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22/01/2009 | FRANCE | N°08-10644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10644


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conflandey industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R 441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui

faire grief, et que, en cas de rechute, elle doit aussi, préalablement à sa décision,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conflandey industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R 441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, et que, en cas de rechute, elle doit aussi, préalablement à sa décision, lui adresser le double de la demande de reconnaissance que lui a adressée la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Conflandey industries (la société), a été victime le 9 mars 2002 d'un accident, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'une rechute constatée le 19 avril 2002 ;

Attendu que, pour débouter la société de sa contestation, l'arrêt retient que la consultation pour avis sur la prise en charge de la rechute du médecin-conseil effectuée le 28 mai 2002 ne peut être assimilée à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11, étant observé que la société, qui a régulièrement reçu un double de la déclaration de rechute, a été avisée par lettre du 16 mai 2002 de cette consultation et s'est abstenue d'en demander communication des résultats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait pris sa décision de prendre en charge la rechute à titre professionnel au vu de l'avis de son médecin-conseil, qui constituait un élément susceptible de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 9 mars 2002, constatée le 19 avril 2002 est opposable à la société Conflandey industries,
l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône ; la condamne à payer à la société Conflandey industries la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Conflandey industries.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de Haute-Saône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 19 avril 2002 de Philippe X... était bien fondée et opposable à la société Tréfileries de Conflandey ;

AUX MOTIFS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce oit pour un ou plusieurs employeurs et qui est à l'origine d'un lésion corporelle ou d'un trouble psychologique avéré ; qu'il appartient à l'employeur pour écarter la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte en l'espèce de l'examen des pièces du dossier que l'accident concernant M. X... est survenu durant ses heures de travail et que les lésions médicalement constatées correspondent avec la description des faits et des doléances du salarié, telle qu'elle résulte de la déclaration transmise par l'employeur à la CPAM de Haute-Saône ; que celui-ci n'a formulé aucune réserve lors de la transmission de cette déclaration d'accident du travail ni ait connaître ultérieurement ses observation ainsi que l'y autorise pourtant l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale ; que dans ce conteste l'absence de témoins n'est aucunement déterminante ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, qui n'avait aucune obligation légale de diligenter une enquête a pu légitimement se dispenser d'une mesure d'instruction préalable et prendre, compte tenu des éléments portés à sa connaissance une décision implicite de prise en charge ; qu'elle n'était pas tenue dès lors au respect de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et que les critiques formulées de ce chef par la société Conflandey Industries au soutien de son appel sont dépourvues de fondement ; que cette dernière ne fournit au demeurant aucun élément probant permettant de déterminer que la lésion présentée par Monsieur X... aurait une cause totalement étrangère au travail ; que concernant la déclaration de rechute déposée le 19 avril 2002 par M. X... que la CPAM de la Haute-Saône en a régulièrement adressé un double à la société Conflandey Industries ainsi que le prévoit l'article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; que la consultation pour avis du médecin conseil effectuée le 28 mai 2002 ne peut être assimilée à une mesure d'instruction au sens du texte précité, étant sur ce point observé que la société appelante a été avisée selon courrier du 16 mai 2002 de cette consultation et qu'elle s'est abstenue d'en demander la communication des résultats ;

ALORS QUE, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en déclarant opposable la décision de la CPAM de Haute-Saône de prise en charge de la rechute du salarié, après avoir relevé que cette décision avait été prise au vu de l'avis de son médecin-conseil, lequel n'avait pas été communiqué préalablement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10644
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10644


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10644
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