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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-20041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor de sa renonciation aux deuxième et troisième branches du moyen unique de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 731-24 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation de solidarité est due par les associés non affiliés aux régimes des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent

au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor de sa renonciation aux deuxième et troisième branches du moyen unique de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 731-24 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation de solidarité est due par les associés non affiliés aux régimes des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole ;

Attendu que pour dire que Mme X..., détentrice de 41 % des parts de la société à responsabilité limitée à objet agricole gérée par son mari, n'était pas redevable de la cotisation de solidarité à compter du 1er janvier 2003 sur les revenus qu'elle avait perçus en raison de la possession de ses parts sociales, la cour d'appel énonce qu'il résultait du rapprochement des articles L. 731-24, L. 731-14, L. 722-1 du code rural et 62 du code général des impôts que seules les personnes occupées aux activités ou dans les entreprises agricoles y étaient assujetties, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée laquelle n'exerçait aucune activité dans cette société ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ajoutent à la loi une condition d'application qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et de Mme Le Coguiec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à affiliation de Mme X... en qualité de membre non salarié non participant et à l'appel d'une cotisation de solidarité, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS PROPRES QUE "le 15 septembre 2005, Madame Marie-Annick X... a saisi le Tribuna des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC. Par conclusions, elle a sollicité de cette juridiction : - l'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable, - la non intégration de ses revenus dans l'assiette des cotisations sociales au titre des revenus professionnels, la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole à lui verser la somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, Madame X... a précisé être associée et non gérante de la SARL ETA LE FOLL-LE COGUIEC et ne pas percevoir de revenus professionnels imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans la mesure où elle n'exerce aucune activité au sein de cette entreprise ; elle n'a pas contesté recevoir des revenus mais ceux-ci seraient non professionnels. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a conclu à l'affiliation de Madame Marie-Annick X... et au maintien de l'appel de cotisation ; à l'appui de sa position, la Mutualité Sociale Agricole a rappelé les dispositions de l'article L 731.24 alinéa 1 du Code rural qui prévoit la taxation des revenus d'associés qui ne travaillent pas dans la sociét ; ce qui est le cas de Madame X... qui détient 41 % de parts sociales. Sur le calcul de la cotisation 2003, la Caisse soutient qu'elle a fait application des textes en la matière. Sur les voies de recours, l'organisme social a précisé qu'elles étaient mentionnées sur la mise en demeure;" (...) que "par conclusions devant la Cour, la Mutualité sociale agricole reprend son argumentation de première instance, soutenant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé à une inexacte application des textes car exiger que l'assurée ait une activité au sein de la société dont elle détient des parts priverait de tout sens la cotisation de solidarité (...); que pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, l'affiliation de Mme X... et le paiement de la contribution de solidarité, la caisse de mutualité sociale agricole soutient : - que l'article L. 731-24 alinéa 1 du Code rural a vocation à taxer les revenus que les associés, même non participant aux travaux, tirent de l'activité agricole d'une société de personnes; que l'article L. 731-14 du Code rural renvoie à la notion de revenus professionnels provenant des activités non salariées agricoles soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC, mais que la notion d'activité ne vise pas les éventuelles activités de l'associé lui-même, mais l'activité de la structure à laquelle il appartient; cependant, il résulte du rapprochement des textes visés articles L.731-24, L. 731-14, L. 722-1 du Code rural et 62 du Code général des Impôts que : - l'affiliation concerne les associés de sociétés de personnes au régime des personnes non salariées des professions agricoles – et percevant des revenus professionnels ; - soumis à l'impôt soit au titre des bénéfices agricoles, soit au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux – soit au titre de l'article 62 du Code général des Impôts, pour des personnes occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises, ou établissements limitativement énumérés; or il n'est pas discuté que Mme X... n'est pas occupée dans la société au sens de l'article L. 722-1 du Code rural, puisqu'elle n'y exerce aucune activité et ne tire ses revenus que de la possession de parts sociales";

