La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07-21530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et L 112-4 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCEA Lebreton, devenue par la suite SCEA Domaine de Montgilet (la

SCEA), a rempli, le 15 février 2002, une proposition d'assurance "Grêle-gel sur vigno...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et L 112-4 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCEA Lebreton, devenue par la suite SCEA Domaine de Montgilet (la SCEA), a rempli, le 15 février 2002, une proposition d'assurance "Grêle-gel sur vignoble" de la société d'assurances Groupama Loire Bretagne (l'assureur) ; que le 11 avril 2003, des parcelles du domaine viticole que la SCEA exploite ont subi le gel ; qu'elle a déclaré ce sinistre à l'assureur qui a chiffré l''indemnité d'assurance à la somme de 31 434,10 euros ; que, contestant ce montant, la SCEA a obtenu en référé, outre l'allocation d'une provision, la désignation d'un expert chargé d'estimer les pertes subies selon les critères fixés par la proposition d'assurance, puis selon ceux repris dans les conditions générales et particulières appliquées par l'assureur ; qu'elle a ensuite assigné l'assureur en paiement de la somme de 166 818,40 euros, correspondant aux pertes de production chiffrées conformément à la proposition d'adhésion ;

Attendu que pour débouter la SCEA de sa demande tendant à l'inopposabilité des clauses de limitation et plafonnement de garantie contenues dans les conditions générales et particulières dont l'assureur revendiquait l'application, l'arrêt énonce que la SCEA avait volontairement exécuté un contrat dont le contenu était nécessairement connu et accepté d'elle, y compris dans ses conditions générales ou particulières auxquelles les clauses, figurant au dos de l'avenant d'assolement en possession de l'assurée, renvoyaient expressément pour le calcul de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre ; qu'en cet état, l'inopposabilité à l'assuré des conditions générales et particulières, sur lesquelles ce dernier a omis d'apposer sa signature, conduirait à une absence d'assurance, faute de rencontre des volontés ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales et particulières du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Loire Bretagne ; la condamne à payer à la SCEA Domaine de Montgilet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la SCEA Domaine de Montgilet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges et donc débouté la SCEA DOMAINE de MONTGILET de sa demande, de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour faute, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

Aux motifs que « I) Sur l'opposabilité des clauses de limitations et plafonnement de garantie contenues dans les conditions générales et particulières du contrat
Attendu que la SCEA reprend devant la cour le moyen pris de l'inopposabilité des clauses restrictives d'indemnisation contenues dans des conditions générales et particulières du contrat qu'elle n'aurait pas signées, et dont elle n'aurait pas eu connaissance avant le sinistre ;
Mais attendu que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents dont le premier juge a déduit :
-qu'en réglant sa cotisation annuelle au 31 mai 2002 sur la base d'un avenant d'assolement qui stipulait expressément qu'il « formait contrat » avec la déclaration d'assolement et les conditions générales du contrat dont il était précisé qu'un exemplaire avait été remis à l'assurée,
-puis en demandant, par télécopie du 27 février 2003, la modification de son contrat grêle-gel pour une parcelle de vigne plantée en Cabernet d'Anjou,
-enfin réceptionnant la déclaration annuelle d'assolement au dos de laquelle figuraient les clauses particulières,
la SCEA avait volontairement exécuté un contrat dont le contenu était nécessairement connu et accepté d'elle, y compris dans ses conditions générales ou particulières auxquelles les clauses particulières, figurant au dos de l'avenant d'assolement en possession de l'assurée, renvoyait expressément pour le calcul de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre ;
Qu'il convient toutefois d'ajouter, pour compléter ce raisonnement, que la « proposition d'adhésion », dont la SCEA affirme qu'elle engagerait l'assureur, n'émane que de l'assuré qui y exprime son intention de souscrire au contrat « Grêle-Gel sur vignoble » proposé par GROUPAMA ; que cet acte unilatéral, qui définit le risque à assurer au moyen des données de production, d'assolement et d'encépagement propres au domaine de MONGILET et d'une option exprimée sur le pourcentage de rendement de base autorisé auquel l'assuré entend plafonner l'indemnisation du risque gel, constitue une proposition d'assurance au sens de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; qu'il n'engage, par conséquent, ni l'assuré, ni l'assureur ; que le contrat d'assurance n'a pu se former, à partir de ce document unilatéral, que par l'acceptation par l'assureur du risque qui lui était proposé, acceptation qui s'est manifestée par la remise de l' « avenant d'assolement », lequel précise qu'il forme indissociablement corps avec les conditions générales et particulières auxquelles il renvoie non seulement pour le calcul de l'indemnité d'assurance mais encore pour la détermination de l'ensemble des obligations réciproques nées du contrat d'assurance (risque couvert, cotisations d'assurance, déclaration de sinistre…) ;
Qu'en cet état, l'inopposabilité à l'assuré des conditions générales et particulières, sur lesquelles ce dernier a omis d'apposer sa signature, conduirait à une absence d'assurance, faute de rencontre des volontés ; que le moyen n'est pas sérieux » ;

