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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association d'action sociale de Martinique (AASM) à compter du 16 octobre 2003 en qualité de comptable première classe faisant fonction d'attaché de direction selon un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une période d'essai de six mois qui a été reconduite une fois ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de ra

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Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association d'action sociale de Martinique (AASM) à compter du 16 octobre 2003 en qualité de comptable première classe faisant fonction d'attaché de direction selon un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une période d'essai de six mois qui a été reconduite une fois ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur écart indiciaire outre les congés payés afférents, la cour d'appel retient que la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que la période d'essai est de six mois pour les cadres, ce qui implique qu'Olivier X... est situé dès son embauche dans la catégorie des cadres par son employeur qui doit de ce fait lui appliquer les coefficients de rémunération conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se heurtait à la contestation sérieuse tirée de la réalité des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit que les dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association d'action sociale de Martinique (AASM).

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE en date du 19 mai 2005 en ce qu'elle a ordonné à l'AASM de payer à Monsieur X... la somme de 12. 670, 92 euros à titre de rappel de salaire sur écart indiciaire, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur verse au dossier des preuves évidentes du renouvellement de sa période d'essai ; que ni la convention collective, ni le contrat de travail ne le prévoit ; que par courrier du 15 septembre 2004, Monsieur X... dénonce cette deuxième période d'essai ; que le contrat de travail fixe les fonctions exercées par le salarié, soit comptable 1ère classe, faisant fonction d'attaché de direction ; que par courrier du 27 septembre 2004, l'inspecteur du travail confirme que le renouvellement de la période d'essai est non prévu par la convention collective et le contrat de travail, et que l'indice 680 est celui de la rémunération du poste de Monsieur X... et non 447 (article 11 de la convention collective nationale) ; que le défendeur ne prouve pas l'abandon de poste ; qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de référé, se déclare compétent pour statuer dans ce litige ; qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X... le rappel de salaire relatif à l'écart d'indice, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait de faire exécuter à un salarié une seconde période d'essai de six mois contraire non seulement aux dispositions de la convention collective applicable mais également aux dispositions du contrat de travail suffit à caractériser le trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin fondant la compétence de la formation des référés ; que l'argumentation de l'appelant sur ce point ne peut qu'être écartée ; que le contrat de travail d'Olivier X... élaboré par l'association employeur indique très précisément qu'il est embauché en qualité de comptable de 1ère classe faisant fonction d'attaché de direction et que sa classification et sa rémunération sont calculées sur la base de la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que cette convention dispose en son article 5 que la période d'essai est de six mois pour les cadres, ce qui implique qu'Olivier X... est situé dès son embauche dans la catégorie des cadres par son employeur qui doit de ce fait lui appliquer les coefficients de rémunération conventionnelle ; que la convention collective classe les cadres en trois niveaux et en trois classes et que les cadres techniciens appartiennent à la classe 3, avec pour niveau inférieur le niveau 3 et pour coefficient de début de carrière le coefficient 680 ; que c'est par une application parfaitement erronée de la convention collective que l'employeur a classé Olivier X... au coefficient 447 en qualité de comptable-attaché de direction, ce qu'elle rappelle tout au long de ses correspondances, le salarié n'ayant pas la possibilité de contester le montant de sa rémunération lors de son embauche ; qu'après réception de la lettre de l'inspection du travail mentionnant d'une part l'irrégularité du renouvellement d'une période d'essai de six mois, et d'autre part le classement du salarié à un indice inférieur à l'indice conventionnel, l'association employeur a immédiatement avisé Olivier X... de son maintien à son poste et à son statut de comptable attaché de direction, sans pour autant accepter de le reclasser à l'indice 680 ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de la rupture ou du maintien du contrat de travail d'Olivier X... qui ne ressortent pas de la compétence de la formation des référés, l'association employeur ne pouvait déroger à la classification indiciaire conventionnelle des cadres, l'indice applicable étant celui des débutants parmi les cadres les moins gradés, cet élément indiscutable ne pouvant faire l'objet de la moindre contestation ; que dans ces conditions, le calcul opéré par les premiers juges pour fixer la provision à lui allouer sur le rappel de salaire entre le coefficient 680 et le coefficient 447 sur une année, et sur l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, conforme à la demande initiale d'Olivier X..., ne peut qu'être confirmé ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du Travail que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la formation de référé, la Cour d'appel, qui statuait sur une demande de paiement d'une provision, a statué par un motif inopérant tiré de l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel statuant en référé, a alloué au salarié une provision sur rappel de salaire pour écart indiciaire et congés payés afférents alors pourtant que le litige nécessitait de trancher une contestation sérieuse sur l'interprétation du contrat de travail et de la convention collective ; qu'en se prononçant sur cette difficulté sérieuse, la Cour d'appel a excédé la compétence du juge des référés et violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42671
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42671


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42671
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