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la Caisse de mutualité sociale agricole conclut à l'affiliation de Mme X... et au maintien de l'appel de cotisation; à l'appui de sa position, la Caisse de mutualité sociale agricole rappelle les dispositions de l'article L. 731-24 alinéa 1 du Code rural qui prévoit la taxation des revenus d'associés qui ne travaillent pas dans la société mais tirent des revenus de l'activité agricole exercée par la société (....); le décret n°2003-1032 du 29 octobre 2003 a été pris pour l'application de l'article L. 731-24 du Code rural; ce décret a été abrogé par l'article 3 du décret n°2005-368 du 19 avril 2005; l'article L. 731-24 du Code rural a luimême été abrogé par la loi n°2006-11 du 05 janvier 2006 dite d'orientation agricole ; toutefois, comme le soutient à juste titre la Caisse de mutualité sociale agricole, et ce que ne conteste pas Mme X..., ce texte a été applicable du 1er janvier 2003 au 06 janvier 2006, période concernée par la présente contestation d'affiliation ; pour solliciter l'affiliation de Mme X... et le paiement de la contribution solidarité, la Caisse de Mutualité sociale agricole soutient : -que l'article L; 731-24, alinéa 1 du Code rural a vocation à taxer les revenus que les associés même non participant aux travaux tirent de l'activité agricole d'une société de personnes; que l'article L. 731-14 du Code rural renvoie à la notion de revenus professionnels provenant des activités non salariées agricoles soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de BIC ou des BNC, mais la notion d'activité ne vise pas les éventuelles activités de l'associé lui-même mais l'activité de la société à laquelle il appartient ; pour s'opposer à son affiliation, Mme X... soutient au contraire : qu'elle n'exerce aucune activité au sein de la SARL et ne perçoit donc pas des revenus professionnels ; que ces revenus non professionnels ne sont donc pas imposés au titre des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux ; Mme X... soutient donc essentiellement que sont concernés les revenus d'activités non salariérs agricoles, ce qui n'est pas son cas; elle tire ses revenus de parts sociales, non de l'activité; de plus, la notion d'activité au sens de l'article L. 722-1 du Code rural s'analyse au niveau de la personne physique et non au niveau de la société car c'est la personne morale physique qui a une activité et non la personne morale; or, il résulte du rapprochement des textes ci-dessus visés que : - l'affiliation concerne les associés de sociétés de personnes au régime des personnes non salariés des professions agricoles – et percevant des revenus professionnels, - soumis à l'impôt soit au titre des bénéfices agricoles, soit au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, soit au titre de l'article 62 du Code général des Impots, pour des personnes occupées aux activités ou dans des exploitations, entreprises ou établissements limitativement énumérés ; or, il n'est pas contesté que Mme X... n'est pas occupée dans la société au sens de l'article 722-1 du Code rural puisqu'elle n'exerce aucune activité dans la société et ne tire ses revenus que de parts sociales; il n'y a pas lieu d'intégrer ces revenus dans l'assiette des cotisations de la Caisse de mutualité sociale agricole".

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 731-24 du Code rural, en vigueur à l'époque des faits, sont assujettis à une cotisation de solidarité les revenus des "associés des sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles"; que L. 722-1 du Code rural précise que sont affiliées à un tel régime les personnes occupées à des activités agricoles ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les revenus de personnes non occupées à des activités agricoles sont susceptibles d'être soumis à une cotisation de solidarité ; qu'en considérant que les revenus de Mme X... ne pouvaient pas être assujettis à la cotisation de solidarité dès lors que l'intéressée n'était occupée à aucune activité agricole, la Cour d'appel a violé les articles L. 731-24 , L. 731-14, et L. 722-1 du Code rural ;

2. ET ALORS QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 731-24 du Code rural, en vigueur à l'époque des faits, la cotisation de solidarité est due « sur les revenus de capitaux mobiliers que les associés de sociétés ayant une activité agricole reçoivent au titre de leur participation » dans de telles sociétés ; que dès lors, en considérant que Mme X... ne devait pas être assujettie à la cotisation de solidarité après avoir cependant relevé qu'elle « tir ait ses revenus de la possession de parts sociales », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 731-24, alinéa 2 du Code rural ;

3. ET ALORS enfin QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante se prévalait expressément dans ses conclusions d'appel de la "loi de finances pour 2003, du 30 décembre 2002" étendant la cotisation de solidarité aux "revenus de capitaux mobiliers que les associés perçoivent au titre de leur participation" dans les sociétés ayant une activité agricole (conclusions d'appel de l'exposante p. 3; §5), autrement dit de l'alinéa 2 de l'article L. 731-24 du Code rural; que dès lors, en affirmant que "par conclusions devant la Cour", l'exposante se serait bornée à "reprendre son argumentation de première instance" (arrêt p. 3, §2) consistant dans l'invocation de l'alinéa 1er de l'article L. 731-24 du Code rural (arrêt p.2 §5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20041
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20041


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20041
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