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21/01/2009 | FRANCE | N°07-43081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 10 février 2003, par l'association Objectif émergence 34, suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'aide à l'intégration ; que le contrat de travail a été modifié par plusieurs avenants, le dernier, conclu le 1er octobre 2003, prévoyant un temps de travail mensuel de 76 heures ; que Mme X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 19 m

ai 2004 ; que la salariée a contesté la mesure de licenciement devant la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 10 février 2003, par l'association Objectif émergence 34, suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'aide à l'intégration ; que le contrat de travail a été modifié par plusieurs avenants, le dernier, conclu le 1er octobre 2003, prévoyant un temps de travail mensuel de 76 heures ; que Mme X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 19 mai 2004 ; que la salariée a contesté la mesure de licenciement devant la juridiction prud'homale et présenté diverses demandes de nature salariale et indemnitaire, dont une portant sur la différence entre les 76 heures prévues par son contrat de travail et les 64,67 heures figurant sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, la cour d'appel a relevé qu'une erreur avait été commise entre les deux contrats de travail à temps partiel de Mme X..., celui conclu avec l'employeur mentionnant une durée de travail de 76 heures alors que les bulletins de paie faisaient apparaître une rémunération sur la base de 64,67 heures, celui conclu avec l'association Vivacité visant 80 heures au lieu des 87 payées par cette dernière, qu'au total les deux associations, qui avaient les mêmes dirigeants, l'employaient pour 151,67 heures par mois soit un plein-temps et que la salariée ne produisait aucun élément montrant l'exécution d'un temps de travail supérieur à celui figurant sur ses bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu de fournir le travail et de payer le salaire correspondant à la durée de travail convenue sans pouvoir se libérer de cette obligation en invoquant les heures de travail exécutées par la salariée auprès d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Objectif émergence 34 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Objectif émergence 34 à payer à Mme X... la somme de 200 euros et à Me Haas la somme de 2 300 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme X... mentionne une durée de travail de 76 heures mensuelles et ses bulletins de paye la rémunère sur la base de 64,67 heures ; que l'employeur explique qu'une erreur a été commise entre les deux contrats de travail à temps partiel de Mme X..., celui avec l'association Vivacité mentionnant 80 heures au lieu des 87 heures payées et qu'au total les deux associations, qui avaient les mêmes dirigeants, l'employait pour 151,67 heurs par mois, soit un plein temps ; que les bulletins de salaire produits concernant les deux associations et l'attestation de l'expert-comptable établissent la véracité de cette explication ; que Mme X... ne verse aucun élément montrant l'exécution pour le compte de l'association Objectif Emergence 34 d'un temps de travail supérieur à celui figurant sur ses bulletins de paie ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération conforme à la durée du travail prévue dans son contrat de travail, la cour d'appel a considéré qu'une erreur avait été commise dans les deux contrats de travail que la salariée exécutait simultanément pour le compte de deux associations distinctes, et elle a compensé l'une par l'autre ; qu'en méconnaissant ainsi tant la force obligatoire du premier contrat que l'effet seulement relatif du second, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43081
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-43081


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43081
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