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21/01/2009 | FRANCE | N°08-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 08-10062


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen tiré de la prescription de l'assiette du passage, qui n'avait pas été soulevé dans les dernières conclusions, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une interprétation des actes que rendait nécessaire le rapprochement de leurs diverses stipulations, souverainement retenu que l'acte de vente du 26 septembre 1995 et l'acte d'échange de servitude du 13 décembre 1964 n'avaient jamais concerné les parcell

es dont les époux X... étaient à présent propriétaires, la cour d'appel en a dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen tiré de la prescription de l'assiette du passage, qui n'avait pas été soulevé dans les dernières conclusions, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une interprétation des actes que rendait nécessaire le rapprochement de leurs diverses stipulations, souverainement retenu que l'acte de vente du 26 septembre 1995 et l'acte d'échange de servitude du 13 décembre 1964 n'avaient jamais concerné les parcelles dont les époux X... étaient à présent propriétaires, la cour d'appel en a déduit que ceux-ci ne pouvaient revendiquer un droit de passage sur les parcelles des époux Y... et, ayant constaté que les propriétaires des parcelles susceptibles d'être grevées d'un droit de passage au profit des époux X... n'étaient pas dans la procédure, a pu retenir qu'elle ne pouvait statuer sur l'attribution d'un tel droit au profit de ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 103 (CIV. III) ;

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un fonds enclavé (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande contre les propriétaires du fonds servant (M. et Mme Y..., aux droits de qui se trouve aujourd'hui M. Z...) tendant au rétablissement de la servitude légale de passage ;

AUX MOTIFS QU'il était mentionné dans l'acte du 26 septembre 1955 que M. A... cédait à M. B..., « en tant que propriétaire comme tel des parcelles section..., un droit de passage de jour et de nuit à pieds et en voiture sur la parcelle... » ; que, par acte notarié du 12 octobre 1994, les époux X... avaient acquis des consorts B... deux parcelles cadastrées n° s... ; qu'il résultait des pièces versées aux débats, plus spécialement des annexes 1a, b et c des époux Y..., que tant l'acte de vente du 26 septembre 1955, avec constitution d'un droit de passage, que l'acte d'échange du 13 décembre 1964 n'avaient jamais concerné les parcelles dont les époux X... étaient à présent propriétaires, de sorte qu'ils ne pouvaient revendiquer un quelconque droit de passage sur les parcelles des époux Y... qui, compte tenu de la réunion des parcelles 86a, 86b, 99a et 99b, avaient légitimement fait radier la servitude qui grevait la parcelle 86b pour permettre l'accès à la parcelle 99b ; qu'ainsi le jugement déféré devait être infirmé en ce qu'il avait dit que les époux X... étaient titulaires d'un « droit de passage de jour et de nuit à pieds ou en voiture » sur le chemin existant permettant l'accès du fonds enclavé à la voie publique, tel que reconnu dans l'acte de vente du 26 septembre 1955, ladite servitude s'exerçant sur les parcelles 86a et 99b ; que s'il devait être admis que les parcelles... étaient enclavées pour ne disposer d'aucun accès sur la voie publique, force était de constater que le passage revendiqué par les époux X... ne constituait pas le plus court chemin pour y accéder au sens de l'article 683 du Code civil aux termes duquel le passage devait être régulièrement pris du côté où le trajet était le plus court du fonds enclavé à la voie publique et devait être en outre fixé dans l'endroit le moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il était accordé ; que, les propriétaires des parcelles susceptibles d'être grevées d'un droit de passage au profit des époux X... n'étant pas dans la procédure, la cour ne pouvait statuer sur l'attribution d'un tel droit au profit des époux X... (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 3 et 6 ; p. 5, alinéas 6 à 8 ; p. 6, alinéa 1) ;

ALORS QUE, d'une part, en affirmant que l'acte du 26 septembre 1955 ne concernait pas les parcelles appartenant désormais aux époux X..., tout en constatant que ledit acte relatait que M. A... consentait à M. B..., propriétaire des parcelles section ..., un droit de passage sur la parcelle... vendue et que, par acte du 12 octobre 1994, M. B... avait cédé aux époux X... les parcelles n° s..., anciennement cadastrées section ..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'assiette et le mode d'exercice d'une servitude de passage peuvent être fixés par trente ans d'usage continu ; qu'en considérant que le passage réclamé par les propriétaires du fonds enclavé n'était pas le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'assiette revendiquée se trouvait prescrite par trente années d'usage continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 685 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, le propriétaire du fonds servant ne peut demander que la charge de la servitude soit imposée à un autre fonds ne lui appartenant pas ; qu'en refusant de fixer l'assiette de la servitude de passage dont le fonds enclavé bénéficiait au prétexte que les propriétaires des parcelles susceptibles d'être grevées n'avaient pas été appelés dans la cause, quand le propriétaire du fonds servant ne pouvait imposer la charge de la servitude à un autre fonds, la cour d'appel a violé l'article 701, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10062
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2009, pourvoi n°08-10062


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10062
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