Alors que, de première part, les clauses d'un contrat d'assurance consensuel, spécialement d'adhésion, figurant dans les conditions générales ou particulières de la police, ne sont opposables au souscripteur que dans la mesure où il est démontré qu'il en a eu connaissance et les a acceptées lors de la conclusion de l'accord ; qu'en l'espèce, l'assuré a contesté l'application des clauses générales et particulières du contrat d'adhésion, se prévalant des clauses claires de la proposition d'assurance, seul document signé et à la connaissance de la SCEA DOMAINE de MONTGILET et de l'assureur, avant le sinistre ; que l'assureur ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué les conditions générales et particulières du contrat avant la survenance du sinistre gel du 11 avril 2003 ; que, par conséquent, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-3, L. du Code des assurances, et des articles 1108 et 1134 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, les clauses d'un contrat d'assurance consensuel, spécialement d'adhésion, figurant dans les conditions générales ou particulières de la police, ne sont opposables au souscripteur que dans la mesure où il est démontré qu'il en a eu connaissance et les a acceptées lors de la conclusion de l'accord, ou, au plus tard, avant la survenance du sinistre ; qu'en l'espèce, l'assuré a contesté l'application des clauses générales et particulières du contrat d'adhésion, se prévalant des clauses claires de la proposition d'assurance, seul document signé et à la connaissance de la SCEA DOMAINE de MONTGILET, et de l'assureur, avant le sinistre ; que l'assureur ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué les conditions générales et particulières du contrat avant la survenance du sinistre gel du 11 avril 2003 ; que, dès lors, en déduisant de motifs inopérants que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, des clauses litigieuses, et les avait acceptées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4 du Code des assurances, et des articles 1108 et 1134 du Code civil ;

Et alors que, de troisième part, toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ; que lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat primitif, précise les modalités de prise en charge et d'indemnisation d'un sinistre, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté ces éléments à la connaissance de l'assuré pour qu'il les accepte ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté la signature d'un avenant par la SCEA DOMAINE de MONTGILET ; que, par suite, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances, ensemble les articles 1108 et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges et donc débouté la SCEA DOMAINE de MONTGILET de sa demande, de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour faute, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

