropriétaire ne cause pas un trouble manifestement illicite en faisant exécuter sur son lot des travaux de même nature que ceux qui ont été exécutés par d'autres copropriétaires dans l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé ces travaux et le syndicat des copropriétaires n'ayant pas exercé d'action en démolition ; qu'en l'espèce, le juge des référés avait refusé d'ordonner la démolition des travaux réalisés par la Sté STIJLINTERIEUR en se déterminant par le fait que l'existence d'aménagement similaires à ceux que celle-ci avait réalisés et le défaut de production des procès verbaux d'assemblée générale et notamment d'une autorisation générale donnée par l'assemblée générale, faisaient obstacle à ce que la remise en état des lieux soit ordonnée, à défaut d'évidence du trouble allégué ; que la cour d'appel qui, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné la démolition des travaux réalisés par la Sté STIJLINTERIEUR mais qui n'a pas apprécié le caractère illicite du trouble allégué au regard de l'existence éventuelle d'une autorisation générale que la réalisation d'aménagements similaires faisait présumer a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le procès verbal de constat dressé le 9 mai 2006 ayant relevé que dans plusieurs appartements qu'il désignait précisément, des terrasses étaient carrelées, couvertes et closes par des baies vitrées et que des grilles avaient été apposées pour protéger les portes d'accès principal, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes clairs et précis d'une pièce versée aux débats, affirmer que les travaux décrits dans ce procès verbal concernaient des villas ne faisant pas partie de la copropriété mais d'une copropriété comprise dans la même AFUL mais distincte sur le plan décisionnel du syndicat des copropriétaires demandeur ; qu'en dénaturant ainsi une pièce versée aux débats pour ordonner, sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la démolition d'ouvrages dont il était constaté par huissier que d'autres copropriétaires avaient fait réaliser des ouvrages similaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21878
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2009, pourvoi n°07-21878


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21878
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