Aux motifs que « II) Sur l'interprétation nécessaire de ces clauses
Attendu que la SCEA DOMAINE de MONTGILET soutient, encore, que les clauses des conditions générales et particulières relatives aux barèmes d'indemnisation qu'entend appliquer l'assureur seraient ambiguës ou confuses, se référant à des termes imprécis ou utilisés à tort, ou à des formules de calcul incompréhensibles au point que l'expert et les propres représentants de GROUPAMA n'auraient su quel sens leur donner, de sorte qu'il appartiendrait au juge d'interpréter ces clauses, qui, dans le sens le plus favorable à l'assuré, conduiraient à l'indemnisation de 80% des pertes effectivement subies conformément à ce qui figure sur la proposition d'adhésion ;
Que la SCEA se prévaut, également, d'une documentation publicitaire relative au contrat « Grêle-gel » qui laissait présager une indemnisation beaucoup plus importante que celle effectivement accordée, avec un exemple chiffré particulièrement alléchant et une terminologie telle que l'option « coup dur » induisant une indemnisation réelle ;
Mais attendu que ce moyen en ce qu'il tend, par une autre voie, à faire produire à la « proposition d'adhésion » un effet contractuel qu'elle n'a pas, n'est pas plus fondé que le précédent ; que la SCEA n'est manifestement pas fondée à poursuivre, au titre de l'exécution forcée de la garantie, l'indemnisation de 80% de ses pertes effectives dès lors que ce pourcentage, repris dans l'option 2 choisie par l'assurée dans sa proposition d'adhésion, ne détermine pas l'indemnité due en cas de sinistre, mais le plafond d'assurance souscrit lequel, en fonction de la garantie choisie, variait entre 90, 80, 70% du rendement de base réglementaire, sans franchise (option 1), ou 80% de cette référence réglementaire, déduction faite d'une franchise absolue de 20% ; quant au caractère trompeur du document publicitaire remis lors de la souscription du contrat « Grêle-gel », il participe de l'action indemnitaire engagée subsidiairement, pour publicité mensongère et incitative à un engagement déceptif, un tel document n'ayant aucune valeur contractuelle au contraire de la notice d'un contrat de groupe que vise la jurisprudence invoquée par la SCEA ; que celle-ci n'est donc pas fondée à réclamer l'indemnisation de ses pertes réelles ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'expert lui-même a souligné les imprécisions et incertitudes des formules de calcul de l'indemnité d'assurance, disséminées dans les différents documents contractuels censés les définir : clauses particulières au dos de la déclaration d'assolement, conditions générales et particulières du contrat ; qu'outre cette présentation pour le moins anarchique et source d'erreurs, au demeurant commises par les propres représentants de GROUPAMA, l'expert a stigmatisé l'ambiguïté créée par des termes de référence non contractuellement définis, tel que le cépage par opposition à l'appellation, la perte DOR, la perte d'expertise, le volume indemnisable ou le volume résiduel ; qu'il relève également que le mot volume est parfois remplacé à tort par celui de rendement, qui s'entend d'une quantité ramenée à une surface, le plus souvent l'ha en matière viticole ;
Que si cette ambiguïté n'autorise pas la SCEA à réclamer l'indemnisation de ses pertes réelles, que le contrat, qui s'analyse en une assurance individuelle et volontaire de dommages, complémentaire à l'indemnisation du fonds contre les calamités agricoles dont relevait encore le risque gel en matière viticole, ne pouvait licitement couvrir, elle permet de retenir l'hypothèse d'indemnisation la plus favorable arrêtée par l'expert en application des barèmes de calcul du contrat ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'indemnisation arrêtée selon la Déclaration Officielle de Récolte, terme qui, s'il n'est pas explicité par le contrat, l'est dans la proposition d'adhésion du 15 février 2002 laquelle précise, en outre, qu'en cas de sinistre « les pertes seront estimées par expertise et par référence à la DOR » ; qu'en sa qualité de viticulteur professionnel, l'assurée ne pouvait décemment ignorer le sens que recouvraient les initiales DOR, repris dans les documents contractuels, non plus que le fait qu'une estimation des pertes assises sur cette déclaration était exclusive d'une indemnisation des pertes réelles ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'assurance à la somme de 50 189 euros, qui constitue l'hypothèse la plus favorable à l'assuré, en incluant les pertes estimées d'après les Déclarations Officielles de Récolte, majorées par la prise en compte de celles subies au titre de deux petites appellations non retenues par l'assureur bien que le seuil d'intervention de 40% ait été atteint ;
III) Sur la demande en dommages-intérêts pour publicité mensongère Attendu que la SCEA DOMAINE de MONGILET s'estimée fondée à poursuivre à l'encontre de son assureur, le préjudice causé par les renseignements mensongers diffusés par le dépliant publicitaire vantant les mérites de son contrat de groupe « Grêle-gel », au moyen notamment d'un exemple chiffré laissant entrevoir une indemnisation beaucoup plus importante que celle contractuellement accordée ;
Que l'examen de ce dépliant publicitaire, qui, bien que n'ayant pas de valeur contractuelle, engage néanmoins son auteur sur la véracité des renseignements qu'il diffuse, révèle que l'exemple chiffré illustrant le cas d'un vigneron adhérant à la formule « Coup dur » choisie par la SCEA pouvait, en cas de sinistre grêle ou gel, prétendre à une indemnité correspondant à des pertes de volume estimée par référence à la DOR et à la valeur assurée - (120 euros/hl) ; que ce calcul faisait apparaître une indemnité qui, après déduction de la franchise absolue de 20%, ressortait à plus de la moitié des dommages estimés ;
Que ces indications chiffrées faisaient toutefois clairement ressortir que les dommages estimés étaient essentiellement fonction de la valeur assurée par le viticulteur, valeur qui influait corrélativement sur le montant de la cotisation que l'assuré devait verser ; que les quelques calculs portés sur un morceau de papier non daté, et dont l'auteur reste inconnu (pièce de la SCEA n° 21), ne suffisent pas à établir que la SCEA se serait engagée sur la base de promesses mensongères, ni même qu'elle ait été trompée sur la portée des engagements pris par l'assureur, la sous-assurance dont elle se plaint était manifestement imputable au choix qu'elle a fait de s'assurer à moindre coût, en minorant la valeur assurée ; que cette minoration lui permettait de limiter sa cotisation annuelle à la somme de 3 867,87 euros l'an, telle qu'arrêtée à l'issue de la « déclaration des appellations » figurant en page 2 de la proposition d'adhésion détenue par le GROUPAMA (sa pièce 7), pièce qui, curieusement, est absente de la proposition que produit la SCEA Domaine de MONTGILET (sa pièce n° 2) ; que cette absence d'une pièce essentielle à la compréhension du litige, et dont on peut douter qu'elle soit accidentelle, fait obstacle à ce que la SCEA se présente comme la victime d'une publicité mensongère qui aurait surpris son consentement de façon déloyale ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages-intérêts » ;

Alors que, de première part, dans un contrat d'assurance d'adhésion, il convient d'interpréter la convention contre la partie ayant rédigé le contrat et qui a eu l'initiative contractuelle, fût-elle débitrice ; que dès lors, l'assureur étant le rédacteur de la police, l'interprétation se fait en faveur de l'assuré ; qu'en l'espèce, la SCEA DOMAINE de MONGILET a expressément sollicité une interprétation des clauses du contrat d'adhésion, en sa faveur ; que les juges du fond ont relevé, avec l'expert, la nécessité de l'interprétation des documents contractuels, mais ont écarté celle favorable à l'assuré ; que, dès lors, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1162 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Et alors que, de seconde part, un document publicitaire peut avoir valeur contractuelle, en lui-même, lorsqu'il a déterminé le consentement d'une partie au contrat, ou par le biais de l'engagement de responsabilité civile du contractant auteur de la publicité, y compris lorsque le document publicitaire est en contradiction avec les termes du contrat ; qu'il en va d'autant plus ainsi, lorsque le document publicitaire, même précisant son défaut de valeur contractuelle, est annexé à l'acte ou visé par celui-ci ou remis lors de la conclusion de l'accord ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le document publicitaire relatif au contrat « Grêle-gel » qui donnait un exemple chiffré très alléchant d'indemnisation et usait de la terminologie option « coup dur » laissant entendre une indemnisation à frais réels, a été remis à l'assurée, lors de la souscription du contrat ; que, cependant, pour nier toute valeur à la publicité litigieuse, la Cour d'appel a posé en principe qu'un tel document n'a aucune valeur contractuelle au contraire de la notice d'un contrat de groupe ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir accordé à la SCEA DOMAINE de MONTGILET qu'un montant réduit d'intérêts au titre de l'indemnité compensatoire, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

Aux motifs que « enfin, il n'y a pas lieu d'accorder à la SCEA, dont la bonne foi est sujette à caution, un intérêt compensatoire excédant le taux de l'intérêt légal, lequel courra à compter du 13 novembre 2003, date d'exigibilité de l'indemnité d'assurance, mais uniquement sur la différence entre l'indemnité judiciairement calculée et celle dont l'assurée a décliné l'offre, soit (50 169 – 31 434,10) 18 734,90 euros » ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, d'office, la Cour d'appel a décidé de réduire le montant de la somme sur laquelle ont été calculés les intérêts compensatoires au taux légal à compter du 13 novembre 2003, retenant la différence entre l'indemnité arrêtée judiciairement et celle proposée par la compagnie d'assurance, sans même relever les observations des parties ;

que, par suite, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, devenu Code de procédure civile, et le principe de la contradiction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21530
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21530


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award